Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – L’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit qu’une demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où le prestataire reçoit communication de la décision – La Loi sur le MEDS ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion au tribunal.

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, F. M. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que le prestataire n’avait pas droit aux prestations puisqu’il avait cessé de travaillé pour X en raison de son inconduite. Le prestataire a demandé la révision de la décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] En date du 2 septembre 2014, la division générale a déterminé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[4] Le 17 janvier 2019, le prestataire a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale basée sur un fait nouveau ou un fait essentiel. À l’appui de sa demande, le prestataire a produit un protocole d’entente intervenu entre l’employeur et lui, signé le 8 juin 2016.

[5] En date du 28 février 2019, la division générale a rejeté la demande d’annulation ou de modification de la décision du 2 septembre 2014.

[6] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale sur la demande d’annulation ou de modification.

[7] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il ne pouvait faire la demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale avant de connaître le résultat de son grief. Il fait valoir qu’il n’a pas perdu son emploi pour inconduite et qu’il a droit aux prestations d’assurance-emploi.

[8] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l'audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige: Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il ne pouvait faire la demande en annulation ou de modification de la décision de la division générale avant de connaître le résultat de son grief. Il fait valoir qu’il est maintenant établi qu’il n’a pas perdu son emploi pour inconduite et qu’il a droit aux prestations d’assurance-emploi.

[16] Le prestataire a présenté sa demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale le 17 janvier 2019. À l’appui de sa demande, le prestataire a produit un protocole d’entente intervenu entre l’employeur et lui, signé le 8 juin 2016.

[17] La décision de la division générale est présumée avoir été communiquée au prestataire le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste puisque celle-ci lui a été transmise par la poste régulière.Note de bas de page 1 La division générale a rendu sa décision le 2 septembre 2014 et celle-ci lui a été postée le 3 septembre 2014. Ainsi, le prestataire est présumé avoir été reçu la décision de la division générale le 13 septembre 2014.

[18] Tel que souligné par la division générale, le prestataire n’a pas changé d’adresse depuis et aucun retour de courrier n’a eu lieu concernant l’envoi de la décision du 2 septembre 2014.

[19] En appel, le prestataire ne conteste pas que la décision lui a été communiquée en 2014. Il fait seulement valoir qu’il ne pouvait déposer sa demande en annulation ou de modification de la décision de la division générale avant de connaître le résultat de son grief, résultat qu’il connait pourtant depuis le 8 juin 2016.

[20] L’article 66 de la Loi sur le MEDS prévoit que la demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date ou le prestataire reçoit communication de la décision. La Loi sur le MEDS ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal.

[21] Te que décidé par la division générale, la demande d’annulation ou de modification ne peut être acceptée car celle-ci a été présentée dans un délai de plus d’un an après la date où le prestataire a reçu communication de la décision. En effet, la demande d’annulation ou de modification a été présentée plus de quatre ans après que la décision de la division générale ait été communiquée au prestataire.

[22] Le Tribunal constate que le prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[23] Après révision du dossier en appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire, le Tribunal conclut que la division générale a tenu compte des éléments portés à sa connaissance et qu’elle a bien appliqué la Loi sur le MEDS. Le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant:

F. M., non représenté

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