Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. V. P., ci-après appelée l’appelante, n’a pas démontré de motif valable pendant toute la période de retard avec lequel elle a présenté sa demande initiale de prestations d’assurance-emploi. De plus, elle n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler à compter du 22 juillet 2018.

Aperçu

[2] L’appelante a perdu son emploi en raison d’un manque de travail le 25 mai 2018. Elle a attendu jusqu’au 23 juillet 2018 avant de présenter une demande de prestations, et sa période de prestations a été établie comme commençant le 22 juillet 2018. Le 29 octobre 2018, l’appelante a demandé l’antidatation de sa demande afin qu’elle commence le 25 mai 2018.

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que l’appelante n’avait démontré aucun motif valable pour justifier la période de retard à présenter sa demande initiale, et elle a refusé sa demande d’antidatation et n’a pas démontré sa disponibilité à travailler. L’intimée a révisé ses décisions et les a maintenues. L’appelante en appelle de ces décisions devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[4] Question en litige no 1 : L’appelante a-t-elle prouvé qu’elle avait un motif valable pour justifier toute la période de retard à présenter sa demande initiale?

[5] Question en litige no 2 : L’appelante est-elle admissible à des prestations à la date antérieure?

[6] Question en litige no 3 : L’appelante a-t-elle prouvé qu’elle était disponible pour travailler à compter du 22 juillet 2018?

Analyse

[7] Il incombe à l’appelante de prouver qu’elle avait un motif valable pendant toute la période du délai à présenter sa demande de prestations. J’utilise le terme « fardeau » pour indiquer à quelle partie revient l’obligation de fournir une preuve suffisante de sa position pour satisfaire au critère juridique. Le fardeau de la preuve est une prépondérance des probabilités, ce qui signifie qu’il faut prouver qu’il est probable que les faits ou les événements se soient produits ainsi qu’ils ont été décrits.

[8] Toute demande initiale de prestations doit être antidatée si les critères suivants sont respectés :

  1. la partie prestataire démontre qu’elle avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période;
  2. elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à cette date antérieureNote de bas de page 1.

[9] Pour les fins d’obtenir une preuve de la disponibilité en vertu de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’AE, l’article 50(8) de la Loi sur l’AE prévoit que la Commission peut exiger de la partie prestataire qu’elle prouve qu’elle entreprend des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

Question en litige no 1 : L’appelante a-t-elle démontré qu’elle avait un motif valable pendant toute la période de retard à présenter sa demande initiale de prestations?

[10] La période de retard commence à la date antérieure demandée et prend fin le jour où la demande initiale a été présentée.

[11] Selon le relevé d’emploi (RE) au dossier, le dernier jour pour lequel l’appelante a été payée est le 25 mai 2018; l’appelante a demandé une antidatation le 29 octobre 2018. La période de retard est du 25 mai 2018, la date à laquelle l’appelante a demandé que sa période de prestations commence, au 22 juillet 2018, la date à laquelle elle a présenté sa demande initiale de prestations.

[12] Afin de démontrer qu’elle avait un motif valable pour la période de retard, l’appelante doit prouver qu’elle s’est conduite comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables pendant toute la période de retard. En d’autres termes, la prestataire aurait vérifié assez rapidement si elle a droit à des prestations, et se serait assurée de ses droits et obligations aux termes de la Loi sur l’AENote de bas de page 2.

[13] Je dois également prendre en considération le fait que l’obligation de présenter avec célérité sa demande de prestations est considérée comme étant très exigeante et très stricte. C’est la raison pour laquelle l’exception relative au « motif valable justifiant le retard » est appliquée parcimonieusementNote de bas de page 3.

[14] L’intimée a fourni un élément de preuve selon lequel l’appelante a affirmé qu’elle avait tardé à présenter sa demande parce que son employeur lui avait dit qu’ils avaient déjà présenté sa demande. L’appelante a affirmé qu’elle avait aussi tenté de présenter une demande de prestations, mais qu’elle n’avait reçu aucune informationNote de bas de page 4. L’intimée a déterminé qu’une personne raisonnable se serait renseignée directement auprès de la Commission au sujet de la possibilité de demander des prestations plutôt que de se fier sur une hypothèse selon laquelle son employeur avait présenté sa demande, ce avec quoi je suis d’accord.

[15] De plus, je suis d’accord avec l’intimée qu’une personne prudente et raisonnable aurait communiqué avec eux plus tôt. J’estime que l’appelante n’a pas agi comme une personne raisonnable étant donné qu’elle ne s’est pas informée de ses obligations et ses responsabilités en vertu de la Loi sur l’AE et qu’elle a simplement supposé que son employeur avait envoyé une demande pour elle.

