Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, T. R. (prestataire), un chauffeur, a été congédié. Il a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi, mais la défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission), a conclu qu’il avait perdu son emploi par suite de son inconduite. Pour cette raison, elle a statué qu’il était exclu du bénéfice des prestationsNote de bas de page 1. Le prestataire a interjeté appel de la décision de réexamen à la division générale. Cette dernière a conclu que les actions du prestataire — défaut de répondre aux messages de l’employeur en temps opportun — constituaient de l’inconduite pour l’application de la Loi sur l’assurance‑emploi. Elle a rejeté l’appel.

[3] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale au motif que cette dernière n’a pas observé un principe de justice naturelle et qu’elle a fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées qu’elle a tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[4] Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande, car je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[5] Les questions en litige sont les suivantes :

Première question en litige : Peut‑on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en rendant une décision plus tard qu’elle ne l’avait indiqué?

Deuxième question en litige : Peut‑on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée aux conclusions :

  1. que le prestataire aurait pu répondre à son employeur par un moyen, quel qu’il soit, alors qu’il y avait une preuve que son employeur l’obligeait à « appeler » et s’attendait à avoir une « communication verbale en direct »;
  2. que le prestataire avait la capacité de répondre immédiatement à son employeur au moyen d’un « téléphone satellite », sans réaliser que l’appareil ne lui permettait pas de parler directement à son employeur;
  3. que l’employeur du prestataire ne lui a pas demandé de [traduction] « ranger [son] camion sur le bord de la route »;
  4. qu’il avait les moyens nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions, sans réaliser que son employeur ne lui avait pas fourni les outils ou l’équipement requis, comme un « téléphone fonctionnel de l’entreprise »;
  5. que l’employeur a congédié le prestataire pour inconduite parce qu’il a omis de lui répondre, sans tenir compte des autres motifs de son congédiement?

Analyse

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Avant d’accorder la permission d’interjeter appel je dois être convaincue que les motifs d’appel relèvent des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère assez peu élevé qui s’apparente à un argument défendable en droitNote de bas de page 2. À l’étape de la permission d’interjeter appel, le prestataire n’a pas à prouver le bien‑fondé de ses prétentions; il doit simplement établir que l’appel a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’une erreur susceptible de révision. La Cour fédérale a souscrit à cette approche dans la décision Joseph c Canada (Procureur général)Note de bas de page 3.

Première question en litige : Peut‑on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en rendant une décision plus tard qu’elle ne l’avait indiqué?

[8] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle parce qu’elle n’a pas rendu sa décision dans un délai de 30 jours suivant l’audience, comme elle l’avait indiqué. Il signale que la division générale a rendu sa décision 31 jours après l’audience et que cette décision lui a été communiquée 35 jours plus tard. Il prétend que le retard a aggravé les difficultés qu’il doit surmonter.

[9] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience. Le membre de la division générale a déclaré que [traduction] « l’objectif est de vous faire parvenir [la décision] dans un délai de 30 jours »Note de bas de page 4. Il ne s’agissait absolument pas d’un délai ferme et, en fait, la division générale a respecté les normes de service globales établies par le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 5. Je signale qu’aux termes de l’article 33 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, la section de l’assurance‑emploi de la division générale rend sa décision sans délai après la fin de l’audience, mais les membres ne sont absolument pas tenus de rendre leurs décisions au plus tard à une date fixe.

[10] Le principe de justice naturelle renvoie aux règles de procédure fondamentales qui s’appliquent dans un contexte judiciaire ou quasi judiciaire. Le principe vise à veiller à ce que toutes les parties reçoivent un avis suffisant de toute instance, à ce qu’elles aient pleinement la possibilité de présenter leur preuve et à ce que l’instance soit équitable et exempte de partialité ou de crainte raisonnable de partialité. Il porte sur des questions d’équité procédurale plutôt que sur l’impact qu’une décision pourrait avoir sur une partie.

[11] En l’espèce, le prestataire n’a pas mentionné ni donné à entendre que la division générale ne lui avait pas donné un préavis suffisant, qu’elle pourrait l’avoir privé de la possibilité de présenter pleinement sa preuve ou qu’elle pourrait avoir fait preuve de partialité à son endroit.

