Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelante a mis fin à son emploi pour cause de maladie et elle a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE). Après avoir examiné sa demande initiale de prestations, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a approuvé sa demande de prestations de maladie à compter du 24 juin 2018. L’appelante a reçu une indemnité de congé annuel de son employeur. La Commission a déterminé que ce revenu constituait une rémunération et elle l’a répartie sur les semaines du 17 juin 2018 au 23 juin 2018, du 24 juin 2018 au 30 juin 2018, et le reste sur la semaine du 1er juillet 2018.

Questions préliminaires

[3] Le 9 avril 2019, le Tribunal a reçu des observations post-audience de la part de l’appelante, qui avait tenté de les envoyer précédemment, mais elle avait commis une erreur au moment de les joindre à son courriel. Ces observations consistaient en de l’information médicale concernant sa chirurgie de l’œil, une copie du chèque qu’elle a fait à son employeur au montant de 2 850,06 $ pour rembourser son indemnité de congé annuel, et un duplicata de son relevé d’emploi modifié émis le 30 novembre 2018.

Question en litige

[4] Les paiements que l’appelante a reçus de son employeur sont-ils considérés comme une rémunération aux fins de bénéfice de prestations et dans l’affirmative, comment devraient-ils être répartis?

Analyse

Les paiements que l’appelante a reçus de son employeur sont-ils considérés comme une rémunération aux fins de bénéfice de prestations et dans l’affirmative, comment devraient‑ils être répartis?

[5] Le Tribunal estime que l’indemnité de congé annuel de l’appelante constitue effectivement une rémunération, mais étant donné que l’appelante a remboursé l’indemnité de congé annuel au complet, et qu’elle ne lui a donc pas encore été versée, elle ne peut pas être répartie actuellement.

[6] La rémunération est le revenu intégral d’une partie prestataire provenant de tout emploi (article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi). Les termes « revenu » et « emploi » sont tous deux définis au sens large à l’article 35(1) du Règlement. Un « revenu » est tout revenu en espèces ou non que la partie appelante reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne; un « emploi » comprend tout emploi résultant expressément ou implicitement d’un contrat de service ou d’un autre contrat de travail.

[7] La Commission a affirmé que selon les faits au dossier au moment du calcul lié à la demande prestations de maladie de l’appelante, il avait été déterminé que l’indemnité de congé annuel que l’appelante avait reçue constituait une rémunération conformément à l’article 35(2) du Règlement parce que le paiement lui avait été accordé en guise de compensation au moment de sa cessation d’emploi.

[8] La Commission a affirmé que bien que l’appelante ait présenté un relevé d’emploi modifié qui indique maintenant qu’aucune indemnité de congé annuel ne lui a été versée au moment de sa cessation d’emploi, cela contredit l’information qui figure sur les talons de paie présentés précédemment par l’appelante.

[9] L’appelante a affirmé qu’elle avait reçu une indemnité de congé annuel de 2 850,06 $ étant donné qu’elle avait demandé qu’on lui verse pendant qu’elle était en congé de maladie, mais elle l’a remboursée à son employeur à une date ultérieure.

[10] La ou le comptable de l’employeur de l’appelante a dit que lorsque l’appelante a remboursé l’indemnité de congé annuel et que l’employeur a accepté le remboursement, ils ont modifié le relevé d’emploi daté du 30 novembre 2018 afin de refléter le fait que l’appelante n’avait pas reçu d’indemnité de congé annuel puisqu’elle l’avait remboursée.

[11] Le Tribunal estime que l’appelante a effectivement reçu l’indemnité de congé annuel de 2 850,06 $ initialement, comme il est confirmé par son témoignage, le témoignage de son employeur, son relevé d’emploi initial émis le 29 juin 2018, et son talon de paie pour la période du 1er juin 2018 au 15 juin 2018. Le Tribunal a aussi déterminé que l’appelante avait effectivement remboursé l’indemnité de congé annuel, comme le confirme la copie du chèque qu’elle a remis à son employeur, le témoignage de l’appelante, de la ou du comptable de l’employeur et de la ou du gestionnaire de l’appelante.

[12] Le Tribunal juge que l’indemnité de congé annuel de 2 850,06 $ constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement puisque même si l’appelante l’a remboursée, et qu’elle ne lui a donc pas encore été versée, il s’agit d’un revenu qui sera reçu par l’appelante à un certain point de son employeur, et elle constitue donc une rémunération. Le Tribunal note également que l’appelante n’a pas contesté que l’indemnité de congé annuel constitue une rémunération.

[13] Ayant conclu que la somme reçue par l’appelante constitue une rémunération, le Tribunal se penche maintenant sur la question qui consiste à déterminer comment cette rémunération doit être répartie.

[14] L’article 36(8) du Règlement porte sur une situation où une indemnité de congé annuel est payée ou payable à une partie prestataire par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, comme lorsqu’elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, ou dans tout autre cas où une indemnité de congé annuel est payée.

