Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Y. D. (prestataire) a travaillé pendant un certain nombre d’années comme infirmière. Elle a été congédiée pour inconduite parce qu’elle a falsifié la signature d’une autre personne employée et n’a pas observé les protocoles appropriés pour l’élimination des narcotiques. La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté la demande de prestations en raison de l’inconduite de la prestataire. La prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. La division générale a commis une erreur de droit. La décision que la division générale aurait dû rendre a été rendue, et l’appel est rejeté.

Questions en litige

[3] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas fait référence à la jurisprudence pertinente?

[4] Dans l’affirmative, la division d’appel devrait-elle rendre la décision que la division générale aurait dû rendre?

Analyse

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle renferme les trois seuls moyens d’appel que la division d’appel peut considérer. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1.

[6] La question dans le présent appel est de déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS parce qu’elle n’a fait référence à aucune jurisprudence pertinente concernant la question de l’inconduite de la prestataire. Selon la décision de la division générale, la prestataire a admis qu’elle connaissait les politiques et la procédure établies par l’employeur concernant l’élimination des narcotiques, qu’elle n’avait pas suivi la procédure et qu’elle avait signé le nom d’une autre personne afin de jeter certains médicaments narcotiquesNote de bas de page 2. Sur ce fondement, la division générale a décidé que la prestataire avait fait preuve d’inconduiteNote de bas de page 3. Elle n’a fait référence à aucune décision des tribunaux concernant la définition de l’inconduite ou pour déterminer si la conduite de la prestataire satisfaisait au critère juridique à cet égard.

La division d’appel a accordé la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale, car l’omission de faire référence à la jurisprudence constituait peut-être une erreur de droit. La Commission a concédé qu’il s’agissait d’une erreur de droit et que la décision n’était pas transparente et intelligibleNote de bas de page 4. Je suis du même avis. La division générale n’a pas expliqué quel était le critère juridique relatif à l’inconduite prévu par la Loi sur l’assurance‑emploi ou la façon dont il avait été appliqué aux faits qui lui ont été présentés. L’appel devant la division d’appel doit donc être accueilli.

Réparation

[7] La Loi sur le MEDS établit quelles réparations la division d’appel peut fournir lorsqu’un appel est accueilli. Cela comprend le renvoi de l’affaire devant la division générale aux fins de réexamen ou le fait de rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 5. Dans le cas présent, il convient de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Les faits ne sont pas contestés et le dossier dont le Tribunal est saisi est complet. La Loi sur le MEDS énonce également que le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait nécessaire pour statuer sur un appelNote de bas de page 6.

[8] Les faits se résument comme suit :

  • la prestataire a travaillé comme infirmière pendant environ sept ans;
  • l’employeur a une politique sur l’élimination des narcotiques qui exige la signature de deux personnes employées et autorisées et le dépôt dans un contenant précis;
  • la prestataire était au courant de cette politique;
  • à une occasion, la prestataire a jeté des narcotiques (environ 20 comprimés) et a apposé la signature d’une autre personne en tant que deuxième employée autorisée;
  • la prestataire a admis qu’elle l’avait fait et a reconnu que cela était contraire à la politique et à la procédure;
  • la prestataire a été congédiée pour inconduite.

[9] Une partie prestataire est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi si elle perd son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 7. Il y a inconduite lorsque la partie prestataire sait ou devrait savoir que sa conduite est de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers l’employeur et que, de ce fait, il est réellement possible qu’elle soit congédiéeNote de bas de page 8. L’inconduite doit être volontaire ou délibérée ou résulter d’une insouciance telle qu’elle frôle le caractère volontaireNote de bas de page 9, ce qui signifie qu’elle était consciente et délibérée. Dans le présent cas, la prestataire a délibérément falsifié la signature d’une autre personne sur le document relatif à l’élimination des narcotiques.

[10] De plus, il faut qu’il y ait un lien de cause à effet entre l’inconduite et l’emploi, de telle façon que la prestataire savait ou aurait dû savoir qu’elle serait congédiée en raison de cette conduiteNote de bas de page 10. Cette exigence est aussi satisfaite. Le fait qu’un congédiement résulterait d’un manquement à la politique sur l’élimination des narcotiques n’est pas contesté.

[11] Par conséquent, la conduite de la prestataire satisfait au critère juridique relatif à l’inconduite. La prestataire a déclaré qu’elle connaissait la politique de l’employeur sur l’élimination des narcotiques et qu’elle savait que le fait d’apposer la signature d’une autre personne employée sur le document d’élimination pourrait entraîner son congédiement. Sa conduite était volontaire et il existe un lien direct de cause à effet entre cette conduite et le congédiement de la prestataire. La prestataire est exclue du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi.

Conclusion

[12] Par conséquent, l’appel de la prestataire est rejeté.

Mode d’instruction :

Observations :

Questions et réponses

Y. D., appelante
Sue Prud’Homme, représentante de l’intimée

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