Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, E. B., a demandé et reçu des prestations régulières d’assurance‑emploi (AE) en 2013, 2014 et 2015. L’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission), a annulé les demandes après que l’Agence du revenu du Canada (ARC) eut conclu que les heures de travail invoquées à l’appui des demandes de prestations n’étaient pas assurables. L’annulation de ces demandes a donné lieu à un trop‑payé que la demanderesse était tenue de rembourser. La demanderesse a demandé le réexamen de cette décision. La Commission a maintenu celle‑ci.

[3] La demanderesse a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a convoqué une audience orale en juillet 2016 et, à l’audience, elle a expliqué à la demanderesse qu’elle ne pouvait faire fi de la décision de l’ARC sur l’assurabilité de l’emploi ni la modifier. Elle a donné à la demanderesse le temps d’interjeter appel de la décision de l’ARC devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI).

[4] La demanderesse a demandé un appel tardif à la CCI en janvier 2018, mais elle n’a fourni aucun autre renseignement au Tribunal. Par conséquent, la division générale a conclu que ni la Commission ni le Tribunal n’avaient de pouvoir discrétionnaire relativement à la décision de l’ARC et qu’étant donné qu’elle n’avait aucune heure d’emploi assurable, la demanderesse n’était pas admissible au bénéfice des prestations qu’elle avait touchées.

[5] La demanderesse a déposé un appel à la division d’appel et a soutenu que la division générale avait mal évalué son dossier. Elle soutient que son appel de la décision de l’ARC devant la CCI [traduction] « a été accueilli ». Elle présente également de nouveaux éléments de preuve.

[6] Je conclus que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès parce que les arguments de la demanderesse ne révèlent aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[7] Existe-t-il un argument défendable selon lequel la division générale a fondé sa décision sur une erreur de droit ou une erreur grave dans ses conclusions de fait?

[8] La nouvelle preuve de la demanderesse est‑elle admissible devant la division d’appel?

Analyse

[9] Un demandeur doit demander l’autorisation s’il souhaite interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’interjeter appel, et un appel ne peut être interjeté que si cette autorisation est accordéeNote de bas de page 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’interjeter appel, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, existe‑t‑il un motif défendable sur le fondement duquel l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[11] La permission d’interjeter appel est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 sur le fondement d’une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de contrôle sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que son appel de la décision de l’ARC à la CCI a été « accueilli »Note de bas de page 5.

Première question en litige : Existe-t-il un argument défendable selon lequel la division générale a fondé sa décision sur une erreur de droit ou une erreur grave dans ses conclusions de fait?

[13] Je conclus qu’il n’y a aucun argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une erreur grave dans les conclusions de fait.

[14] Le présent appel porte sur la question de savoir si la demanderesse avait suffisamment d’heures assurables pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 6. L’ARC a conclu que la demanderesse ne comptait aucune heure d’emploi assurable au cours de la période pertinenteNote de bas de page 7. La Commission était tenue de respecter la décision de l’ARC, et elle n’avait pas le pouvoir de prendre une décision autre. Étant donné qu’elle n’avait aucune heure d’emploi assurable, la demanderesse n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’AE qu’elle avait reçues.

[15] Contrairement à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la CCI a accueilli son appel, le dossier d’appel indique seulement que la demanderesse a demandé un appel tardif à la CCI en janvier 2018Note de bas de page 8. De janvier 2018 à février 2019, date à laquelle la division générale a rendu sa décision, la demanderesse n’a pas informé le Tribunal de l’évolution de sa demande à la CCI.

[16] La division générale a correctement déclaré qu’elle n’a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier la décision de l’ARC ou les conditions d’admissibilité énoncées dans la Loi sur l’AE et le Règlement sur l’AENote de bas de page 9. Elle a également noté que la demanderesse n’avait pas informé le Tribunal du progrès de son appel tardif à la CCI à l’encontre de cette décision. La division générale a donc rejeté l’appel.

