Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] Le Tribunal conclut que l’appelant a accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour établir une période de prestations d’assurance-emploi, en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). L’appelant remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de l’article 7 de la Loi.

[3] Le Tribunal conclut que l’imposition à l’appelant d’une pénalité non pécuniaire sous forme d’avertissement, pour avoir fait une déclaration fausse ou trompeuse en toute connaissance de cause, n’est pas justifiée en vertu des articles 38 et 41.1 de la Loi.

Aperçu

[4] L’appelant a travaillé comme caissier-emballeur pour l’employeur X (X ou X ou « l’employeur »), du 1er juin 2017 au 18 septembre 2017 inclusivement. Le 10 octobre 2017, l’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi ayant pris effet le 24 septembre 2017.

[5] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission »), a déterminé que l’appelant n’avait pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis afin d’être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. La Commission a également conclu que l’appelant avait fait une déclaration fausse ou trompeuse en présentant un relevé d’emploi qu’il savait erroné, et pour laquelle une pénalité non pécuniaire (lettre d’avertissement) lui a été imposée. À la suite d’une décision rendue par l’Agence du revenu du Canada (ARC) établissant que l’appelant a effectué 666 heures de travail au cours de sa période d’emploi du 1er juin 2017 au 18 septembre 2017, ce qui avait pour effet de le rendre admissible au bénéfice des prestations, la Commission a concédé l’appel sur les questions en litige.

[6] L’appelant a fait valoir qu’il avait accumulé suffisamment d’heures de travail au cours de sa période d’emploi pour avoir le droit de recevoir des prestations. Il a affirmé ne pas avoir fait une fausse déclaration ni omis de fournir des renseignements à la Commission. Le 23 mai 2018, l’appelant a contesté la décision rendue à son endroit après que celle-ci ait fait l’objet d’une révision de la part de la Commission. Il s’agit maintenant de la question en appel au Tribunal.

Questions préliminaires

[7] L’audience du 26 octobre 2018 a été ajournée.

[8] Lors de cette audience, l’appelant a indiqué au Tribunal qu’il allait présenter une demande auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) afin qu’elle détermine le nombre d’heures d’emploi assurable qu’il a effectuées au cours de sa période d’emploi du 1er juin 2017 au 18 septembre 2017 chez l’employeur X (X ou X), (pièce GD6-1).

[9] Le dossier a ensuite été mis en suspens par le Tribunal, en attendant de recevoir une copie de la décision devant être rendue par l’ARC. Une copie de cette décision, en date du 10 avril 2019, a été transmise au Tribunal, le 12 avril 2019 (pièces GD15-1 à GD15-3).

[10] Le 15 avril 2019, l’appel a été retiré du suspens et l’audience a été reprise le 26 avril 2019.

[11] Le 26 octobre 2018, au cours de l’audience, l’appelant a également indiqué au Tribunal qu’il retirait son appel portant sur l’émission d’un avis de violation à son endroit puisque la décision en révision que la Commission a rendue a fait en sorte d’annuler l’avis de violation en question.

[12] Le Tribunal précise que pour cette raison, la présente décision ne porte que sur la question du nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi (conditions requises pour recevoir des prestations) et sur celle touchant la déclaration fausse ou trompeuse.

Questions en litige

[13] Le Tribunal doit déterminer si l’appelant remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de l’article 7 de la Loi.

[14] Pour établir cette conclusion, le Tribunal doit répondre à la question suivante :

  1. Est-ce que l’appelant a accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi et remplit-il ainsi les conditions requises pour recevoir des prestations?

[15] Le Tribunal doit aussi déterminer si l’imposition d’un avertissement à l’appelant pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant une déclaration fausse ou trompeuse en toute connaissance de cause est justifiée aux termes des articles 38 et 41.1 de la Loi.

[16] Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  1. L’appelant a-t-il fait une déclaration fausse ou trompeuse?
  2. Si tel est le cas, l’appelant savait-il que sa déclaration était fausse ou trompeuse?
  3. La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a imposé une pénalité à l’appelant?

