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Décision
[1] L’appel est rejeté.
Aperçu
[2] L’ancien employeur de C. W. (prestataire) a licencié ce dernier. Le prestataire s’est fait dire que toute personne congédiée pour un motif valable ne serait probablement pas susceptible de recevoir des prestations d’assurance-emploi. Le prestataire a donc supposé qu’il ne recevrait pas de prestations d’assurance-emploi, ce pour quoi il n’a pas présenté de demande de prestations. Environ sept mois plus tard, quand il a commencé un nouvel emploi, un conseiller en ressources humaines lui a dit qu’il aurait dû demander des prestations lorsqu’il a cessé de travailler. Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’antidater sa demande initiale à son dernier jour de travail. La Commission a estimé que le prestataire n’avait pas un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande et a donc rejeté sa demande d’antidatation. Le prestataire a demandé la révision de cette décision, et la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.
[3] J’estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard. J’estime qu’il n’a pas prouvé qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans sa situation, car il n’a pas demandé conseil par rapport à sa propre situation; il s’est plutôt fié à ce qu’on lui avait dit à propos d’une situation hypothétique. J’estime que sans motif valable, la demande initiale du prestataire ne peut être antidatée à son dernier jour de travail.
Questions en litige
- Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations d’assurance-emploi?
- Question en litige no 2 : Le prestataire est-il admissible à des prestations à la date antérieure?
Analyse
[4] Afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi, toute partie prestataire doit présenter une demande initiale de prestations d’assurance-emploi.
[5] La partie prestataire peut demander une antidatation. Autrement dit, la partie prestataire peut demander à la Commission de dater la demande initiale à une date antérieure. Toutefois, la Commission peut seulement antidater la demande initiale si la partie prestataire est admissible à des prestations à la date antérieure et si la partie prestataire prouve qu’elle a un motif valable pendant toute la période du retard. La partie prestataire doit remplir les deux conditions pour être admissible à une antidatationNote de bas de page 1.
[6] Afin de prouver que la partie prestataire a un motif valable justifiant le retard, elle doit démontrer qu’elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour connaître ses droits et obligations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). La partie prestataire doit prouver qu’elle avait un motif valable pendant toute la période du retardNote de bas de page 2. À moins de circonstances exceptionnelles, la partie prestataire doit montrer qu’elle a vérifié assez rapidement les obligations que lui impose la Loi sur l’AENote de bas de page 3.
Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations d’assurance-emploi?
[7] J’estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il a un motif valable justifiant son retard. J’estime qu’il n’a pas prouvé qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans une situation semblable pour connaître ses droits au titre de la Loi sur l’AE.
[8] Le prestataire a constamment fourni la même explication pour justifier son retard. Il a déclaré à la Commission et au Tribunal qu’il avait présenté sa demande de prestations d’assurance‑emploi en retard à cause de son inexpérience avec le système d’assurance-emploi. Il a dit qu’il n’avait jamais été licencié avant, qu’il avait trouvé la situation stressante et qu’il avait trouvé difficile d’en parler. Il a déclaré qu’il avait décrit sa situation en termes hypothétiques à une personne expérimentée en ressources humaines et à un représentant de Service Canada. Selon lui, les deux personnes lui avaient dit qu’il était peu probable qu’une personne licenciée pour un motif valable recevrait des prestations d’assurance-emploi. Toutefois, le prestataire a reconnu que ni l’une ni l’autre de ces personnes ne lui avaient dit qu’il serait impossible de recevoir des prestations par suite d’un congédiement. En effet, le prestataire a reconnu au cours d’une discussion avec la Commission que le représentant de Service Canada lui avait dit que la Commission rendrait la décision finale concernant son admissibilité.
[9] Le prestataire a déclaré qu’il avait également eu un enfant pendant la période de son retard, qu’il avait trouvé la situation stressante et qu’il avait été occupé à aider sa femme à prendre soin du nouveau-né.
[10] Je reconnais que le prestataire avait honte d’avoir perdu son emploi, et j’admets également qu’il n’avait pas d’expérience avec le système d’assurance-emploi. Toutefois, j’accorde du poids au fait que le représentant de Service Canada lui avait dit que la Commission rendrait la décision finale concernant son admissibilité.
[11] J’estime qu’une personne raisonnable dans une situation semblable aurait directement demandé conseil par rapport à ses droits et obligations au titre de la Loi sur l’AE, plutôt que décrire une situation hypothétique. Le devoir de diligence requis de la future partie prestataire d’assurance-emploi est exigeant et strictNote de bas de page 4, et j’estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable. De plus, j’accepte le fait que le prestataire était occupé avec son nouveau-né. Toutefois, je ne suis pas convaincue que cela constitue des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, j’estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard.
Question en litige no 2 : Le prestataire est-il admissible à des prestations à la date antérieure?
[12] La Commission n’a fourni aucune observation concernant la question de savoir si le prestataire est admissible à des prestations à la date antérieure. Toutefois, le prestataire doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard et qu’il est admissible à des prestations à la date antérieure afin d’avoir droit à une antidatation. Comme j’ai déjà conclu que le prestataire n’a pas un motif valable justifiant son retard, je n’examinerai pas la question de savoir s’il a accumulé assez d’heures pour être admissible à des prestations à la date antérieure.
Conclusion
[13] L’appel est rejeté.
Date de l’audience :
Mode d’instruction :
Comparution :
Le 16 avril 2019
Téléconférence
C. W., appelant