Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le choix par l’appelante des prestations parentales prolongées ne peut pas être révoqué une fois que les prestations ont déjà été versées au taux prolongé conformément à l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

Aperçu

[2] L’appelante a donné naissance à son enfant le X mai 2018 et a présenté une demande de prestations de maternité et parentales le 23 mai 2018 (GD3-3 à GD3-15). L’appelante a choisi l’option des prestations parentales prolongées, qui procure des prestations pendant 61 semaines à un taux de 33 % de sa rémunération assurable hebdomadaire jusqu’à concurrence d’un montant maximum. En réponse à la répartition des 61 semaines, l’appelante a demandé 40 semaines et a mentionné que l’autre parent demandera 0 semaine (GD3-7). L’appelante a reçu des prestations de maternité de 479 $ par semaine au taux de 55 % jusqu’au 1er septembre 2018, suivi d’un paiement au taux des prestations parentales prolongées de 312 $ par semaine, au taux de 33 % (GD3-16). L’appelante a communiqué avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada (intimée) lorsqu’elle a reçu le paiement réduit et a demandé de révoquer sa demande de prestations parentales prolongées et de changer pour le taux de prestations parentales standard. L’appelante a dit qu’elle avait commis une erreur lorsqu’elle a choisi l’option des prestations prolongées parce qu’elle croyait choisir seulement 40 semaines. L’appelante soutient que son erreur quant à l’option choisie devrait être réversible. L’appelante a aussi soutenu qu’elle vivait des circonstances atténuantes après la naissance de son enfant et au moment où elle remplissait sa demande de prestations. Après révision, l’intimée a déterminé que le changement pour un taux de prestations standard ne pourrait pas se faire, car le choix des prestations parentales prolongées était irrévocable, étant donné que les prestations avaient déjà été versées selon le taux correspondant aux prestations prolongées lorsqu’elle a fait la demande.

Questions en litige

[3] Question en litige no 1 : L’appelante peut-elle révoquer son choix de demander l’option des prestations parentales prolongées parce que ce choix a été fait par erreur?

Analyse

[4] Les articles 23(1.1) et 23(1.2) de la Loi prévoient ce qui suit :

(1.1) Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le prestataire choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii), pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.

(1.2) Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.

[5] Question en litige no 1 : L’appelante peut-elle révoquer son choix de demander l’option des prestations parentales prolongées parce que ce choix a été fait par erreur?

[6] Non. J’estime que le choix qu’a fait l’appelante de demander l’option des prestations parentales prolongées pendant 61 semaines est irrévocable conformément à l’article 23(1.2) de la Loi.

[7] L’appelante a affirmé qu’elle a fait une erreur lorsqu’elle a rempli sa demande de prestations, car elle pensait qu’elle pouvait demander 40 semaines de prestations parentales. L’appelante a fait valoir que son employeur avait aussi approuvé un congé autorisé de 13 mois.

[8] L’appelante n’a pas parlé avec Service Canada avant ou peu après sa demande de prestations afin de vérifier si elle pouvait demander 40 semaines de prestations parentales. L’appelante a d’abord communiqué avec Service Canada en septembre 2018 lorsqu’elle a reçu le dépôt de sa première prestation parentale dans son compte, au montant de 312 $. L’appelante a dit que le montant réduit l’avait incitée à communiquer avec Service Canada pour se renseigner. Une copie du tableau des paiements au dossier montre que la semaine du rapport des prestations parentales commençait du 2 septembre 2018 au 8 septembre 2018 et a été traitée le 14 septembre 2018 (GD3-16).

[9] L’article 23(1.2) de la Loi mentionne que la décision est irrévocable une fois que les prestations sont payées. Il n’existe aucune flexibilité ou discrétion législative permettant de révoquer son choix antérieur de prestations parentales prolongées. L’appelante a convenu qu’elle avait fait une erreur lorsqu’elle a choisi l’option des prestations parentales prolongées et n’a communiqué avec Service Canada qu’après que la prestation parentale lui a été payée. La demande de prestations mentionne aussi que [traduction] « une fois que les prestations parentales ont été versées en rapport avec la demande, le choix entre prestations parentales standard et prolongées est irrévocable » (GD3-7).

[10] L’appelante a aussi fait état de circonstances financières ou de compassion convaincantes, notamment ce qui a mené à l’erreur et à la façon dont elle a eu une incidence sur sa famille. Cependant, je ne suis pas autorisé à réécrire la loi ni à l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire malgré les circonstances particulières de l’appelante (Canada (Procureur général) c Knee, 2011 CAF 301).

Conclusion

[11] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 8 avril 2019

Téléconférence

J. C., appelante

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