Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. T. (prestataire), a présenté une demande de prestations dans laquelle il demande des prestations régulières. Il a mentionné à la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), qu’il a cessé de travailler pour cet employeur, en raison de l’éloignement de son lieu de résidence. La Commission a déterminé que la décision prise par le prestataire de quitter volontairement son emploi n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. De plus, comme le prestataire n’avait pas avisé la Commission qu’il avait cessé de travailler pour l’employeur, elle a considéré qu’il avait sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse et lui a imposé une pénalité monétaire et un avis de violation. Le prestataire a demandé une révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi. Elle a également conclu que le prestataire, en ne divulguant pas qu’il avait quitté son emploi, avait sciemment fait une fausse déclaration. La division générale a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en imposant une pénalité et en émettant un avis de violation au prestataire.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, répète essentiellement le témoignage qu’il a rendu devant la division générale.

[6] En date du 15 mars 2018, le Tribunal a demandé par écrit au prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande pour permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS. Le prestataire a répondu au Tribunal. Il fait valoir que la division générale a manqué de jugement et qu’elle a traité son dossier à la légère.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige: Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Le prestataire, au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, est en désaccord avec les conclusions de la division générale. Il répète essentiellement sa version des évènements, laquelle version a déjà été soumise à la division générale pour appréciation.

[15] Malheureusement, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[16] Le Tribunal constate que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable. Elle a appliqué ce critère aux faits en l’espèce et a cherché à savoir si le prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[17] Le Tribunal constate que, malgré la demande expresse du Tribunal, le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[18] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel à la division d’appel.

 

Représentant :

M. T., non représenté

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