Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par la Division générale du Tribunal est rejetée.

Aperçu

[2] Dans une décision rendue en date du 20 juillet 2018 (dossier GE-17-2186), à la suite de la tenue d’une audience le 1er mai 2018, la Division générale du Tribunal a conclu qu’une somme d’argent reçue par le demandeur constituait une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») et que cette rémunération avait été répartie conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

[3] Le 14 août 2018, le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la Division d’appel du Tribunal (pièce RAGD2-4). L’audience du 17 janvier 2019 devant la Division d’appel a été ajournée afin de permettre au demandeur de présenter une demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par la Division générale. Le demandeur a fait valoir que des faits nouveaux justifiaient cette demande. Le 14 février 2019, le demandeur a présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision de juillet 2018 rendue par la Division générale. C’est de cette demande dont il est question dans l’analyse qui suit et le Tribunal est d’avis que celle-ci doit être rejetée.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si la demande d’annulation ou de modification de la décision qu’il a rendue à l’endroit du demandeur est justifiée en vertu de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »).

[5] Pour établir cette conclusion, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  1. Est-ce que les renseignements supplémentaires et les documents fournis par le demandeur constituent des « faits nouveaux » selon les critères de jurisprudence applicables?
  2. Si on est en présence d’un « fait nouveau », est-ce que la décision de la Division générale a été rendue avant que ne soient connus de tels faits essentiels ou, est-ce que la décision était fondée sur une erreur relative à de tels faits?

Analyse

[6] Pour annuler ou modifier une décision que le Tribunal a rendue, le demandeur doit présenter des « faits nouveaux », ou présenter des faits essentiels ayant été connus après que la décision ait été rendue, ou démontrer que la décision a été rendue sur le fondement d’une erreur se rapportant à de tels faits (alinéa 66(1)a) de la Loi sur le MEDS).

[7] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Chan, [1994] A.C.F. no 1916, il a été établi que des « faits nouveaux » sont des faits :

  1. Qui se sont produits après que la décision ait été rendue ou ;
  2. Qui se sont produits avant, mais qui n’auraient pas pu être découverts par un prestataire qui fait preuve de diligence ; et
  3. Qui sont déterminants, compte tenu de la question à trancher.

Est-ce que les renseignements supplémentaires et les documents fournis par le demandeur constituent des « faits nouveaux » selon les critères de jurisprudence applicables?

[8] Non. Le Tribunal considère que les renseignements supplémentaires et les documents fournis par le demandeur ne représentent pas des faits nouveaux (pièces RAGD2-1 à RAGD2-185).

[9] Le Tribunal considère que malgré l’argumentation présentée par le demandeur à cet effet, l’avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (ARC) lui ayant été envoyé en date du 14 mai 2018, et la lettre qui lui a été adressée par Service Canada en date du 24 septembre 2018, ne représentent pas des faits nouveaux relatifs à la décision rendue par la Division générale, en date du 20 juillet 2018.

[10] Le Tribunal estime que même si la lettre de Service Canada est un document qui a été produit après que la décision de la Division générale ait été rendue soit, après le 20 juillet 2018, ce document n’est pas déterminant, étant donné la question à trancher. Les faits relatés par cette lettre ne rencontrent donc pas le troisième critère de l’arrêt Chan précité, puisque cette lettre a essentiellement pour but d’aviser le demandeur que son revenu en 2017, combiné à celui de sa conjointe pour la même année, était excessif pour recevoir le Supplément de revenu garanti (SRG) depuis juillet 2018 (pièces RAGD2-97), (Procureur général du Canada c Chan, [1994] A.C.F. no 1916).

[11] Pour ce qui est de l’avis de cotisation de l’ARC ayant été envoyé au demandeur, en date du 14 mai 2018, il s’agit d’un document produit après la tenue de l’audience devant la Division générale, le 1er mai 2018, mais avant que la décision de la Division générale ne soit rendue, le 20 juillet 2018. Le Tribunal considère que ce document n’est pas pertinent, étant donné la question à trancher parce que son contenu n’est pas déterminant puisque ce document ne fait qu’énoncer des renseignements relatifs à la déclaration de revenus et de prestations du demandeur pour l’année d’imposition de 2017 (pièces RAGD2-84 et RAGD2-85). De plus, le demandeur aurait aussi pu transmettre ce document au Tribunal avant qu’il ne rende sa décision.

[12] Le Tribunal considère que le demandeur n’a pas démontré en quoi ces deux documents fournissent des éclaircissements au sujet de son allégation voulant qu’il ait reçu une rémunération parce qu’il avait un droit à la réintégration et que la répartition de cette rémunération n’avait pas été effectuée correctement par la Commission.

[13] Le Tribunal considère que le demandeur n’a pas démontré en quoi ces documents pouvaient avoir une incidence sur la décision rendue par la Division générale. Le Tribunal considère plutôt que ces deux documents ne font qu’illustrer les conséquences de la répartition de la rémunération du demandeur à la suite de la décision rendue à son endroit par la Commission.

[14] Quant aux autres documents relatifs aux plaintes faites par le demandeur auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) au sujet de son congédiement et les renseignements qu’il a fournis à cet égard, le Tribunal souligne que le demandeur a lui-même reconnu, lors de l’audience, que ces documents ne représentaient pas des faits nouveaux relatifs à la décision rendue par la Division générale, en date du 20 juillet 2018.

[15] Le Tribunal est d’avis que par sa demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par la Division générale, le demandeur tente plutôt de faire valoir de nouveau sa position initiale ou de plaider sa cause, car il est en désaccord avec cette décision.

[16] Sur ce point, le Tribunal rappelle qu’une demande de modification ou d’annulation d’une décision n’est pas une occasion pour le demandeur de revoir les conclusions de cette décision. Bien que la démarche effectuée par le demandeur soit tout à fait légitime, sa demande ne peut toutefois lui servir de moyen pour faire de nouveau valoir sa position ou de plaider sa cause une deuxième fois.

[17] Le Tribunal considère que dans leur ensemble et malgré leur abondance, les documents présentés par le demandeur (pièces RAGD2-1 à RAGD2-185) ainsi que les motifs qu’il a fournis à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par la Division générale ne sont pas des « faits nouveaux » selon les critères de l’arrêt Chan.

[18] Étant donné la conclusion du Tribunal selon laquelle nous ne sommes pas en présence de faits nouveaux, il est inutile d’analyser la question de leur caractère essentiel. En conséquence, la décision rendue par la Division générale, en date du 20 juillet 2018, ne peut pas être modifiée en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[19] La demande est rejetée.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

4 avril 2019

Téléconférence

V. B., demandeur

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