Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Une prorogation de délai pour demander la permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] A. W. (prestataire) travaillait à temps partiel comme associée aux ventes. Elle a quitté son emploi parce qu’on lui offrait moins d’heures de travail. Son employeur lui a offert du travail à un autre emplacement; toutefois, la prestataire ne s’est pas présentée à cet endroit pour travailler. La prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté la demande, car elle a conclu que la prestataire avait quitté son emploi volontairement sans justification.

[3] La prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel, car elle a aussi conclu que la prestataire avait quitté son emploi volontairement sans justification. La prestataire a présenté sa demande à la division d’appel du Tribunal en retard. Le délai pour présenter la demande n’est pas prorogé parce que la prestataire n’a pas manifesté l’intention persistante de faire appel, et que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[4] La prestataire a-t-elle présenté sa demande de permission d’en appeler en retard?

[5] Dans l’affirmative, le délai de présentation de la demande devrait-il être prorogé?

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit qu’une demande de permission d’en appeler à la division d’appel doit être présentée dans les 30 jours suivant la date où le prestataire reçoit communication de la décision de la division généraleNote de bas de page 1. Le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler peut être prorogé d’au plus un anNote de bas de page 2.

Question en litige no 1 : La demande est-elle en retard?

[7] La décision de la division générale est datée du 28 mai 2018. Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire ne mentionne pas à quel moment elle a reçu la décision. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit qu’une décision est présumée avoir été communiquée à une personne le dixième jour suivant celui de sa mise à la posteNote de bas de page 3. La décision est donc présumée avoir été communiquée à la prestataire le 7 juin 2018. La demande à la division d’appel a été déposée au Tribunal le 9 juillet 2018, mais elle était incomplète étant donné qu’il manquait certains renseignements. Le Tribunal a écrit à la prestataire à deux reprises et chaque fois il lui a expliqué quels étaient les moyens d’appel dont la division d’appel pouvait tenir compte. Il a aussi demandé à la prestataire de présenter des moyens d’appel ainsi que d’autres documents manquants. La prestataire a répondu en écrivant qu’il n’y avait [traduction] « aucune demande manquante » au bas des lettres. La prestataire a aussi reconnu que la demande était en retard et elle a expliqué que c’était parce qu’elle n’avait pas d’argent pour envoyer la demande au Tribunal.

[8] La demande de la prestataire a été présentée en retard parce que tous les documents requis de la prestataire n’ont pas été présentés au Tribunal avant plus de 30 jours après que la décision de la division générale a été communiquée à la prestataire.

Question en litige no 2 : Le délai de présentation de la demande devrait-il être prorogé?

[9] La Cour fédérale prévoit que je dois examiner les facteurs qui suivent pour déterminer si je dois proroger ou non le délai prévu pour présenter une demande :

  1. Le retard a-t-il été raisonnablement expliqué?
  2. Y avait-il une intention continue de poursuivre l’appel?
  3. Cela causerait-il un préjudice à une autre partie?
  4. Existe-t-il une cause défendable en appelNote de bas de page 4?

Le poids qu’il faut accorder à chacun de ces facteurs peut varier selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs aussi seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 5.

[10] La prestataire a expliqué pourquoi elle avait présenté ses documents en retard (ses difficultés financières). Toutefois, elle n’a fourni aucune information pour démontrer qu’elle avait l’intention continue de poursuivre l’appel, ni concernant le préjudice que cela pourrait causer à l’autre partie à l’appel.

[11] De plus, la prestataire n’a présenté aucun moyen d’appel La Loi sur le MEDS renferme les trois seuls moyens d’appel que je peux considérer. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 6. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Sur le plan juridique, ce critère équivaut à une cause défendable en appel.

[12] Les principes de justice naturelle visent à s’assurer que toutes les parties à un appel ont la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments plaidés par les autres parties et d’y répondre, et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit.

[13] La prestataire affirme vouloir interjeter appel en raison de ses importantes difficultés sur le plan financier. Toutefois, cela ne relève aucune erreur commise par la division générale, alors il ne s’agit pas d’un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. Ainsi, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[14] J’accorde une prépondérance au fait que la prestataire n’a pas présenté de moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de proroger le délai de présentation d’une demande qui n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fond.

Conclusion

[15] La prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler est donc refusée.

 

Représentante :

A. W., non représentée

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