[12] Par ailleurs, rien n’indique qu’un délai de plus de 30 jours a empêché le prestataire d’agir ou lui a causé un préjudice. Après tout, le prestataire a conservé le droit de déposer une demande de permission d’interjeter appel à la division d’appel parce qu’il avait 30 jours pour le faire à compter de la date à laquelle la décision lui a été communiquée.

[13] Je ne suis pas convaincue que l’on peut soutenir que la division générale n’a pas communiqué sa décision en temps opportun ou qu’elle n’a pas observé un principe de justice naturelle.

Deuxième question en litige : Peut‑on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

i) « Communications verbales en direct »

[14] Le prestataire soutient que la division générale a excédé sa compétence ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a conclu que :

[traduction] [37] […] au lieu de répondre […] ce qu’[il] aurait pu faire au moyen de l'équipement satellite, le prestataire a décidé de retourner à Oshawa avant de parler à M. Mackie à son arrivée une heure et 15 minutes plus tard.

[15] Le prestataire soutient que la division générale a excédé sa compétence en interprétant la directive de l’employeur selon laquelle il devait « appeler » d’une manière contraire à ce que ce verbe signifie dans la langue courante et selon le bon sens. Le prestataire soutient que, dans chaque cas, la seule façon dont il pouvait respecter les instructions de l’employeur consistait à appeler au téléphone ou par ce qu’il décrit comme étant des [traduction] « communications verbales en direct ». Le prestataire soutient en outre que les conclusions de la division générale sont contradictoires.

[16] Je ne crois pas que la division générale ait excédé sa compétence, car elle avait le droit d’interpréter la preuve dont elle était saisie et de tirer des conclusions à partir de cette preuve. Elle avait le droit d’interpréter les instructions de l’employeur d’« appeler » de façon assez générale. En fait, le prestataire a reconnu qu’il existait d’autres moyens — autres que le téléphone ou les « communications verbales en direct » — par lesquels il aurait pu communiquer avec son employeur avant de retourner à Oshawa et de voir son employeur en personne. Ainsi, a‑t‑il indiqué, il aurait pu redémarrer le système satellite et envoyer un message texte à son employeur. Toutefois, lors de l’instance tenue devant la division générale, le prestataire n’a pas tenté de suggérer qu’il avait évité d’envoyer un message texte à son employeur au moyen du système satellite parce qu’il croyait que son employeur avait exigé des [traduction] « communications verbales en direct ». Il a prétendu que, s’il avait redémarré le système satellite, il se serait écoulé trop de temps avant qu’il ne puisse reprendre la routeNote de bas de page 6. Je signale également que le prestataire a aussi reconnu qu’il aurait pu essayer de trouver un téléphone à Trenton parce qu’il a cru que cela aurait entraîné l’annulation d’un chargement.

[17] Quoi qu’il en soit, la division générale a simplement cité un moyen par lequel le prestataire aurait pu répondre à son employeur. Elle visait simplement à déterminer si le prestataire avait répondu à son employeur.

[18] Je ne suis pas convaincue que cette question soulève un argument défendable.

ii) Téléphone satellite

[19] Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a conclu qu’il avait la capacité de répondre immédiatement et directement à son employeur.

[20] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas reconnu que, bien que son employeur lui ait fourni un appareil satellite, il n’avait pas par ailleurs la capacité de parler directement avec son employeur parce que le système satellite a des limites et qu’il ne fonctionne pas comme un téléphone. De plus, il n’était pas en possession d’un téléphone cellulaire à ce moment‑là. Le prestataire cite le paragraphe 62, où la division générale a écrit : [traduction] « Au lieu de retourner le message le plus tôt possible, ce qu’il aurait pu faire au moyen du téléphone satellite pendant qu’il était à Trenton, il a choisi […] d’attendre d’être de retour […] » [je souligne].

