Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Une période de prestations a été établie au profit du demandeur, J. V. (prestataire), pour des prestations régulières d’assurance-emploi (AE) à partir du 24 septembre 2018. Il a été incapable de travailler pour raison de maladie pendant une certaine période et a touché des prestations de maladie de l’AE. Une fois que le prestataire a reçu l’autorisation de son médecin de retourner travailler, il a demandé la reprise du versement de ses prestations régulières d’AE. La défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a exclu le prestataire du bénéfice des prestations régulières d’AE parce qu’il n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Le prestataire a demandé la révision de la décision de la Commission et la Commission a maintenu sa décision originale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler à partir du 1er juillet 2018, puisqu’il ne répondait pas à toutes les exigences du critère établi dans FaucherNote de bas de page 1, et qu’il n’avait pas démontré selon la prépondérance des probabilités qu’il avait fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable conformément aux articles 18(1)(a) et 50(8) de la Loi sur l’assurance‑emploi et aux articles 9.001 et 9.002 du Règlement sur l’assurance‑emploi.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler devant la division d’appel relativement à la décision de la division générale.

[5] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire avance qu’il n’a pas pu être présent à l’audience de la division générale parce qu’il a dû subir une chirurgie d’urgence. Il aimerait présenter ses arguments devant la division générale.

[6] Le Tribunal doit déterminer si le prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui conférerait à l’appel une chance de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler, car l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise, conférant à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les seuls moyens d’interjeter appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est un premier obstacle que la partie prestataire doit franchir, mais celui‑ci est moins exigeant que le critère auquel elle devra satisfaire en appel, à l’audience sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, la partie prestataire n’est pas tenue de prouver sa thèse, mais elle doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, qu’il est possible de soutenir qu’une erreur susceptible de révision confère à l’appel une chance de succès.

[11] Par conséquent, avant d’accorder la permission, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence ou relative à un principe de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui fait l’objet d’une révision.

Question en litige : Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise, conférant à l’appel une chance de succès?

[13] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire avance qu’il n’a pas pu être présent à l’audience de la division générale parce qu’il a dû subir une chirurgie d’urgence. Il aimerait présenter ses arguments devant la division générale.

[14] Le 17 janvier 2019, la division générale a tenu l’audience en l’absence des parties au titre de l’article 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Elle était convaincue que le prestataire avait reçu l’avis d’audience le 13 décembre 2018. De plus, le personnel de la division générale a communiqué avec le prestataire par téléphone le 7 janvier 2019 pour lui rappeler que l’audience aurait lieu bientôt. La division générale a aussi fait remarquer dans sa décision que le prestataire n’avait pas communiqué avec la division générale pour expliquer son absence à l’audience avant la date de la décision le 29 janvier 2019.

[15] Le Tribunal constate que le prestataire avait initialement déclaré que la raison pour laquelle il n’avait pas participé à l’audience de la division générale était qu’il y avait eu un décès dans sa familleNote de bas de page 2. Il déclare maintenant qu’il n’a pas participé à l’audience en raison d’une chirurgie urgente.

[16] L’audience de la division générale s’est tenue le 17 janvier 2019. Le dossier médical que le prestataire a fourni pour expliquer son absence à l’audience n’appuie pas son affirmation selon laquelle il ne pouvait pas y participer. Il ne démontre pas que le prestataire n’était pas disponible le jour de l’audience. De plus, le prestataire aurait pu appeler la division générale avant l’audience pour expliquer la situation et demander un ajournement, mais il ne l’a pas fait.

[17] Les arguments du prestataire ne démontrent pas que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle.

[18] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a soulevé aucune erreur susceptible de révision concernant la compétence ou l’omission de la division générale de respecter un principe de justice naturelle. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[19] Pour les motifs susmentionnés et après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments présentés par le prestataire pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Représentant :

J. V., non représenté

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