Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. B. (prestataire), travaillait à temps partiel pour l’employeur X à titre de X environ 10 à 15 heures par semaine. À l’été 2018, le prestataire a demandé plus d’heures de travail à l’employeur, mais celui-ci ne pouvait pas lui garantir plus d’heures. Le prestataire a donc appliqué au programme « Projet Étudiant » qui lui offrait un emploi à temps plein pendant tout l’été. Le prestataire a donc quitté son emploi à temps partiel le 4 juin 2018, et il a commencé à travailler à temps plein pour un autre employeur le 18 juin 2017, pour une durée de neuf semaines, soit jusqu’au 17 août 2018.

[3] Le prestataire a déposé une demande initiale de prestations régulières le 31 août 2018. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a refusé de lui verser des prestations, car le prestataire avait quitté son emploi le 4 juin 2018, et ce, sans justification. À la suite d’une demande de révision, la Commission a maintenu la décision initiale. Le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire avait l’assurance-raisonnable d’un autre emploi lorsqu’il a quitté son emploi à temps partiel pour celui à temps plein mais que son départ ne constituait pas la seule solution raisonnable au sens de l’article 29 c) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion tirée de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question: Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale n’a pas vérifié auprès du troisième employeur du prestataire pourquoi il n’avait pas continué à travailler pour eux. Il soutient qu’il a été mise à pied pour manque de travail. De plus, il soutient qu’il aurait continué à travailler à temps plein si le troisième employeur avait poursuivi son projet d’agrandissement.

[14] La question en litige devant la division générale était de déterminer si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi chez X aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[15] La division générale devait déterminer si le prestataire était fondé de quitter son emploi chez X en considérant les faits existants au moment de son départ volontaire en date du 4 juin 2018.

[16] La preuve non contestée devant la division générale démontre que le prestataire a quitté son emploi à temps partiel chez X le 4 juin 2018 pour accepter un emploi à temps plein pour une durée de neuf semaines, soit jusqu’au 17 août 2018. Il ne savait pas au moment de son départ qu’il serait embauché le 15 juillet 2018 par un troisième employeur.

[17] Le prestataire a donc quitté son emploi à temps partiel le 4 juin 2018 tout en sachant que son emploi à temps plein ne durerait que neuf semaines.Note de bas de page 1 Au moment où il décide de quitter son emploi chez Canadian Tire, le prestataire, vu la nature saisonnière de son nouvel emploi, a pris le risque de se retrouver en chômage.

[18] Tel que souligné par la division générale, bien qu’il soit légitime pour une personne « de vouloir améliorer son sort, en changeant d’employeur ou la nature de son travail, elle ne peut faire supporter le coût de cette légitimité par ceux et celles qui contribuent à la caisse de l’assurance-emploi ». En effet, le fait de vouloir quitter son emploi pour améliorer sa situation ne constitue pas une justification au sens de l’article 29 c) de la Loi sur l’AE.Note de bas de page 2

[19] De plus, le désir d’un prestataire d’améliorer sa situation financière peut constituer un motif valable, mais il ne constitue pas une justification de quitter son emploi au sens de la Loi sur l’AE.Note de bas de page 3

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentante :

Ginette Kervin, représentante du demandeur

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