[21] La division générale a signalé le conseil de l’employeur selon lequel le système satellite lui permet d’envoyer à la fois des messages textes et des messages sonores en plus de permettre aux chauffeurs de communiquer avec lui sans avoir à utiliser leur propre téléphone cellulaireNote de bas de page 7. Le prestataire a confirmé que, s’il y avait un message urgent, il pouvait recevoir et retourner des messages aux emplacements des clients. Malgré l’utilisation du mot « téléphone », rien n’indique clairement que la division générale a conclu que le prestataire pouvait se fier au système satellite comme s’il fonctionnait comme un téléphone ou une radio bidirectionnelle. En effet, la division générale a noté que l’employeur avait expliqué que le système satellite générait un équivalent sonore aux messages textes.

[22] L’on ne peut dire avec certitude si la division générale a conclu que le système satellite fonctionnait comme un téléphone, mais même si elle l’avait fait, cela ne change rien, puisqu’elle ne faisait que donner en exemple un moyen par lequel le prestataire aurait pu tenter de communiquer avec son employeur le plus rapidement possible. Comme je l’ai mentionné précédemment, la division générale s’est principalement concentrée sur la question de savoir si le prestataire avait pris des mesures pour répondre à son employeur le plus rapidement possible, plutôt que sur les moyens qu’il a pris pour tenter de communiquer avec son employeur. Pour cette raison, je ne suis pas convaincue qu'il existe un argument défendable sur ce point.

iii) Ranger son camion sur le bord de la route

[23] Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a conclu, au paragraphe 63, que son superviseur ne l’avait pas obligé à enfreindre le Code de la route de l’Ontario en rangeant son camion sur le bord de la route. La division générale a écrit ce qui suit : [traduction] « On a demandé au [prestataire] d’appeler le plus tôt possible et non pas de ranger son camion sur le bord de la route ». Le prestataire soutient qu’ainsi, elle n’a pas tenu compte de la preuve énoncée au paragraphe 51. L’employeur lui a laissé un message lui disant [traduction] « s’il‑vous‑plaît de ranger le camion sur le bord de la route ».

[24] De toute évidence, il y avait une certaine preuve que l’employeur avait demandé au prestataire de [traduction] « ranger [son] camion sur le bord de la route ». Bien que la division générale ait pu énoncer erronément la preuve à cet égard, je conclus que l’on ne peut dire avec certitude si l’employeur souhaitait en fait que le prestataire demeure sur la route — mais sur l’accotement — ou si cela signifiait que le prestataire aurait dû quitter la route complètement et s’arrêter par exemple à un relais routier.

[25] Malgré cela, je conclus que la division générale n’a pas fondé sa décision sur la question de savoir si l’employeur avait demandé au prestataire de « ranger le camion sur le bord de la route » parce que, comme la division générale l’a déterminé, la demande de l’employeur n’était pas pertinente, puisque le prestataire a récupéré le message à un moment où il avait déjà quitté la route.

[26] Je ne suis pas convaincue que l’on peut soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions erronées se rapportant aux instructions de l’employeur selon lesquelles il devait [traduction] « ranger le camion sur le bord de la route ». La division générale n’a tout simplement pas fondé sa décision sur ce point.

iv) Obligations de l’employeur

[27] Le prestataire fait valoir que la division générale a refusé d’exercer sa compétence et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, lorsqu’elle a laissé entendre qu’il avait les moyens nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions. Plus particulièrement, il soutient que si son employeur s’attendait à ce qu’il puisse communiquer avec lui et lui parler directement, il aurait dû lui donner les moyens de le faire. À cet égard, il soutient que la division générale a omis de tenir compte du fait que son employeur n’avait pas fourni les outils et l’équipement dont il avait besoin pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions. Ainsi, l’employeur aurait pu lui fournir un [traduction] « téléphone fonctionnel de l’entreprise » plutôt qu’un équipement satellite lui permettant uniquement [traduction] « de communiquer par la messagerie texte la plus rudimentaire ». Je conclus que cet argument est semblable à celui qui précède concernant l’appareil satellite.

