Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (prestations d’AE) le 5 août 2018. L’appelant a travaillé comme chef d’équipe pour « X » (X) jusqu’au 25 juillet 2018, puis a été suspendu par l’employeur en attendant une enquête concernant un arrêt de travail illégal le 23 juillet 2018. Le 2 août 2018, l’appelant a été congédié par l’employeur pour avoir initié un arrêt de travail illégal le 23 juillet 2018. L’intimée a conclu qu’elle ne pouvait pas verser de prestations d’AE à l’appelant parce qu’il a perdu son emploi en raison de son inconduite. L’appelant a affirmé qu’il n’a pas demandé à ses collègues de débrayer. La représentante de l’appelant a soutenu que le superviseur de l’appelant avait dit à l’appelant de quitter les lieux. La représentante de l’appelant a également affirmé que le collègue de l’appelant (X) agissait comme porte-parole pour les travailleurs. La représentante de la mise en cause a soutenu que l’appelant a été congédié pour avoir initié un arrêt de travail illégal. La représentante de la mise en cause a aussi soutenu que l’enregistrement audio du 23 juillet 2018 démontrait que l’appelant avait initié le débrayage de ses collègues. J’estime que l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit statuer sur la question suivante :

L’appelant a-t-il perdu son emploi en raison de son inconduite?

Analyse

[4] L’article 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) énonce que la ou le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd son emploi en raison de son inconduite.

[5] La Loi ne définit pas l’inconduite. La Cour d’appel fédérale (CAF) a expliqué la notion juridique d’inconduite aux fins de la présente disposition en l’assimilant à des actes volontaires ou délibérés, où la ou le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraîner son congédiement (Lemire c Canada (Procureur général), 2010 CAF 314; Mishibinijima c Canada (Procureur général), 2007 CAF 36; Tucker c Procureur général du Canada, A-381-85).

L’appelant a-t-il perdu son emploi en raison de son inconduite?

[6] J’estime que l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite, parce qu’il a joué un rôle dans l’instigation d’un arrêt de travail et a lui-même débrayé avec ses collègues le 23 juillet 2018. Je reconnais que l’appelant a affirmé qu’il n’avait pas demandé à ses collègues de débrayer. Néanmoins, l’appelant a lui-même débrayé et a joué un rôle dans l’instigation d’un arrêt de travail avec un collègue (X). Plus particulièrement, on peut entendre l’appelant, dans un enregistrement audio de l’incident final, dire à ses collègues : [traduction] « allez, tout le monde, on y va » (pièce GD3-53). Dans les circonstances, l’appelant savait, ou aurait dû savoir, que débrayer et jouer un rôle dans un débrayage entrepris par ses collègues pourrait mener à son congédiement. En résumé, j’estime que les actions de l’appelant avaient un caractère délibéré sur le plan psychologique et répondraient au critère juridique relatif à l’inconduite.

[7] Je reconnais que la représentante de l’appelant a soutenu que le superviseur de l’appelant (X) a dit à l’appelant de quitter les lieux de travail. Cependant, j’ai écouté l’enregistrement audio et je ne peux pas conclure que le superviseur de l’appelant a dit à l’appelant de quitter les lieux. Plus particulièrement, l’appelant a dit à X : [traduction] « Es-tu en train de me dire de m’en aller à la maison... Est-ce que c’est ce que tu me dis? » X a répondu : « Non, je n’ai pas dit ça. Tu as dit [...] » De plus, le commentaire de X doit être examiné en regard du commentaire précédent que l’appelant lui a dit selon lequel : « Ma prochaine étape, c’est le ministère du Travail ».

[8] La représentante de l’appelant a ensuite soutenu que le collègue de l’appelant (X) a agi comme porte-parole pour les travailleurs. Je reconnais que X a exprimé du mécontentement quant au comportement de X dans l’enregistrement audio. Néanmoins, l’appelant a joué un rôle dans le débrayage de ses collègues le 23 juillet 2018. Je prends également acte que l’appelant et ses collègues sont éventuellement retournés à leur travail plus tard ce jour-là après avoir rencontré le gestionnaire des opérations (X) dans un café. Il demeure que la question que je dois trancher est celle de savoir si l’action de l’appelant d’avoir débrayé et joué un rôle dans l’arrêt de travail était de l’inconduite. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, j’estime que l’action de l’appelant d’avoir débrayé et joué un rôle dans le débrayage était délibérée, car il savait (ou aurait dû savoir) que ses actions mèneraient à son congédiement par l’employeur.

[9] Je reconnais également que la représentante de l’appelant a soutenu que le débrayage de l’appelant et de ses collègues n’était pas planifié ou prédéterminé. La représentante de l’appelant a aussi fait valoir que le plan de se réunir au domicile de l’appelant après le débrayage n’a été établi qu’après le débrayage. Néanmoins, l’appelant a tout de même pris la décision de jouer un rôle dans le débrayage et a confirmé avoir débrayé le 23 juillet 2018. Dans l’analyse finale, l’action de l’appelant de débrayer lui-même et de jouer un rôle dans le débrayage de ses collègues était un comportement délibéré parce qu’il savait (ou aurait dû savoir) que ses actions pouvaient entraîner son congédiement.

La représentante de l’appelant a aussi soutenu que l’appelant n’avait pas l’intention de débrayer et que des tentatives ont été faites pour résoudre la situation avec X. Je reconnais que l’appelant était frustré, contrarié et mécontent du comportement de son superviseur, X. Je reconnais également que l’appelant a déposé une plainte en matière de harcèlement contre X le jour de son congédiement. Cependant, la question que je dois trancher est celle de savoir si l’action de l’appelant d’avoir débrayé et joué un rôle dans le débrayage de ses collègues correspond au critère juridique relatif à l’inconduite. En résumé, je conclus que l’action de l’appelant le 23 juillet 2018 répondrait au critère juridique relatif à l’inconduite parce que ses actions avaient un caractère délibéré sur le plan psychologique.

En résumé : je conclus que l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 11 avril 2019

 

Téléconférence

R. K., appelant

X, représentante de l’appelant

X (gestionnaire des Ressources humaines) et X (directrice générale des Ressources humaines), représentantes de la mise en cause

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