Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. T. (prestataire), a décidé de démarrer sa propre entreprise pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. À la suite d’une enquête sur les circonstances, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le prestataire avait été travailleur indépendant pendant certaines semaines de sa demande et qu’il n’avait pas été disponible pour d’autre travail à ce moment.  Bien que la Commission ait aussi découvert qu’il avait fait de fausses déclarations en lien avec son emploi indépendant, elle n’a pas imposé de pénalité monétaire.

[3] Le prestataire a demandé une révision et la Commission a changé sa décision et a accepté que le prestataire n’était plus travailleur indépendant ou exclu du bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler à compter du 1er juillet 2017, ce qui était après que le prestataire a fermé son entreprise. Le prestataire a interjeté appel à la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel. Il demande maintenant la permission d’en appeler.

[4] Il n’existe aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a soulevé aucune erreur de justice naturelle, de compétence ou de droit, et je n’ai pas été en mesure d’établir qu’il était possible de soutenir que la division générale aurait pu tirer une conclusion de fait en ignorant ou en interprétant mal un élément de preuve important.

Question en litige

[5] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Principes généraux

[6] La division d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Les seuls moyens d’appel sont décrits ci-après :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de poursuivre, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a expliqué qu’il cherchait un emploi depuis le 6 octobre 2017 et qu’il continuait de recevoir des alertes d’offres d’emploi. Toutefois, le prestataire n’a signalé aucun élément de preuve que la division générale aurait ignoré ou mal interprété au moment de tirer des conclusions de fait.

[10] Quoi qu’il en soit, j’ai examiné le dossier pour voir s’il contenait des éléments de preuve qui auraient été ignorés ou mal interprétés et qui permettraient de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Cette approche est cohérente avec la décision de la Cour fédérale dans Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 2, dans laquelle la Cour a déterminé que la permission d’en appeler pourrait quand même être accordée si la division générale avait ignoré ou mal interprété un élément de preuve important, même lorsque la partie prestataire n’avait pas relevé une telle erreur dans les moyens d’appel.

[11] La première question en litige que la division générale doit trancher est celle de savoir si le prestataire était admissible au bénéfice des prestations durant les semaines où il travaillait à ou pour son entreprise. L’article 30(1) du Règlement sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire est considérée comme ayant effectué une semaine entière (ce qui signifierait qu’il n’était pas en chômage ou admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi) chaque semaine que la partie prestataire exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise à son compte. L’article 30(1) permet une exception à cette règle générale lorsque l’emploi qu’exerce la partie prestataire au sein de l’entreprise ou l’exploitation qu’elle en fait sont si limités que la personne n’en ferait pas normalement son principal moyen de subsistance. L’article 30(3) établit les circonstances dont il faut tenir compte au moment de déterminer si l’exploitation de l’entreprise était limitée.

[12] La division générale a jugé que le prestataire avait été travailleur indépendant et que son exploitation de l’entreprise du 5 décembre 2017 jusqu’à la fermeture de l’entreprise le 30 juin 2017 n’avait pas été limitée.

[13] L’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi est l’une des six circonstances (qui figure à l’article 30(3)(f) du Règlement) que la division générale devait prendre en considération pour déterminer durant quelles semaines l’exploitation de l’entreprise par le prestataire n’était pas limitée. La preuve concernant la recherche d’emploi du prestataire et à son intention d’accepter un autre emploi serait pertinente à cette circonstance.

[14] La division générale a reconnu le témoignage du prestataire selon lequel en octobre, en novembre et en décembre 2017, il cherchait un emploi, pour n’importe quand ou dans tous les domaines, et que sa démarche comprenait faire de la recherche et poser sa candidature en ligne et parler aux propriétaires d’entreprisesNote de bas de page 3. La division générale a aussi reconnu la preuve du prestataire selon laquelle il a cherché un poste de soir pour aider à payer les factures lorsqu’il a commencé à exploiter le magasinNote de bas de page 4. Toutefois, la division générale a noté que le témoignage du prestataire n’était pas conforme à son questionnaire sur l’emploi dans lequel il avait affirmé qu’il ne cherchait pas un emploi ailleursNote de bas de page 5 et qu’il n’avait pas présenté d’élément de preuve pour confirmer ses efforts de recherche d’emploiNote de bas de page 6. Après avoir examiné les six facteurs énumérés à l’article 30(3) du Règlement, la division générale a conclu que, après le 5 décembre 2017, le prestataire n’avait pas exploité son entreprise dans une mesure limitée.

[15] L’autre question dont était saisie la division générale était de savoir si le prestataire était capable de travailler et disponible à cette fin au titre de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Pour répondre à cette question, la division générale a pris en considération les trois facteurs du critère juridique décrit dans Faucher c Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration du CanadaNote de bas de page 7). Le deuxième facteur de ce critère exige qu’une partie prestataire exprime son désir de retourner sur le marché du travail en déployant des efforts pour trouver un emploi convenable. Encore une fois, la division générale s’est appuyée sur la contradiction entre le témoignage du prestataire et sa déclaration à la Commission ainsi que sur le manque d’éléments de preuve appuyant la recherche d’emploi du prestataire pour déterminer que le prestataire n’avait pas exprimé son désir de retourner au travail en déployant des efforts convenables du 5 décembre 2017 jusqu’à aujourd’hui.  La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour le travail du 5 décembre 2017 et par la suite.

[16] Le prestataire peut être en désaccord avec la façon dont la division générale a apprécié ou soupesé la preuve, mais il n’est pas suffisant que le prestataire soit en désaccord avec les conclusions qui ont été tiréesNote de bas de page 8. Je ne peux pas intervenir dans une décision à moins qu’un des motifs d’appel énumérés à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS permette de conclure que la division générale a commis une erreur.  Il ne m’appartient pas d’évaluer de nouveau la preuve afin d’arriver à une conclusion différente.

[17] Je ne peux trouver aucune preuve liée aux efforts de recherche d’emploi du prestataire qui aurait été ignorée ou mal interprétée par la division générale dans son analyse de l’article 30(3)(f) du Règlement ou de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’AE.

[18] J’ai aussi examiné le dossier pour tout autre élément de preuve qui aurait pu être ignoré ou mal interprété par la division générale au moment de tirer une conclusion de fait, mais je n’ai rien trouvé. Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur au sens de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[19] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

M. T., non représenté

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