Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante a le droit de recevoir seulement 15 semaines de prestations d’assurance-emploi de maladie (prestations de maladie) au titre de l’article 12(3)(c) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

Aperçu

[2] L’appelante a présenté une demande de prestations de compassion d’assurance-emploi et une période de prestations a été établie à compter du 1er avril 2018. L’appelante a touché des prestations de compassion pendant 26 semaines, soit du 1er avril 2018 au 6 octobre 2018. Le ou vers le 30 octobre 2018, l’appelante a avisé la Commission de l’assurance-emploi du Canada (intimée) du décès, en août 2018, de la ou du membre de sa famille dont elle prenait soin, et elle a soumis une note de médecin pour demander des prestations additionnelles parce qu’elle était incapable de travailler à partir du 10 octobre 2018 et du 29 octobre 2018. L’intimée a converti sa demande en prestations de maladie, ce qui a donné lieu à un trop‑payé et à deux avis de dette totalisant 2 750 $ parce qu’elle continuait à recevoir des prestations de compassion alors qu’elle n’avait plus le droit de recevoir ces prestations après le décès de la ou du membre de sa famille.

[3] L’appelante a présenté une nouvelle note du médecin à l’intimée qui mentionnait qu’elle était incapable de travailler à partir du 14 août 2018. L’intimée a rajusté sa demande afin que les montants des prestations de compassion qu’elle avait reçus pendant huit semaines du 12 août 2018 au 6 octobre 2018 soient convertis rétroactivement en prestations de maladie. Cela a aussi donné lieu à l’annulation des trop‑payés totalisant 2 750 $. L’intimée a noté que la conversion manuelle et rétroactive avait fait en sorte que l’appelante avait continué de recevoir des prestations de maladie jusqu’au 29 décembre 2018, ce qui dépassait le maximum de 15 semaines prévu par les dispositions législatives. Par conséquent, l’intimée a émis un trop‑payé pour les cinq semaines additionnelles de prestations de maladie totalisant 1 250 $ et un avis de dette a été émis à l’appelante le 19 janvier 2019. L’appelante a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale en soutenant qu’elle avait été induite en erreur par les agents de Service Canada et qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser le trop‑payé correspondant aux cinq semaines additionnelles de prestations de maladie parce que ce n’était pas son erreur.

Questions en litige

[4] Question en litige no 1 : L’appelante a-t-elle reçu des prestations d’assurance-emploi de maladie et si oui, combien de semaines de prestations d’assurance-emploi de maladie lui ont été versées?

[5] Question en litige no 2 : Existe-t-il un pouvoir discrétionnaire permettant d’annuler le trop‑payé parce que l’appelante vivait des circonstances atténuantes et avait des difficultés financières?

Analyse

[6] L’article 12(3)(c) de la Loi indique que le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est 15 semaines, dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement.

Question en litige no 1 : L’appelante a-t-elle reçu des prestations d’assurance-emploi de maladie et si oui, combien de semaines de prestations d’assurance-emploi de maladie lui ont été versées?

[7] Oui. L’appelante a reçu un total de 20 semaines de prestations de maladie qui ont été versées pour la période du 12 août 2018 au 29 décembre 2018. Cela correspond à cinq semaines de trop, parce que le nombre maximum de prestations de maladie versées au cours d’une période de prestations est 15 selon l’article 12(3)(c) de la Loi.

[8] L’intimée a soutenu que l’appelante a reçu 18 semaines de prestations de compassion et 20 semaines de prestations de maladie, ce qui a donné lieu à un trop‑payé de prestations de maladie de cinq semaines (GD4‑3).

Du 8 avril 2018 au 11 août 2018 = 18 semaines de prestations de compassion

Du 12 août 2018 au 6 octobre 2018 = 8 semaines de maladie (anciennement des prestations de compassion converties en prestations de maladie)

Du 7 octobre 2018 au 24 novembre 2018 = 7 semaines de prestations de maladie

Du 25 novembre 2018 au 29 décembre 2018 = 5 semaines de prestations de maladie versées en trop

[9] L’intimée a également soutenu qu’en raison d’une conversion rétroactive de huit semaines de prestations de compassion en prestations de maladie, l’appelante a reçu les 15 semaines maximales de prestations de maladie du 12 août 2018 au 24 novembre 2018. Par conséquent, les prestations de maladie versées pour la période du 25 novembre 2018 au 29 décembre 2018 ont donné lieu à un trop‑payé parce qu’elle n’avait pas le droit de recevoir plus de 15 semaines de prestations de maladie pendant sa période de prestations (GD4‑3).

[10] L’appelante a affirmé qu’elle ne conteste pas les observations de l’intimée, plus particulièrement qu’elle a reçu 20 semaines de prestations de maladie et qu’elle était avait seulement le droit de recevoir un maximum de 15 semaines de prestations de maladie.

[11] La Cour d’appel fédérale a confirmé que l’article 12(3)(c) de la Loi permet le versement d’un maximum de 15 semaines de prestations de maladie (Brown c Canada (Procureur général), 2010 CAF 148). Par conséquent, j’accepte que l’appelante ait eu seulement le droit de recevoir 15 semaines de prestations de maladie conformément à l’article 12(3)(c) de la Loi et qu’elle a reçu des prestations de maladie pendant cinq semaines additionnelles auxquelles elle n’était pas admissible et que cela a donné lieu à un trop‑payé de 1 250 $.

Question en litige no 2 : Existe-t-il un pouvoir discrétionnaire permettant d’annuler le trop‑payé parce que l’appelante vivait des circonstances atténuantes et avait des difficultés financières?

[12] Non. Aucun pouvoir discrétionnaire ne permet d’annuler le trop‑payé de 1 250 $ compte tenu des circonstances atténuantes de l’appelante et de ses difficultés financières parce qu’aucun fondement juridique ne permet de le faire. Je note en outre que l’intimée n’a pas rendu de décision sur la question de l’annulation du trop‑payé, et que l’appelante n’a pas demandé l’annulation du trop‑payé à l’intimée.

[13] L’appelante soutient qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser le trop‑payé en raison des circonstances atténuantes qu’elle vivait et de ses difficultés financières. L’appelante soutient également qu’elle a été induite en erreur par les agents de Service Canada.

[14] L’appelante a aussi affirmé que les agents de Service Canada l’ont induite en erreur lorsqu’ils lui ont dit qu’elle serait admissible aux prestations de maladie jusqu’en mars 2019, qu’elle devrait continuer à remplir ses rapports du prestataire et qu’elle ne devait pas un trop‑payé pour les cinq semaines supplémentaires de prestations de maladie qu’elle a reçues.

[15] Il a été établi dans la jurisprudence que l’engagement que prendrait la Commission ou ses représentants, qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi, d’agir autrement que ne le prescrit la loi, serait frappé de nullité absolue (Granger c Commission de l’emploi et de l’immigration, [1986] 3 CF 70).

[16] L’appelante a affirmé dans son témoignage qu’elle avait vécu d’importantes difficultés personnelles et financières au cours de la dernière année. Cependant, la loi ne peut pas être interprétée d’une manière contraire à son sens ordinaire (Canada (Procureur général) c Knee, 2011 CAF 301). De plus, la loi ne permet aucun écart et ne laisse aucun pouvoir discrétionnaire, peu importe les circonstances individuelles (Canada (Procureur général) c Lévesque, 2001 CAF 304).

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 23 avril 2019

En personne

C. M., appelante

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