Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] T. G. (prestataire) a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi après avoir été placé en congé sans solde par son employeur. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande, décidant qu’il avait quitté son emploi en raison de son inconduite. Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a fixé des dates d’audience pour l’appel à deux reprises. Le prestataire ne s’est pas présenté aux deux dates d’audience La division générale a estimé que le prestataire avait abandonné son appel.

[3] Le prestataire a ensuite demandé au Tribunal la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. La division d’appel du Tribunal a accordé la permission d’en appeler sur le fondement que le prestataire était peut-être frappé d’incapacité du moment auquel les audiences étaient prévues jusqu’à ce qu’il présente sa demande de permission d’en appeler. L’appel est rejeté parce que le prestataire n’a produit aucun élément de preuve démontrant que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle en omettant d’offrir des mesures d’adaptation pour son incapacité.

Question préliminaire

[4] L’appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal et après avoir tenu compte de ce qui suit :

  • le prestataire n’a présenté aucune information pour appuyer sa cause, malgré le fait que la division générale l’a invité à le faire;
  • la question juridique à trancher est claire;
  • le Tribunal a le pouvoir de décider quelle forme prendra l’audience relative à l’appel;
  • au titre du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, l’instance doit se dérouler de la manière la plus expéditive et efficace que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1.

Questions en litige

[5] Le prestataire a-t-il présenté des éléments de preuve démontrant son incapacité mentale ou physique pour appuyer son argument selon lequel un principe de justice naturelle n’a pas été respecté?

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) nécessitant l’intervention de la division d’appel?

Analyse

Question en litige no 1 : Preuve d’incapacité

[7] La division générale du Tribunal a fixé une première date d’audience le 19 février 2018. Le prestataire ne s’est pas présenté à l’audience, mais il a demandé un ajournement après cette date. La division générale a accordé l’ajournement et a fixé une autre date d’audience. Le prestataire ne s’est pas présenté à cette audience et il n’a pas communiqué avec le Tribunal à ce sujet. La division générale a estimé que le prestataire avait abandonné son appel.

[8] Le 13 novembre 2018, le prestataire a présenté une demande à la division d’appel du Tribunal pour obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale. La permission d’en appeler a été accordée parce que la division d’appel a déterminé que le prestataire était peut-être frappé d’incapacité pendant un certain temps étant donné qu’un de ses parents est décédé et que son épouse a fait une fausse couche, et il serait contre les principes de justice naturelle de le priver de l’occasion de présenter sa cause s’il était frappé d’incapacité. Le prestataire n’a fourni aucun élément de preuve objective de ces circonstances. Dans la décision accordant la permission d’interjeter appel, le Tribunal a invité le prestataire à fournir de tels éléments de preuve.

[9] La décision relative à la demande de permission d’en appeler est datée du 19 décembre 2018. Elle a été envoyée au prestataire par courrier régulier. Elle n’a pas été retournée. Le prestataire n’a pas fourni d’autre information au Tribunal même s’il a été invité à le faire. Par conséquent, rien ne permet de conclure que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle en omettant d’offrir des mesures d’adaptation pour une incapacité. L’appel doit être rejeté pour cette raison.

Question en litige no 2 : Moyens d’appel aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[10] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle renferme les trois seuls moyens d’appel que la division d’appel peut considérer. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2.

[11] Le prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. Aucune information importante n’a été ignorée ou mal interprétée par la division générale lorsque celle-ci a décidé que le prestataire avait abandonné l’appel.

[12] Dans sa décision, la division générale précise le fondement juridique de sa décision de conclure que le prestataire avait abandonné l’appelNote de bas de page 3. Elle a appliqué la loi aux faits lui ayant été présentés. Ainsi, la division générale n’a commis aucune erreur de droit.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

T. G., appelant
Susan Prud’homme, représentante de l’intimée

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