[15] Toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi (article 36(9) du Règlement).

[16] La Commission a soutenu qu’ils avaient réparti l’indemnité de congé annuel de l’appelante conformément à l’article 36(9) du Règlement, puisque le paiement a été fait en raison de la cessation d’emploi, selon sa rémunération hebdomadaire ordinaire de 1 164,38 $ du 17 juin 2018 au 23 juin 2018, de 1 164,00 $ du 24 juin 2018 au 30 juin 2018, avec un solde de 446,00 $ qui a été réparti sur la semaine de sa période de prestations débutant le 1er juillet 2018.

[17] L’appelante a affirmé que lorsqu’elle a demandé un congé à son employeur pour subir sa chirurgie à l’œil, elle avait l’option de demander une indemnité de congé annuel. L’appelante a dit qu’elle s’attendait seulement à être en congé pendant quelques jours, alors elle a demandé qu’on lui verse son indemnité de congé annuel au complet afin de subvenir à ses besoins pendant qu’elle était en congé.

[18] L’appelante a ensuite expliqué que sa chirurgie a été reportée et que son congé a été prolongé, ce qui l’a amenée à présenter une demande de prestations de maladie de l’AE. L’appelante a affirmé qu’elle a remboursé la somme complète de l’indemnité de congé annuel qu’elle avait reçue de son employeur.

[19] La ou le gestionnaire de l’appelante a affirmé que celle-ci avait fini par rembourser la somme complète de l’indemnité de congé annuel et qu’ils avaient accepté son remboursement puis remis dans le compte de congés annuels de l’appelante.

[20] La ou le comptable de l’employeur de l’appelante a affirmé que l’appelante avait remboursé au complet l’indemnité de congé annuel à l’employeur et qu’ils avaient accepté son remboursement, et que c’est pour cette raison qu’ils ont émis le relevé d’emploi modifié daté du 30 novembre 2018, dans lequel il est mentionné que l’appelante n’a reçu aucune indemnité de congé annuel.

[21] Le Tribunal a déterminé qu’il n’est pas d’accord avec l’observation de la Commission selon laquelle la rémunération de l’appelante doit être répartie conformément à l’article 36(9) du Règlement.

[22] Le Tribunal estime que l’indemnité de congé annuel n’a pas été versée à l’appelante en raison de sa cessation d’emploi, mais que cela a simplement coïncidé avec sa cessation d’emploi. Le Tribunal estime que conformément au témoignage de l’appelante, appuyé par le témoignage de sa ou son gestionnaire, elle avait demandé l’indemnité de congé annuel, et qu’elle n’était pas due ou payable à l’appelante au moment de sa cessation d’emploi; son employeur n’avait aucune obligation de la lui verser à ce moment. Autrement dit, la raison initiale pour laquelle cette somme lui a été versée n’était pas sa cessation d’emploi, mais plutôt le fait qu’elle a demandé que ses congés annuels lui soient payés.

[23] Le Tribunal estime que l’expression « en raison de » exclurait un paiement qui serait fait au moment de la cessation d’emploi, par « pure coïncidence de temps » (Canada (Procureur général) c Savarie, A-704-95), comme cela aurait été le cas si l’appelante avait demandé, et reçu au même moment, son indemnité de congé annuel à sa cessation d’emploi.

[24] Le Tribunal juge que la rémunération de l’appelante ne doit pas être répartie conformément à l’article 36(8)(a) du Règlement puisque son indemnité de congé annuel ne lui a pas été versée pour une ou plusieurs périodes de congé précises. Le Tribunal juge aussi que le fait qu’elle n’a pas été versée pour une période précise n’est pas contesté.

[25] Le Tribunal juge que la rémunération de l’appelante devra être répartie conformément à l’article 36(8)(b) du Règlement, lorsque son indemnité de congé annuel lui sera versée, étant donné que l’article 36(8)(b) couvre tous les autres cas où une indemnité de congé annuel est versée. À l’heure actuelle, l’appelante a remboursé l’indemnité de congé annuel, elle ne lui a donc pas encore été versée, alors elle ne peut pas être répartie.

[26] Le Tribunal juge que lorsque l’indemnité de congé annuel sera versée un jour, elle pourra être répartie conformément au Règlement, mais puisqu’elle n’a pas encore été versée, étant donné que l’appelante l’a remboursée, elle ne peut être répartie.

Conclusion

[27] L’appel est accueilli. Le Tribunal conclut que l’indemnité de congé annuel de l’appelante constitue une rémunération. Le Tribunal conclut également que puisque l’appelante a remboursé l’indemnité de congé annuel, et qu’elle ne lui a donc pas encore été versée, elle ne peut être répartie conformément au Règlement à ce moment-ci.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 9 avril 2019

Téléconférence

L. X, appelante

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