Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire doit rembourser les prestations qu’elle a reçues et auxquelles elle n’était pas admissible, et ce, même si elle n’a pas occasionné le trop-payé.

Aperçu

[2] La prestataire, E. K., a demandé et a reçu des prestations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) pendant une mise à pied temporaire de son emploi. Peu après son retour au travail, elle a été congédiée. Son employeur a continué de lui verser son salaire pendant la période de paie suivante, et lui a payé une indemnité de départ et une paie de vacances.

[3] La prestataire a communiqué avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour savoir comment déclarer sa rémunération. La Commission a réparti sa rémunération en fonction de ses relevés d’emploi et de l’information fournie par l’employeur. L’information de l’employeur a changé à quelques reprises avant que la répartition finale soit effectuée.

[4] La répartition de la rémunération a réduit le montant des prestations que la prestataire avait le droit de recevoir. Étant donné qu’elle avait déjà reçu des prestations au taux supérieur, la répartition a entraîné un trop-payé de prestations.

[5] La Commission a déterminé que la prestataire devait rembourser le trop-payé de 2 503 $.

[6] La prestataire n’est pas d’accord. Elle soutient qu’elle ne devrait pas être tenue de rembourser le montant du trop-payé étant donné qu’elle n’a pas occasionné le trop-payé. Elle mentionne que son employeur a causé le trop-payé en commettant des erreurs sur son relevé d’emploi. Elle soutient que c’est donc son employeur qui devrait être responsable du montant du trop-payé, plutôt qu’elle.

[7] Je dois décider si la prestataire doit rembourser la somme versée en trop.

Question en litige

[8] La prestataire doit-elle rembourser la somme qui lui a été versée en trop?

Analyse

[9] Lorsqu’un prestataire touche une rémunération provenant d’un emploi, la rémunération doit être répartie sur un nombre donné de semainesNote de bas de page 1.

[10] Lorsque la rémunération est répartie sur un nombre donné de semaines pendant une période de prestations, c’est-à-dire la période pendant laquelle un prestataire peut recevoir des prestations, la répartition peut réduire le montant des prestations qui sont autrement payables pendant ces semaines.

[11] La prestataire ne conteste pas le fait qu’elle a touché une rémunération ou la manière dont la Commission a réparti sa rémunération. Elle ne conteste pas le fait qu’elle a reçu des prestations en trop au montant de 2 503 $. Elle n’a pas fourni de preuve ni présenté d’observations pour contester les répartitions et les autres calculs effectués par la Commission.

[12] J’accepte donc les répartitions et les déductions faites par la Commission et j’accepte que le montant du trop-payé est de 2 503 $.

[13] À l’audience, la prestataire a mentionné qu’elle interjetait appel relativement à la décision de la Commission selon laquelle elle doit rembourser les prestations versées en trop, et non relativement à la répartition.

La prestataire doit-elle rembourser la somme qui lui a été versée en trop?

[14] Oui. Étant donné que la somme qui a été versée à la prestataire est supérieure à celle à laquelle elle avait droit, elle doit rembourser la somme reçue en trop.

[15] La Loi prévoit que les prestataires doivent rembourser, sans délai, les sommes qui leur ont été versées à titre de prestations et auxquelles ils n’étaient pas admissiblesNote de bas de page 2.

[16] Je comprends l’argument de la prestataire, et je conviens que le trop-payé a découlé, du moins en partie, d’erreurs dans son relevé d’emploi. Cependant, la Loi exige que la prestataire rembourse les prestations, même si elle n’a pas causé le trop-payé.

[17] La prestataire a reçu des prestations auxquelles elle n’était pas admissible et, par conséquent, elle est tenue de les rembourser. La Loi est claire sur ce point, et je ne peux pas changer la loi. De plus, je n’ai pas compétence pour annuler le montant du trop-payéNote de bas de page 3.

Conclusion

[18] La prestataire doit rembourser le montant du trop‑payé.

[19] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 15 avril 2019

Téléconférence

E. K., appelante

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