[16] Le motif valable pour expliquer le retard n’est pas la même chose que le fait d’avoir une bonne raison ou une justification pour le retard. Le fait de se fier à des suppositions non fondées ne constitue pas un motif valable.

[17] Je juge que l’appelante n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable pendant toute la période de retard à présenter sa demande initiale. Par conséquent, la période de prestations de l’appelante ne peut pas être antidatée.

[18] Je suis sensible aux circonstances de l’appelante; toutefois, elle n’a pas démontré que, selon la prépondérance des probabilités, elle avait agi comme une personne raisonnable l’aurait fait pour s’informer de ses droits et de ses obligations aux termes de la Loi sur l’AE.

Question en litige no 2 : L’appelante est-elle admissible à des prestations à la date antérieure?

[19] La loi exige que les parties prestataires répondent aux deux facteurs pour que leur demande soit antidatée. Puisque l’appelante n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable pendant toute la période de retard, je conclus que l’appel ne peut être accueilli. Par conséquent, je ne déterminerai pas si l’appelante était admissible à des prestations à la date antérieure.

Question en litige no 3 : L’appelante a-t-elle démontré qu’elle était disponible pour travailler à compter du 22 juillet 2018?

[20] Pour recevoir des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations, l’appelante doit démontrer, pas simplement prétendre, qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable ce jour-là. Un jour ouvrable est n’importe quel jour de la semaine sauf le samedi et le dimanche.

[21] Nul ne conteste que l’appelante était capable de travailler à compter du 22 juillet 2018. La question dont je suis saisi est de savoir si elle était disponible pour travailler à compter de cette date.

[22] Comme mentionné plus haut, les critères que je dois prendre en considération pour déterminer si l’appelante était disponible pour travailler sont les suivants : (i) elle souhaitait retourner au travail; (ii) ses démarches de recherche d’emploi démontrent qu’elle souhaitait trouver un emploi convenable; (iii) elle avait des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de trouver un emploi.

[23] Je dois aussi déterminer si l’appelante a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

Avait-elle le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert?

[24] Oui. Je conclus que l’appelante a démontré qu’il est plus probable que le contraire qu’elle souhaitait retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert.

[25] Ce qui démontre qu’elle souhaitait retourner au travail est qu’elle attendait que son employeur lui demande de revenir au travail.

Ses efforts pour se trouver un emploi démontrent-ils qu’elle souhaitait retourner au travail?

[26] Non. J’estime que le fait que l’appelante n’a pas fait d’effort pour se trouver un emploi démontre qu’elle ne souhaitait pas obtenir un emploi autre que celui offert par son employeur.

[27] L’appelante a affirmé à l’intimée et au Tribunal qu’elle n’avait pas cherché un nouvel emploi parce que son employeur l’avait assurée qu’il lui demanderait de revenir travailler pour luiNote de bas de page 5.

[28] L’intimée a soutenu que l’appelante n’avait pas cherché un autre emploi parce qu’elle avait limité toute possibilité d’emploi à son employeur.

A-t-elle fait les démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable?

[29] Non. J’estime que l’appelante n’a pas fait les démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable, étant donné qu’elle se fiait uniquement à ce qu’on l’appelle pour retourner travailler pour son ancien employeur.

Avait-elle des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de trouver un emploi?

[30] J’estime que l’appelante n’avait pas de conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de trouver un emploi.

[31] Afin d’arriver aux conclusions qui précèdent, je me suis appuyé sur les conclusions tirées par la Cour dans des affaires semblables. La Cour a indiqué que le fait qu’il incombe à la partie prestataire de prouver qu’elle est disponible pour travailler constitue une exigence légale dont une partie prestataire ne peut faire abstraction. Afin d’obtenir des prestations d’assurance- emploi, une partie prestataire doit chercher activement un emploi convenable, même s’il lui semble raisonnable de ne pas le faireNote de bas de page 6.

Conclusion

[32] Après avoir examiné tous les facteurs pertinents, je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable tout au long de la période de retard à présenter sa demande initiale. Je conclus aussi que l’appelante n’a pas établi qu’elle était disponible pour travailler à compter du 22 juillet 2018 parce qu’elle se fiait à ce que son ancien employeur lui demande de revenir travailler pour lui, et qu’elle n’a pas cherché un autre emploi.

[33] L’appel est rejeté pour toutes les questions en litige.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 14 mars 2019

En personne

V. P., appelante

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