Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal estime que l’appel doit être rejeté de façon sommaire puisqu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

Aperçu

[2] Le 4 janvier 2017, l’appelant a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE), et une période de prestations a été établie à compter du 1er janvier 2017.

[3] L’appelant a reçu une indemnité de départ de son employeur qui a été répartie sur ses prestations d’AE du 1er janvier 2017 au 3 février 2018. Compte tenu de son indemnité de départ, sa période de prestations a été prolongée de 52 semaines, soit 104 semaines jusqu’au 29 décembre 2018.

[4] Dans sa région économique, l’appelant est admissible à 35 semaines de prestations d’AE, et comme il était un employé de longue date dans une région économique durement touchée, il a droit à 17 semaines de prestations d’AE supplémentaires dans sa période de prestations, ce qui lui a valu 52 semaines d’admissibilité (Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), article 12(2) et projet de loi C-15). Toutefois, il a reçu 44 semaines de prestations jusqu’au 29 décembre 2018, ce qui marquait la fin de sa période de prestations.

[5] L’appelant soutient qu’il devrait être admissible à huit semaines de prestations d’AE supplémentaires, car l’intimée l’a informé à tort que sa période de prestations serait prolongée jusqu’au 20 juillet 2019.

[6] L’intimée a déterminé que l’appelant n’était pas admissible à huit semaines de prestations d’AE supplémentaires malgré les renseignements erronés qu’il avait reçus, car la législation en matière d’AE ne permet pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire pour réécrire le sens ordinaire du libellé.

Questions préliminaires

[7] L’appelant a été informé par écrit de l’intention du Tribunal de rejeter de façon sommaire l’appel, et on lui a accordé un délai raisonnable pour présenter d’autres observations (Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, article 22). Il a fourni une autre observation selon laquelle il devrait être admissible à huit semaines de prestations d’AE supplémentaire parce qu’il s’est appuyé sur les renseignements erronés de l’intimée, ce qui lui a causé des pertes financières.

Question en litige

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale doit rejeter de façon sommaire un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

[10] Le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[11] Le terme « chance raisonnable de succès » n’est pas défini dans la Loi sur le MEDS. Le Tribunal doit donc se référer à l’interprétation donnée par la Cour d’appel fédérale lorsque le critère juridique consistait à déterminer s’il ressort clairement à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échec, quels que soient les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à l’audience (Lessard-Gauvin c Canada (Procureur général), 2013 CAF 147).

[12] Le Tribunal estime que l’appelant a droit à 44 semaines de prestations d’AE pendant sa période de prestations qui a pris fin le 29 décembre 2018, et qu’il en a reçu autant. Il n’est pas admissible à huit semaines de prestations supplémentaires malgré les renseignements erronés que l’intimée lui a fournis.

[13] L’intimée a déterminé que l’appelant était admissible à 44 semaines de prestations régulières d’AE au cours de sa période de prestations de 104 semaines, qui a été prolongée de 52 semaines et qui s’étendait du 1er janvier 2017 au 29 décembre 2018, conformément à l’article 10(14) de la Loi sur l’AE.

[14] L’appelant demande au Tribunal de faire une exception à l’application des exigences établies par la législation en matière d’AE. Il affirme qu’il devrait être autorisé à toucher huit semaines de prestations d’AE supplémentaires en raison de renseignements erronés que l’intimée lui a fournis selon lesquels sa période de prestations serait prolongée jusqu’au 20 juillet 2019. Il a dit avoir subi des pertes financières parce qu’il s’est appuyé sur ces renseignements erronés.

[15] Toutefois, le droit lie toute partie prestataire de l’AE, même si celle-ci reçoit des renseignements erronés de la part de l’intimée ou d’autres personnes et si elle agit sur la foi de ces renseignements (Granger c Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1986] 3 CF 70, confirmé par [1089] 1 RCS 141).

[16] Le Tribunal est conscient des pertes financières ayant pu découler des renseignements erronés que l’intimée a fournis à l’appelant, mais l’admissibilité de l’appelant à des prestations d’AE a été établie par la loi, et le Tribunal est donc tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans la législation en matière d’AE, qui n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire.

[17] Le Tribunal a été créé pour rendre des décisions justes, impartiales et motivées, avec des résultats prévisibles permettant d’assurer la certitude de l’application de la législation en matière d’AE. Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’autoriser des exceptions, et la législation prévoit que la division générale doit rejeter de façon sommaire un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le Tribunal conclut qu’en appliquant le critère juridique pour rejeter sommairement l’appel en l’espèce, il ressort clairement que l’appel est voué à l’échec. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[19] L’appel est rejeté de façon sommaire.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.