[28] Je ne suis pas convaincue qu’il existe un argument défendable sur ce point parce que l’employeur n’a pas limité la façon dont le prestataire pouvait répondre, ni n’a exigé de lui qu’il appelle de l’intérieur de son véhicule. En fait, le prestataire reconnaît qu’une fois à Trenton, il aurait pu trouver un téléphone pour appeler son employeur. (Il ne l’a pas fait parce qu’il ne voulait pas risquer que son employeur annule son chargement, comme il l’avait fait par le passé.) Le prestataire indique également qu’il aurait pu répondre (par messagerie texte) sur le système satellite, mais que le redémarrage du système aurait pris plus de 10 minutes. Il a témoigné qu’il était déjà de retour sur la route avant que ne s’écoule le délai qu’aurait pris le redémarrage du système.

v) Autres motifs du congédiement du prestataire

[29] Le prestataire fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus particulièrement, il soutient que la division générale a conclu que son employeur l’avait congédié pour inconduite parce qu’il ne lui avait pas répondu, sans tenir compte du fait qu’il y avait probablement d’autres motifs de congédiement. Le prestataire soutient que la division générale n’a pas compris que le congédiement était attribuable à son refus d’accepter les « demandes implicites » de l’employeur d’accomplir un acte illégal.

[30] Il fait valoir que la division générale aurait dû tenir compte de l’animosité qui avait pris de l’ampleur entre lui et l’employeur par suite de son refus de passer des cigarettes en contrebande pour l’employeur le 27 juin 2018. Il note les similitudes entre ce que l’employeur attendait probablement de lui le 19 septembre 2018 et ce qui s’est passé le 27 juin 2018. Le prestataire affirme que, si les activités de l’employeur avaient été légitimes, ce dernier aurait pu lui en faire part par satellite. Il a plutôt ordonné au prestataire de communiquer avec lui au téléphone afin de pouvoir éviter d’être détecté. Le prestataire affirme qu’il avait des réserves à l’idée de répondre par téléphone, car il croyait que son employeur tenterait de l’obliger à passer des cigarettes en contrebande.

[31] Le prestataire prétend que, bien qu’il l’ait apparemment congédié pour avoir omis de répondre après avoir reçu un message de l’appeler, l’employeur l’a en fait congédié parce qu’il a de nouveau refusé de se conformer à sa demande implicite de faire passer des cigarettes en contrebande. Le prestataire soutient que son refus d’enfreindre la loi ne devrait pas équivaloir à de l’inconduite pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi.

[32] La division générale a déclaré que l’animosité s’est manifestée après que le prestataire eut refusé de faire passer des cigarettes en contrebande en juin 2018. Elle s’est penchée sur d’autres questions qui auraient pu mener à son congédiement, à savoir qu’il devait déposer un grief au sujet de sa charge de travail ou que l’employeur voulait une certaine composition raciale pour son tableau de répartition. La division générale a été saisie d’une preuve importante concernant les préoccupations du prestataire au sujet de sa charge de travail réduite.

[33] J’ai examiné le témoignage du prestataire ainsi que la preuve documentaire qui a été présentée à la division générale. Toutefois, avant la demande de permission d’interjeter appel à la division d’appel, le prestataire n’a jamais allégué que la raison sous‑jacente pour laquelle son employeur l’a congédié était qu’il avait refusé de passer des cigarettes en contrebande pour la compagnie. À ma connaissance, la division générale n’a été saisie d’aucune preuve que le prestataire avait évité de répondre à la demande de l’employeur qu’il l’appelle afin d’éviter les tentatives de ce dernier de le forcer à passer des cigarettes en contrebande. En fait, le prestataire a témoigné que si son employeur avait eu l’intention de changer sa livraison, il l’aurait [traduction] « fait volontiers » parce qu’il était à court de livraisonsNote de bas de page 8. Le prestataire n’a exprimé au cours de son témoignage aucune crainte que le changement à son horaire ait pu impliquer la contrebande de cigarettes.

[34] La division générale ne pouvait tirer de conclusions que sur la preuve dont elle était saisie. Il n’y a tout simplement aucune preuve de cet autre motif sous‑jacent allégué du congédiement du prestataire. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Conclusion

[35] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

Observations :

T. R., se représentant lui même

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