Analyse

[17] La Cour a déterminé que lorsqu’une décision de la Commission a été portée en appel, cette décision n’est plus du ressort de ladite Commission et toute modification à une décision après que celle-ci ait été portée en appel est nulle (Wakelin, A-748-98, Poulin, A-516-91, Von Findenigg, A-737-82).

Nombre d’heures d’emploi assurable requis

Est-ce que l’appelant a accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi et remplit-il ainsi les conditions requises pour recevoir des prestations?

[18] Oui. Le Tribunal considère que l’appelant a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi et qu’il remplit les conditions requises pour en recevoir.

[19] Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, un prestataire doit remplir certaines conditions, décrites à l’article 7 de la Loi. L’une de ces conditions prévoit que le prestataire doit, au cours de sa période de référence, avoir exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau apparaissant au paragraphe 7(2) de la Loi, en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable (alinéa 7(2)b) de la Loi).

[20] Ce tableau fournit les indications suivantes :

Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins 700
plus de 6 % mais au plus 7 % 665
plus de 7 % mais au plus 8 % 630
plus de 8 % mais au plus 9 % 595
plus de 9 % mais au plus 10 % 560
plus de 10 % mais au plus 11 % 525
plus de 11 % mais au plus 12 % 490
plus de 12 % mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420

[21] Le paragraphe 8(1) de la Loi prévoit que la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes : a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1) ; b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

[22] Le paragraphe 10(1) de la Loi indique que la période de prestations débute, selon le cas : a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération ; b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

[23] Le paragraphe 10(2) de la Loi précise que sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

[24] L’alinéa 90(1)d) de la Loi prévoit que la Commission peut demander à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de rendre une décision sur une question portant sur la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable.

[25] L’article 9.1 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») indique que lorsque la rémunération d’une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

[26] Dans l’affaire Commission de l’assurance-emploi du Canada c S. G. (2016, TSSDAAE 519), la Division d’appel du Tribunal a rappelé que la jurisprudence a établi que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a la compétence exclusive pour déterminer combien d’heures d’emploi assurable un prestataire possède en application de la Loi (Romano, 2008 CAF 117, Didiodato, 2002 CAF 345, Haberman, A-717-98).

[27] Dans le cas présent, l’appelant remplit les conditions requises pour recevoir des prestations, en vertu de l’article 7 de la Loi.

[28] La Commission a indiqué avoir établi la période de référence de l’appelant du 25 septembre 2016 au 23 septembre 2017, en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi (pièce GD4-9).

[29] D’après le tableau du paragraphe 7(2) de la Loi et en se basant sur le taux de chômage de 6,7 % (période du 10 septembre 2017 au 7 octobre 2017) dans la région de résidence de l’appelant (région de Montréal – région économique numéro 16),la Commission a déterminé que le nombre minimum d’heures d’emploi assurable requis afin que celui-ci puisse être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi était de 665 heures (pièces GD3-27 et GD4-9).

[30] La preuve au dossier indique que l’appelant a accumulé 666 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence (pièces GD3-30, GD3-31, GD15-2 et GD15-3).

[31] Dans une décision rendue en date du 10 avril 2019, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a conclu que l’appelant a occupé un emploi assurable chez l’employeur X (X ou X) au cours de la période du 1er juin 2017 au 18 septembre 2017, en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi (pièces GD15-2 et GD15-3).

[32] Dans sa décision, l’ARC a déterminé que l’appelant a effectué 666 heures d’emploi assurable au cours de cette période, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi et de l’article 9.1 du Règlement (pièces GD15-2 et GD15-3).

[33] Cette décision confirme les renseignements apparaissant sur le relevé d’emploi modifié ou remplacé, émis par l’employeur, en date du 3 novembre 2017, indiquant que l’appelant a travaillé du 1er juin 2017 au 18 septembre 2017 inclusivement, et qu’il a effectué 666 heures assurables au cours de la période indiquée (pièces GD3-30 et GD3-31).

[34] Dans une argumentation supplémentaire présentée le 16 avril 2019, et faisant suite à la décision rendue par l’ARC, en date du 10 avril 2019, la Commission a fait valoir qu’en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi, seule l’Agence du revenu du Canada (ARC) est autorisée à rendre les décisions sur le nombre d’heures d’emploi assurable (pièce GD18-1).