[17] La division générale a correctement énoncé sa compétence et appliqué les dispositions législatives pertinentes. Après avoir lu et examiné la décision de la division générale et le dossier documentaire, je conclus que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété une preuve importante. Rien n’indique que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou qu’elle a outrepassé ou refusé d’exercer sa compétence ou commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[18] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement de ces moyens.

Deuxième question en litige : La nouvelle preuve de la demanderesse est‑elle admissible devant la division d’appel?

[19] La nouvelle preuve de la demanderesse n’est pas admissible devant la division d’appel.

[20] La demande de permission d’en appeler comprend les documents suivants :

  1. Une lettre de la CCI, datée du 14 février 2018, accusant réception du dépôt par la demanderesse d’une demande de prorogation du délai pour interjeter appel.
  2. Un avis d’audience de la CCI relativement à cette demande, en vue d’une audience le 20 novembre 2018.
  3. Un courriel de la CCI, daté du 18 octobre 2018, confirmant que la demande d’ajournement de l’audience de novembre 2018 de la demanderesse a été accueillie.

[21] La demanderesse soumet ces documents pour démontrer qu’elle [traduction] « a obtenu un appel ».

[22] Le Tribunal a écrit à la demanderesse pour lui expliquer que la division d’appel ne peut prendre en considération de nouveaux éléments de preuve, sauf dans des situations limitées. Il a noté que la demanderesse pourrait aussi présenter une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale sur le fondement de nouveaux éléments de preuve. Il a demandé à la demanderesse de répondre au plus tard le 8 avril 2019 et de dire au Tribunal si elle aimerait déposer une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division généraleNote de bas de page 10.

[23] La demanderesse a répondu qu’elle ne comprenait pas ce qu’elle devait faire. Elle soutient qu’il était injuste et inéquitable pour la division générale de rejeter son appel alors qu’elle a [traduction] « obtenu un appel » sur la décision de l’ARC. La demanderesse a également joint des copies de documents qui se trouvent déjà dans le dossier d’appel.

[24] Je retiens de la réponse de la demanderesse qu’elle veut donner suite à cette demande de permission d’en appeler et qu’elle ne veut pas déposer une demande (auprès de la division générale) d’annulation ou de modification de la décision de la division générale. Je note qu’il y a un délai dans lequel une telle demande doit être déposée, si la demanderesse change d’idéeNote de bas de page 11.

[25] L’existence de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel en vertu de l’art. 58 de la Loi sur le MEDS. Il incombait à la demanderesse de présenter toute preuve qu’elle avait à la division générale. Le Tribunal a envoyé des demandes de mises à jour à la demanderesse et à la Commission. Or, la demanderesse n’a déposé de nouveaux éléments de preuve qu’après que la division générale eut rendu sa décision. Il pourrait être possible pour la demanderesse de déposer une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale sur le fondement de cette preuve, mais la nouvelle preuve n’est pas admissible devant la division d’appel dans le cadre de cette demande.

[26] La nouvelle preuve ne figurait pas au dossier qui se trouvait devant la division générale. Elle ne peut donc pas servir de fondement à l’argument selon lequel la division générale a commis une erreur susceptible de révision en ne tenant pas compte de l’information que la preuve est censée contenir.

[27] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement de la nouvelle preuve.

[28] J’ajouterai aussi que la nouvelle preuve présentée par la demanderesse n’établit pas que son appel à la CCI a été accueilli. Tout au plus, il semble que l’audience de la demanderesse visant à demander l’autorisation de déposer un appel tardif auprès de la CCI ait été ajournéeNote de bas de page 12. À l’heure actuelle, la demanderesse n’a pas la permission de déposer un appel tardif à la CCI. La CCI devrait accorder la permission de déposer un appel tardif, achever son processus d’appel et rendre une décision annulant la décision de l’ARC pour que l’appel de la demanderesse à l’encontre de la décision de l’ARC soit accueilli. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle un appel lui a été accordé est erronée.

Conclusion

[29] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demande de permission d’interjeter appel est donc rejetée.

Représentante :

E. B., se représentant elle-même

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