Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, C. R., a demandé et touché des prestations régulières d’assurance-emploi (AE). La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), a annulé la demande après que l’Agence du revenu du Canada (ARC) eut conclu que les heures de travail invoquées à l’appui de la demande de prestations n’étaient pas assurables. Cette annulation a donné lieu à un trop-payé que la demanderesse était tenue de rembourser. De plus, la Commission a imposé une pénalité à la demanderesse au motif qu’elle a omis de déclarer sa relation avec son employeur. La demanderesse a demandé le réexamen de cette décision. La Commission a maintenu celle-ci.

[3] La demanderesse a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a convoqué une audience orale en mars 2018 et, à l’audience, elle a expliqué à la demanderesse qu’elle ne pouvait faire abstraction de la décision de l’ARC sur l’assurabilité de l’emploi ni la modifier. Elle a donné à la demanderesse le temps d’interjeter appel de la décision de l’ARC devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI).

[4] La demanderesse n’a fourni aucun autre renseignement au Tribunal. Par conséquent, la division générale a conclu que ni la Commission ni le Tribunal n’avaient de pouvoir discrétionnaire relativement à la décision de l’ARC et qu’étant donné qu’elle n’avait aucune heure d’emploi assurable, la demanderesse n’était pas admissible au bénéfice des prestations qu’elle avait touchées. La division générale a également conclu que la demanderesse avait sciemment fait de fausses déclarations à la Commission en omettant de déclarer sa relation avec son employeur.

[5] La demanderesse a interjeté appel auprès de la division d’appel et a joint à sa demande de permission d’en appeler les documents contenus dans le dossier d’appel de la division générale. Elle soutient que la division générale n’a pas modifié sa décision relative à l’AE en raison de la décision de l’ARC, et que l’ARC n’a pas modifié sa décision.

[6] Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que les arguments de la demanderesse ne révèlent aucune erreur susceptible de révision.

Question en litige

[7] L’argument voulant que la division générale a refusé d’exercer sa compétence ou fondé sa décision sur une erreur de droit ou une erreur grave dans ses conclusions de fait est-il défendable?

Analyse

[8] Un demandeur doit demander l’autorisation s’il souhaite interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’interjeter appel, et un appel ne peut être interjeté que si cette autorisation est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’interjeter appel, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, existe-t-il un motif défendable sur le fondement duquel l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[10] La permission d’interjeter appel est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 sur le fondement d’une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demanderesse soutient que la division générale a refusé de modifier la décision relative à l’AE et lui a dit d’interjeter appel de la décision de l’ARC. Toutefois, la demanderesse n’a pas interjeté appel de la décision de l’ARC parce qu’un agent de la CCI lui a dit que la décision de l’ARC ne serait pas modifiée.

L’argument voulant que la division générale a refusé d’exercer sa compétence ou fondé sa décision sur une erreur de droit ou une erreur grave dans ses conclusions de fait est-il défendable?

[12] Je conclus que l’argument voulant que la division générale a refusé d’exercer sa compétence, qu’elle a commis une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur grave dans les conclusions de fait n’est pas défendable.

[13] Le présent appel porte sur la question de savoir si la demanderesse avait suffisamment d’heures d’emploi assurables pour être admissible au bénéfice des prestations d’AENote de bas de page 5. L’ARC avait conclu que la demanderesse ne comptait aucune heure d’emploi assurable au cours de la période pertinenteNote de bas de page 6. La Commission était tenue de respecter la décision de l’ARC, et elle n’avait pas le pouvoir de rendre une décision différente. Étant donné qu’elle n’avait aucune heure d’emploi assurable, la demanderesse n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’AE qu’elle avait reçues.

[14] La demanderesse a été informée à maintes reprises que la seule façon de demander une modification de la décision de l’ARC est d’interjeter appel de celle-ci auprès de la CCI.

[15] Contrairement aux modalités dont l’ajournement accordé par la division générale était assorti, la demanderesse n’a pas interjeté appel de la décision de l’ARC devant la CCI. Dans sa demande de permission d’interjeter appel à la division d’appel, elle déclare qu’elle a appelé la cour, conformément aux directives de la division générale, et qu’un agent de la cour lui a dit que la décision de l’ARC ne serait pas modifiée. Elle a donc [traduction] « accepté cela comme étant la fin de ses efforts pour faire renverser la décision [de l’ARC] »Note de bas de page 7.

[16] La division générale a déclaré à juste titre qu’elle n’a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier la décision de l’ARC ou les conditions d’admissibilité énoncées dans la Loi sur l’AE et le Règlement sur l’AENote de bas de page 8. Elle a également indiqué que la demanderesse n’avait pas informé le Tribunal sur le progrès de son appel à la CCI à l’encontre de cette décision. Elle a donc rejeté l’appel.

[17] La division générale a également correctement énoncé la jurisprudence relative aux fausses déclarations et à l’exercice par la Commission du pouvoir discrétionnaire d’imposer une pénalité. Après avoir examiné la preuve et appliqué la jurisprudence par laquelle elle était liée, la division générale a conclu que la Commission avait rendu sa décision d’imposer une pénalité de manière judiciaire.

[18] La division générale a correctement énoncé sa compétence et appliqué les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes. Après avoir lu et examiné la décision de la division générale et le dossier documentaire, je conclus que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété quelque élément de preuve important que ce soit. Rien n’indique qu’elle n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ou rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[19] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement de ces moyens.

Conclusion

[20] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demande de permission d’interjeter appel est donc rejetée.

 

Représentante :

C. R., se représentant elle-même

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.