[35] La Commission a indiqué qu’elle concédait le litige sur la question se rapportant au nombre d’heures d’emploi assurable requis pour l’établissement d’une période de prestations (période de prestations non établie), (pièce GD18-1).

[36] En résumé, selon les éléments de preuve au dossier, le Tribunal considère que l’appelant a accumulé 666 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence et que 665 heures d’emploi assurable sont requises pour qu’une demande de prestations soit établie à son profit.

[37] Le Tribunal conclut que l’appelant a fait la démonstration qu’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations, en vertu de l’article 7 de la Loi.

[38] L’appel est accueilli sur cette question.

Déclaration fausse ou trompeuse

[39] La Cour a confirmé le principe qu’il n’y a déclaration fausse ou trompeuse que lorsque les prestataires savent de façon subjective que les informations qu’ils ont données ou les déclarations qu’ils ont faites ou celles qui les concernaient étaient fausses (Mootoo, 2003 CAF 206, Gates, A-600-94).

[40] Dans l’affaire Purcell (A-694-94), la Cour a déclaré : « Le Conseil doit décider selon la prépondérance des probabilités qu’un prestataire savait, subjectivement, qu’une déclaration fausse ou trompeuse avait été faite. Autrement dit, le critère n’est pas celui de ce que devrait savoir le soi-disant prestataire raisonnable [...] ».

[41] Dans la cause Gagnon (2004 CAF 351), la Cour a spécifié de quelle manière la Commission peut être justifiée de se donner des lignes directrices en matière d’imposition de pénalités de façon à assurer une certaine cohérence à l’échelle nationale et éviter l’arbitraire en ces matières.

L’appelant a-t-il fait une déclaration fausse ou trompeuse?

[42] Non. Dans le cas présent, le Tribunal considère que l’appelant n’a pas fait une déclaration fausse ou trompeuse en fournissant à la Commission un relevé d’emploi qu’il savait erroné, comme celle-ci l’a soutenu (Mootoo, 2003 CAF 206, Gates, A-600-94, Purcell, A-694-94).

[43] La preuve démontre que le relevé d’emploi modifié ou remplacé, émis par l’employeur, et indiquant que l’appelant avait travaillé du 1er juin 2017 au 18 septembre 2017 inclusivement et qu’il avait accumulé 666 heures d’emploi assurable, correspond à la conclusion à laquelle en est arrivée l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans la décision qu’elle a rendue en date du 10 avril 2019 (pièces GD3-30, GD3-31, GD15-2 et GD15-3).

[44] La Commission a indiqué qu’elle concédait également le litige sur la question se rapportant à la déclaration fausse ou trompeuse de l’appelant (pièce GD18-1).

L’appelant savait-il que sa déclaration était fausse ou trompeuse et la Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle lui a imposé une pénalité?

[45] Dans le cas présent, puisque le Tribunal a déterminé que l’appelant n’avait pas fait une déclaration fausse ou trompeuse, il n’y a donc pas lieu d’évaluer si celui-ci savait que sa déclaration était fausse ou trompeuse ni d’évaluer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a imposé une pénalité à l’appelant ayant pris la forme d’une lettre d’avertissement (Mootoo, 2003 CAF 206, Gates, A-600-94, Purcell, A-694-94, Gagnon, 2004 CAF 351).

[46] L’appel est accueilli sur cet aspect.

Conclusion

[47] Le Tribunal conclut que l’appelant satisfait les conditions requises pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, aux termes de l’article 7 de la Loi, puisqu’il a accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de sa période de référence.

[48] Le Tribunal conclut également que l’imposition à l’appelant d’une pénalité non pécuniaire pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant une déclaration fausse ou trompeuse, en toute connaissance de cause, n’est pas justifiée en vertu des articles 38 et 41.1 de la Loi.

[49] L’appel est accueilli sur les deux questions en litige portées à son attention.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 26 octobre 2018 et 26 avril 2019

Vidéoconférence

S. B., appelant

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