Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le défendeur, R. B. (prestataire), a présenté une demande de prestations et a établi une période de prestations. Il a déclaré avoir quitté volontairement son emploi en raison d'un conflit personnel avec le propriétaire de la compagnie. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), a conclu que le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi parce que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. À la suite de la demande de réexamen de l’employeur (la demanderesse), la Commission a annulé sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision en réexamen devant la division générale.

[3] Le 13 mars 2019, une lettre a été envoyée à l’employeur pour l’informer que le prestataire avait déposé un appel devant la division générale et pour lui offrir la possibilité d’agir comme partie mise en cause. Le 20 mars 2019, l’employeur a demandé qu’on lui accorde la qualité de partie mise en cause.

[4] Le 28 mars 2019, la division générale a refusé cette demande de l’employeur. Elle a conclu que l’employeur n’avait pas fourni de motifs pour expliquer en quoi il avait un intérêt direct dans la décision.

[5] L’employeur demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale de refuser sa demande d’agir comme partie mise en cause.

[6] Le Tribunal doit déterminer si l’employeur a soulevé une erreur susceptible de révision commise par la division générale, sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel parce que l’appel de l’employeur n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] L’employeur soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale, sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’interjeter appel est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. Il s’agit d’un premier obstacle pour l’employeur, mais il est moindre que celui qu’il doit surmonter lors de l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’interjeter appel, l’employeur n’a pas à prouver le bien-fondé de ses prétentions, mais il doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, il doit exister une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[11] Par conséquent, avant que la permission d’interjeter appel puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

[12] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale en cause.

Question en litige : L’employeur soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale, sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[13] L’employeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale de refuser sa demande d’agir comme partie mise en cause. À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, l’employeur fait valoir qu’il dispose d’éléments de preuve démontrant que le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification. Il aimerait aider la division générale à prendre la bonne décision concernant le prestataire.

[14] Le 13 mars 2019, une lettre a été envoyée à l’employeur pour l’informer que le prestataire avait déposé un appel devant la division générale et pour lui offrir la possibilité d’agir comme partie mise en cause. La lettre indique clairement que si une personne veut agir comme partie mise en cause dans l’instance, une demande doit être déposée et reçue par la division générale et doit contenir une déclaration indiquant en quoi la personne a un intérêt direct dans la décision.

[15] Le 20 mars 2019, l’employeur a demandé qu’on lui permette d’agir comme partie mise en cause, mais il n’a pas fourni de motifs pour expliquer en quoi il avait un intérêt direct dans la décision.

[16] Le 28 mars 2019, la division générale a refusé la demande de l’employeur d’agir comme partie mise en cause, puisqu’il n’avait pas fourni de motifs pour expliquer en quoi il avait un intérêt direct dans la décision.

[17] L’employeur, dans sa demande de permission d’interjeter appel, voudrait essentiellement présenter à nouveau sa demande d’agir comme partie mise en cause. Malheureusement pour l’employeur, l’appel devant la division d’appel n’est pas une nouvelle occasion de présenter à nouveau une demande en vue d’agir comme partie mise en cause.

[18] Dans sa demande de permission d’interjeter appel, l’employeur n’a mentionné aucune erreur susceptible de révision, comme une question de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a signalé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale pourrait avoir tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision de refuser la demande de l’employeur d’agir comme partie mise en cause.

[19] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments invoqués par l’employeur à l’appui de sa demande de permission d’interjeter appel, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

 

Représentante :

Kelly Crumb, représentante de la demanderesse

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