Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, G. M. (prestataire) a quitté son emploi dans une X pour commencer un programme de formation à temps plein afin de devenir X. Son dernier jour de travail était le 21 août 2017. Elle a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) le 12 septembre 2018 et a déposé le même jour une demande d’antidatation de sa demande au 22 août 2017. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a antidaté la demande de la prestataire au 30 décembre 2017, mais elle a refusé de l’antidater en date du 22 août 2017. La Commission a déterminé que la prestataire avait démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard pour la période du 31 décembre 2017 au 12 septembre 2018, mais pas pour la période du 22 août 2017 au 30 décembre 2017. La Commission a maintenu sa décision initiale après révision. La prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré, durant toute la période écoulée entre le 22 août 2017 et le 30 décembre 2017, un motif valable justifiant son retard. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas l’intention de présenter une demande de prestations d’AE jusqu’en janvier 2018 et qu’elle ne s’est pas informée auprès de la Commission au cours de cette période puisqu’elle concentrait son attention sur sa scolarité et qu’elle était soutenue par ses parents. La division générale a conclu que la prestataire a fait le choix personnel de retarder la présentation de sa demande de prestations, et qu’elle n’avait pas réalisé que cela pourrait avoir une incidence sur son admissibilité éventuelle aux prestations. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable parce qu’elle n’avait pas agi, pendant toute la période du retard, comme aurait agi une personne raisonnable et prudente qui se serait trouvée dans des circonstances similaires.

[4] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale devant la division d’appel. Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire fait valoir qu’elle a retardé sa demande de prestations jusqu’à l’été 2018 en raison des faux renseignements fournis par sa coordonnatrice. Elle a également des courriels qui confirment qu’elle demandait son relevé d’emploi à l’employeur. Elle aimerait que la division d’appel réexamine sa cause.

[5] Le Tribunal doit décider si la prestataire a soulevé une erreur révisable commise par la division générale et grâce à laquelle elle pourrait avoir gain de cause en appel.

[6] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui conférerait à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles d’une révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable qui peut conférer à l’appel une chance de succès.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable commise par la division générale qui conférerait à l’appel une chance de succès?

[12] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, la prestataire fait valoir qu’elle a retardé la présentation de sa demande de prestations jusqu’à l’été 2018 en raison des faux renseignements fournis en janvier 2018 par sa coordonnatrice. Elle a également des courriels qui confirment qu’elle demandait son relevé d’emploi à l’employeur. Elle aimerait que la division d’appel réexamine sa cause.

[13] En l’espèce, la division générale devait décider si la prestataire avait prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard pendant toute la période écoulée entre le 22 août 2017 et le 12 septembre 2018, lorsque sa demande initiale a été faite.

[14] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée entre le 22 août 2017 et le 30 décembre 2017. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas l’intention de présenter de demande de prestations d’AE jusqu’en janvier 2018 lorsqu’elle a rencontré sa coordonnatrice et qu’elle ne s’est pas renseignée auprès de la Commission durant la période entre le 22 août 2017 et le 30 décembre 2017, car elle concentrait son attention sur sa scolarité et qu’elle était soutenue par ses parents.

[15] Comme l’a énoncé la division générale, la Cour d’appel fédérale a établi que le fait de compter de bonne foi sur ses propres ressources ne constitue pas un « motif valable » justifiant le retardNote de bas de page 1. Une personne raisonnable dans la situation de la prestataire aurait communiqué avec la Commission pour s’informer au sujet de son admissibilité aux prestations ou se serait renseignée au sujet des prestations d’AE peu après la fin de son emploi le 21 août 2017. Malheureusement, la prestataire n’a fait aucune démarche pour s’informer de ses droits jusqu’en janvier 2018, lorsque ses parents n’étaient plus en mesure de la soutenir.

[16] La Cour d’appel fédérale a également conclu qu’une demande de prestations présentée en retard par un prestataire parce que son employeur n’a pas produit ou a tardé à produire un relevé d’emploi ne constitue pas un motif valable justifiant le retard au titre de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 2.

[17] Compte tenu de la conclusion de la division générale et des faits non contestés qui l’appuient, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel ait une chance raisonnable de succès. La prestataire n’a pas invoqué de motif correspondant à l’un des moyens d’appel énoncés plus haut et pouvant éventuellement mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentante :

G. M., non représentée

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