Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] I. S. (prestataire) a quitté son emploi. Il a reçu une indemnité de préavis et une indemnité de vacances lorsque son emploi a pris fin et il a commencé à toucher des prestations d’assurance-emploi en janvier 2017. Le prestataire a présenté des demandes bimensuelles de prestations jusqu’au 28 juin 2017, date où il a cessé ses demandes après avoir reçu une indemnité de départ. Il a présenté la demande suivante en septembre 2017. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu deux décisions : répartir l’indemnité de départ à la semaine de la cessation d’emploi qui a entraîné un versement excédentaire, et refuser la demande du prestataire d’antidater les relevés de demandes de prestations au 25 juin 2017.

[3] Le prestataire a interjeté appel de ces décisions devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel concernant la répartition des fonds et a accueilli l’appel concernant l’antidatation de sa demande. La demande du prestataire d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal a été présentée en retard, et la prorogation du délai pour présenter la demande de permission d’en appeler est refusée parce que le prestataire n’a pas invoqué un moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[4] La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard?

[5] Si ce n’est pas le cas, convient-il de proroger le délai de présentation de la demande de permission d’en appeler?

Analyse

Question en litige no 1 : La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard?

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. La Loi sur le MEDS prévoit qu’un appel devant la division d’appel doit être présenté dans les 30 jours suivant la date où la partie prestataire reçoit la communication de la décisionNote de bas de page 1. La décision de la division générale est datée du 23 juillet 2018. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit qu’un document est présumé avoir été reçu par la personne le dixième jour suivant celui de sa mise à la posteNote de bas de page 2. Par conséquent, le prestataire est réputé avoir reçu la décision de la division générale au début d’août 2018. La demande de permission d’en appeler par le prestataire devant la division d’appel a été reçue par le Tribunal le 12 février 2019Note de bas de page 3, soit bien plus de 30 jours après août 2018. Dans cette demande, le prestataire reconnaît également l’avoir présentée en retard. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler a été présentée en retard.

Question en litige no 2 : Convient-il de proroger le délai de présentation de la demande de permission d’en appeler?

[7] La Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel peut aussi proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 4. La Cour fédérale déclare que les facteurs suivants doivent être pris en considération pour déterminer l’accord ou le refus de la prorogation du délai :

  1. Y a-t-il une intention constante de poursuivre la demande?
  2. Le retard a-t-il été raisonnablement expliqué?
  3. La prorogation du délai cause-t-elle préjudice à l’autre partie?
  4. La cause est-elle défendableNote de bas de page 5?

[8] Le poids qu’il faut accorder à chacun de ces facteurs peut varier selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs aussi seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 6. En l’espèce, la demande de permission d’en appeler du prestataire comprenait une explication pour le dépôt tardif, à savoir que sa maison a été incendiée. Il s’agit d’une explication raisonnable du retard. Je suis également convaincue que le prestataire avait l’intention constante d’interjeter appel parce que l’ensemble du délai est expliqué par cette situation.

[9] Rien dans le dossier ne donne à penser qu’un préjudice est causé à une partie. Je ne peux donc pas tirer une conclusion à cet égard.

[10] Sur le plan juridique, la question de savoir s’il existe une cause défendable en l’appel correspond à la question de savoir si l’appel à une chance raisonnable de succès. Il s’agit du critère à satisfaire pour accorder la permission d’en appeler au titre de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 7. Cette loi prévoit seulement trois moyens d’appel pouvant être pris en considération. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 8. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le prestataire doit invoquer au moins un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Le prestataire a coché la case dans le formulaire de demande pour indiquer que l’appel était fondé sur le fait que la division générale avait commis une erreur de droit. Toutefois, le prestataire n’a pas énoncé la nature de la prétendue erreur. Le Tribunal a écrit au prestataire, il a expliqué les moyens d’appel que la division générale pouvait prendre en considération, et il lui a demandé de fournir des moyens d’appel prévus par la Loi sur le MEDS. Le prestataire a demandé un délai supplémentaire pour fournir cela. On lui a accordé un délai supplémentaire, mais il n’a pas fourni de plus amples renseignements au Tribunal.

[12] J’ai lu la décision de la division générale et le dossier. Rien ne donne à penser que la division générale a commis une erreur de droit. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un renseignement important; elle n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Rien ne laisse entendre que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[13] Le prestataire n’a donc pas présenté de moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Ce n’est pas dans l’intérêt de la justice de proroger le délai pour que la demande de permission d’en appeler soit présentée lorsque celle-ci n’a pas de chance raisonnable de succès sur le fond.

Conclusion

[14] La demande de prorogation de délai pour permettre le dépôt d’une demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

 

Représentant :

I. S., non représenté

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