Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, B. B. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, ayant accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible dans la région où elle habite. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a accepté sa demande mais a déterminé que ses prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) constituaient un revenu et qu’ils devaient être répartis sur les semaines de prestations. 

[3] La prestataire n’était pas d’accord qu’ils soient répartis et elle a demandé à la Commission de réviser sa décision. Lorsque la Commission a déterminé qu’elle ne changerait pas sa décision initiale, la prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. Maintenant, la prestataire demande la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] La prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Elle n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuve qui était pertinent à ses conclusions de fait.

Question en litige

[5] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve relative aux frais médicaux et aux besoins financiers de la prestataire?

Analyse

Principes généraux

[6] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut déterminer que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Les seuls moyens d’appel sont décrits ci-après :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de poursuivre, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve relative aux frais médicaux et aux besoins financiers de la prestataire?

[9] La prestataire a soutenu que la division générale avait tiré une conclusion de fait erronée. Elle explique qu’elle a besoin de l’argent que la Commission a déduit de ses prestations d’assurance-emploi pour payer ses frais médicaux. Je présume que la prestataire croit que la division générale a ignoré ou mal interprété ses besoins financiers ou les raisons médicales à la source de ses besoins financiers.

[10] La prestataire n’a pas soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit; toutefois, je vais résumer les règlements que la division générale était tenue de respecter pour rendre sa décision. La division générale a correctement déterminé que les revenus pouvant être déduits des prestations en vertu de l’article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi comprennent les sommes payées ou payables par versements périodiques au titre d’une pension (article 35(2)(e)Note de bas de page 2), et que le Règlement définit une « pension » comme comprenant une pension de retraite provenant du RPC (article 35(1)Note de bas de page 3). La division générale a également raison de soutenir que les versements de pension du RPC peuvent être exclus des revenus (et donc exclus de la répartition), mais seulement lorsque la partie prestataire est admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi en raison de ses heures d’emploi assurable accumulées après la date à laquelle les sommes de pension deviennent payables et durant la période où la partie prestataire a reçu ces versements (article 35(7)(e)(ii)Note de bas de page 4). Autrement, les versements périodiques du RPC seront répartis sur la période pour laquelle ils sont payés ou payables (article 36(14)Note de bas de page 5).

[11] Par conséquent, les faits importants pour la division générale comprenaient les suivants : la date à laquelle le RPC est devenu payable, le nombre d’heures requis pour être admissible à des prestations dans la région économique de la prestataire, et la question de savoir si la prestataire avait au moins accumulé ce nombre d’heures après la date à laquelle le RPC est devenu payable. La preuve de la prestataire démontrait qu’elle était devenue admissible à sa pension du RPC le 1er août 2018 et qu’elle avait reçu son premier versement le 27 août 2018. Selon l’article 7(2)(b) de la Loi sur l’AE, dans les régions économiques où le taux de chômage dépasse 13 %, il faut accumuler 420 heures pour être admissible à des prestations. La région où se trouve la résidence de la prestataire à Terre-Neuve-et-Labrador (à l’extérieur de St. John’s), est l’une de ces régions. La prestataire a accumulé les 420 heures d’emploi assurable requises pour présenter une demande, mais selon le relevé d’emploi qu’elle a fourni comme élément de preuveNote de bas de page 6, elle a seulement accumulé 256 heures après être devenue admissible à sa pension du RPC.

[12] Je comprends que la prestataire a été mise à pied pour des raisons indépendantes de sa volonté alors qu’elle n’avait pas encore accumulé 420 heures du moment où elle est devenue admissible au RPC, et je comprends qu’elle croit que cela est injuste. Je comprends aussi qu’elle a des besoins financiers en partie associés à des frais liés à ses divers problèmes de santé. Toutefois, la division générale ne pouvait pas ignorer le fait que la prestataire n’avait pas accumulé 420 heures après le mois d’août 2019, ou l’application du droit dans de telles circonstances. La loi n’accorde pas à la division générale le pouvoir discrétionnaire de rendre une décision différente en se fondant sur les motifs de compassion soulevés par la prestataire. Ainsi, il est impossible de soutenir que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée en ignorant ou en interprétant mal cet élément de preuve.

[13] J’ai aussi élargi la portée de mon examen du dossier afin de voir s’il contenait d’autres éléments de preuve qui auraient pu être manqués ou mal interprétés par la division générale et qui permettraient de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Cette approche est cohérente avec la décision de la Cour fédérale dans Karadeolian c Canada (Procureur général2), dans laquelle la Cour a déterminé que la division d’appel peut accorder la permission d’interjeter appel lorsque la division générale a possiblement ignoré ou mal interprété un élément de preuve important, même si la partie prestataire n’avait peut-être pas soulevé une telle erreur dans les moyens d’appel.

[14] Toutefois, je n’ai trouvé aucun autre élément de preuve important au dossier qui aurait pu être ignoré ou mal interprété par la division générale au moment de tirer une conclusion de fait. Par conséquent, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur au sens de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[15] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentants :

B. B., non représentée

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