Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.  

Aperçu

[2] T. R. (prestataire) a quitté son emploi après un conflit concernant sa paie. L’employeur a décidé que le prestataire avait démissionné. Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que le prestataire était exclu des prestations parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel après avoir tranché que le prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification. La permission d’en appeler présentée devant la division d’appel du Tribunal est refusée, car le prestataire n’a pas soulevé un moyen d’appel prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] Un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS confère-t-il à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[4] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle n’énonce que trois moyens d’appel que la division d’appel peut prendre en considération. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le prestataire doit invoquer au moins un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[5] Dans la demande devant la division d’appel, le prestataire a décrit le fondement factuel relativement au moment où il a quitté son emploi, y compris les circonstances entourant le conflit concernant sa paie et le fait qu’un autre membre du personnel lui a assuré qu’on étudiait la question. La répétition ou la clarification de ces renseignements ne soulève aucune erreur commise par la division générale et ne constitue pas un moyen d’appel au titre de la Loi sur le MEDS.

[6] Le Tribunal a écrit au prestataire et il a demandé à ce dernier de fournir au moins un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. Le prestataire a répondu en fournissant une explication supplémentaire quant aux faits concernant la fin de son emploi ainsi qu’une copie de son relevé d’emploi. Encore une fois, cela ne soulève aucune erreur commise par la division générale.

[7] J’ai lu la décision de la division générale et le dossier. Aucun renseignement important n’a été ignoré ou mal interprété par la division générale. Le prestataire ne laisse pas entendre qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, commis une erreur ou de droit ou omis d’observer des principes de justice naturelle.

Conclusion

[8] La demande est par conséquent rejetée.

Représentant :

T. R., non représenté

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