Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant, E. M., que j’appellerai le prestataire, n’a pas le nombre requis d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations régulières d’assurance‑emploi.

Aperçu

[2] Le prestataire a initialement présenté une demande de prestations régulières le 26 novembre 2018, et l’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission), lui a dit qu’il n’avait pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations régulières. Le prestataire est retourné au travail, puis a présenté une deuxième demande de prestations régulières le 10 décembre 2018, date à laquelle la Commission lui a dit qu’il n’avait toujours pas suffisamment d’heures assurables pour être admissible à des prestations régulières.

[3] Après révision, la Commission a maintenu ses décisions selon lesquelles le prestataire n’est pas admissible à des prestations régulières dans l’une ou l’autre demande. Le prestataire interjette appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») et soutient qu’il ne devrait pas se voir refuser des prestations en raison du nombre d’heures assurables parce qu’il réside dans une région où le taux de chômage est élevé.

Questions préliminaires

[4] Ni l’une ni l’autre partie n’a comparu à l’audience par téléconférence, bien que chacune ait été dûment informée de celle‑ci. Je suis convaincue que la Commission a reçu l’avis d’audience qui a été envoyé par voie électronique le 29 mars 2019, car rien n’indique que cette communication a échoué.

[5] Je suis également convaincue que le prestataire a été avisé de la tenue de l’audience par téléconférence prévue, dont l’avis lui a été envoyé par FedEx le 29 mars 2019, car celui‑ci a été signé comme étant reçu par l’appelant le 3 avril 2019, à 9 h 35. Rien n’indique que l’une ou l’autre partie a communiqué avec le Tribunal pour l’informer qu’elle n’était pas en mesure de se présenter à la date prévue ou qu’elle n’avait pas réussi à se joindre à l’audience par téléconférence le 16 avril 2019.

[6] Je dois veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1. J’ai également tenu compte du fait qu’aucune preuve ne m’a été présentée à l’appui de circonstances exceptionnelles empêchant le prestataire d’assister à l’audience tenue par téléconférence le 16 avril 2019. De plus, l’avis d’audience indique que si une partie ne se présente pas à l’audience, le membre du Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu que la partie a reçu l’avis d’audience.

[7] Comme je suis convaincue que chaque partie a été avisée de la tenue de l’audience par téléconférence prévue le 16 avril 2019, comme je l’ai indiqué précédemment, je me suis prononcée sur le bien‑fondé de cet appel en l’absence des deux partiesNote de bas de page 2.

Questions en litige

[8] Le prestataire a‑t‑il le nombre d’heures requis pour être admissible à des prestations le 26 novembre 2018?

[9] Dans la négative, le prestataire a‑t‑il le nombre d’heures requis pour être admissible à des prestations le 10 décembre 2018?

Analyse

[10] Pour être admissible à des prestations régulières, le prestataire doit avoir subi un arrêt de rémunération et avoir accumulé, au cours de sa période de référence, le nombre d’heures d’emploi assurable indiqué, en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicableNote de bas de page 3.

[11] Il n’est pas contesté que le prestataire a établi une période de prestations antérieure le 14 janvier 2018. Il n’est pas non plus contesté que la période de référence subséquente du prestataire commence le 14 janvier 2018Note de bas de page 4.

[12] Pour la demande initiale du prestataire déposée le 26 novembre 2018, la période de référence va du 14 janvier 2018 au 25 novembre 2018; au cours de cette période, il a acquis 624 heures d’emploi assurable, selon les relevés d’emploi au dossier.

[13] Le prestataire n’est pas d’accord avec la façon dont le taux de chômage régional (TCR) est déterminé, mais il n’en demeure pas moins qu’il réside dans une région où le TCR était de 7,2 % au 26 novembre 2018. Par conséquent, le prestataire a besoin de 630 heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestationsNote de bas de page 5. Or, d’après le RE produit en preuve, il n’a accumulé que 624 heures d’emploi assurable entre le 14 janvier 2018 et le 25 novembre 2018; par conséquent, il n’est pas admissible à des prestations au 26 novembre 2018.

[14] La période de référence qui se rapporte à la demande initiale déposée le 10 décembre 2018 va du 14 janvier 2018 au 9 décembre 2018; au cours de cette période, le prestataire a accumulé 635 heures d’emploi assurable, selon la décision de l’ARCNote de bas de page 6.

[15] Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, bien que le prestataire ait fait valoir qu’il n’était pas d’accord avec la façon dont le TCR est déterminé, il n’en demeure pas moins qu’il réside dans une région où ce TCR s’élevait à 6,4 % le 9 décembre 2018 et qu’il doit avoir accumulé 665 heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestationsNote de bas de page 7. Le prestataire n’a accumulé que 635 heures d’emploi assurable entre le 14 janvier 2018 et le 9 décembre 2018, et il n’est donc pas admissible à des prestations au 10 décembre 2018.

[16] Comme le prestataire a soulevé la question de savoir s’il était admissible à des prestations compte tenu du calcul de ses heures assurables, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a été appelée à rendre une décision. Le 28 mars 2019, elle a rendu une décision sur l’assurabilité dans laquelle elle a conclu que, pour la période du 15 août 2018 au 8 décembre 2018, le prestataire avait accumulé 635 heures d’emploi assurable. Elle a ajouté que si le prestataire n’est pas d’accord avec la décision, il dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de la lettre pour interjeter appel auprès du chef des appels à l’ARC.

[17] La Cour d’appel fédérale (CAF) a réaffirmé que l’ARC a compétence exclusive pour déterminer le nombre d’heures d’emploi assurable d’une personne, en vertu de l’article 90.1 de la LoiNote de bas de page 8. Par conséquent, je n’ai pas le pouvoir de modifier la décision de l’ARC selon laquelle le prestataire n’a accumulé que 635 heures d’emploi assurable entre le 15 août et le 8 décembre 2018. S’il n’est pas d’accord avec la décision de l’ARC, le prestataire doit interjeter appel auprès de l’ARC conformément aux instructions figurant dans l’avis de décision. Compte tenu de ce qui précède, le présent appel n'est pas fondé.

[18] Je sympathise avec le prestataire étant donné les circonstances présentées; toutefois, il n’existe ni pouvoir discrétionnaire ni exception lorsqu’il s’agit de déterminer s’il a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations. Je ne peux interpréter ou réécrire la Loi d’une manière qui est contraire à son sens ordinaire, même au nom de la compassionNote de bas de page 9.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

16 avril 2019

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