Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. A. (prestataire), recevait des prestations d’assurance-emploi lorsqu’il a accepté un emploi. Il a continué de recevoir des prestations durant ses deux premières semaines de travail. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a réparti le salaire du prestataire sur les semaines durant lesquelles il l’avait gagné, ce qui a entraîné un trop-payé de prestations.

[3] Le prestataire a demandé une révision, mais la Commission a décidé de maintenir sa décision initiale concernant la répartition de la rémunération. Toutefois, la Commission a accepté d’ajouter deux semaines de prestations admissibles à la fin de sa période de prestations et ainsi, de compenser le trop-payé. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais cette dernière a rejeté son appel. Il demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait omis d’observer un principe de justice naturelle, commis une erreur de compétence, ou tiré une conclusion de fait sans tenir compte de la preuve ou en interprétant mal celle-ci.

Questions en litige

[5] Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a commis une erreur de compétence?

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Principes généraux

[7] La tâche de la division d’appel est plus restreinte que celle de la division générale. La division générale doit examiner et apprécier les éléments de preuve portés à sa connaissance et tirer des conclusions de fait. Pour ce faire, la division générale doit appliquer le droit aux faits et tirer des conclusions sur les questions de fond soulevées par l’appel.

[8] Cependant, la division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut déterminer que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[9] Les seuls moyens d’appel sont décrits ci-dessous :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de poursuivre, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige no 1 : Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a commis une erreur de compétence?

[11] Le seul moyen d’appel que le prestataire a sélectionné dans sa demande de permission d’en appeler est le moyen d’appel ayant trait à la justice naturelle et à la compétence.

[12] Le concept de justice naturelle fait référence à l’équité du processus et inclut des protections procédurales telles que le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les arguments avancés contre elle. Le prestataire n’a pas remis en question la pertinence de l’avis d’audience de la division générale, l’échange ou la divulgation de documents avant la tenue de l’audience, la manière dont l’audience devant la division générale a été tenue, sa compréhension du processus, ou toute autre action ou procédure qui aurait nui à son droit d’être entendu ou de réfuter la preuve contre lui. Il n’a pas non plus laissé entendre que la membre de la division générale avait été partiale ou qu’elle avait préjugé de l’issue de l’affaire. Par conséquent, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur aux termes de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en n’observant pas un principe de justice naturelle.

[13] En ce qui concerne la compétence, le prestataire a soutenu que la division générale n’avait pas tenu compte de la question principale, mais il n’a pas précisé de quoi il s’agissait selon lui. Il y avait seulement deux questions juridiques qui ont été soulevées dans la décision prise à la suite du réexamen en appel. La première question visait à déterminer si le salaire que le prestataire a reçu de son employeur constituait une rémunération et la deuxième question visait à déterminer si la Commission avait correctement réparti cette rémunération. Voilà les questions dont la division générale était saisie et qu’elle a analysées. Dans sa demande de révision initiale, le prestataire définissait la décision comme concernant un trop-payé, ce qui est juste, mais ce trop-payé résultait directement de la répartition des paiements sur les semaines de la période de prestations du prestataire.

[14] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a omis de tenir compte des questions dont elle était saisie, ou qu’elle a tenu compte de questions dont elle n’aurait pas dû tenir compte, et le prestataire n’a pas soulevé d’autres erreurs de compétence. Par conséquent, il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en refusant d’exercer sa compétence ou en outrepassant sa compétence.

Question en litige no 2 : Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[15] Comme il a été noté, le prestataire n’a pas mentionné précisément quel élément de preuve la division générale aurait ignoré ou mal interprété. Le prestataire affirme que la division générale n’a pas tenu compte de la durée de la période d’emploi qui a précédé les semaines de prestations [traduction] « contestées », mais la signification de cette affirmation n’est pas claire. Si je suppose que le prestataire considère la [traduction] « période d’emploi » comme faisant référence au nombre d’heures d’emploi assurable qu’il a accumulées durant sa période de référence et si le prestataire conteste le nombre de semaines de prestations auquel il serait admissible en fonction de ces heures d’emploi assurable selon la Commission, alors rien de tout cela n’a été présenté à la division générale. Les conclusions de la Commission concernant les heures d’emploi assurable, ou les semaines de prestations admissibles étant donné que cela avait été établi au moment où sa demande avait été initialement acceptée; il ne s’agit pas de la question abordée dans la décision issue de la révision qui était en appel devant la division générale. La division générale n’avait pas la compétence d’examiner de nouveau l’information sur laquelle la Commission s’était fondée pour établir le nombre de semaines de prestations admissibles et il s’agit donc d’une question dont je ne suis pas non plus saisi.

[16] En revanche, le prestataire voulait peut-être dire que la division générale n’avait pas compris que les deux semaines de rémunération que la Commission avait réparties avaient été générées par une courte [traduction] « période d’emploi ». Si c’est ce qu’il voulait dire, alors je ne suis pas convaincu que cela est pertinent à la décision que la division générale devait rendre.

[17] Je comprends que le prestataire n’a pas été payé immédiatement après avoir été embauché et que des dépenses étaient associées à son emploi. La division générale a également reconnu ce fait. Toutefois, cela ne change pas le fait que le prestataire a perçu un salaire pendant des semaines où il a aussi reçu des prestations. Selon l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi, cette rémunération doit être répartie sur les semaines durant lesquelles elle a été gagnée. Je ne constate pas que la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuve qui était pertinent à l’exigence légale que la rémunération soit répartie.

[18] À titre d’information pour le prestataire, il semble qu’il avait réactivé sa demande pour recevoir sept semaines supplémentaires de prestations du 30 octobre 2016 au 10 décembre 2016, pour un total de 21 semaines (moins les deux semaines sur lesquelles une rémunération avait été répartie). Une fois que la Commission a réparti la rémunération sur les semaines commençant le 12 juin 2016 et le 19 juin 2016, elle a déplacé son admissibilité à ces deux semaines de prestations plus tard dans sa période de prestations lorsqu’il était de nouveau au chômage. La répartition de la Commission n’a pas réduit le nombre total de semaines de prestations auquel le prestataire était admissible.

[19] Étant donné qu’une nouvelle période de prestations avait été établie au profit du prestataire le 11 décembre 2016, la Commission a reporté la deuxième demande de deux semaines, au 25 décembre, afin de permettre à la première demande d’être prolongée et d’inclure deux des semaines qui seraient autrement tombées sous la nouvelle demande. La Commission n’a pas payé le prestataire pour ces deux semaines supplémentaires. Elle a plutôt fait en sorte que ce à quoi il était admissible soit utilisé pour rembourser les deux semaines durant lesquelles il avait reçu des prestations alors qu’il travaillait. Le résultat net est que le prestataire a reçu les 21 semaines auxquelles il était admissible dans le cadre de la demande initiale, malgré la répartition.

[20] Conformément aux directives établies dans Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 2, j’ai examiné le dossier pour savoir si d’autres éléments de preuve pertinents auraient pu être ignorés ou mal interprétés, mais je n’ai soulevé aucune erreur dans l’examen de la preuve effectué par la division générale.

[21] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte d’un élément de preuve important ou en interprétant mal celui-ci.

[22] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

A. A., non représenté

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