Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, R. F. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) le 18 septembre 2014. Le 12 novembre 2014, la Commission a envoyé au prestataire une lettre déclarant qu’il n’était pas admissible à des prestations régulières d’AE parce qu’il avait volontairement quitté son emploi sans justification et qu’il avait 30 jours pour demander une révision de cette décision.

[3] Le prestataire a présenté une demande de révision à la Commission le 16 septembre 2016. Le 12 octobre 2016, la Commission a informé le prestataire qu’elle avait refusé de réviser la décision parce que celui-ci avait omis de demander la révision dans le délai prévu de 30 jours.

[4] La division générale a conclu que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsque cette dernière a refusé d’accorder une prorogation de délai au prestataire afin que celui-ci présente sa demande de révision.

[5] La division d’appel a accordé la permission d’en appeler. Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble des faits lorsqu’elle a déterminé si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Il soutient que la division générale a commis une erreur en déterminant que la Commission avait appliqué de façon judiciaire l’article 112(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[6] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur en concluant que la Commission avait appliqué l’article 112(1)(b) de la Loi sur l’AE de façon judiciaire.

[7] Le Tribunal rejette l’appel.

Question en litige

La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire au titre de l’article 112(1)(b) de la Loi sur l’AE?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a conclu que lorsque la division d’appel instruit des appels au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi.Note de bas de page 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[10] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire au titre de l’article 112(1)(b) de la Loi sur l’AE?

[11] Le prestataire soutient essentiellement que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble des faits lorsqu’elle a décidé si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Il soutient que la division générale a commis une erreur en concluant que la Commission avait appliqué l’article 112(1)(b) de la Loi sur l’AE de façon judiciaire.

[12] La division générale devait déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire au titre de l’article 112(1)(b) de la Loi sur l’AE lorsqu’elle a rejeté la demande de prorogation du délai de 30 jours pour présenter une demande de révision.

[13] La division générale a conclu que le prestataire a été informé de la décision de la Commission datée du 12 novembre 2014 le 16 juin 2015 et qu’il a choisi de ne pas poursuivre la demande de prestations d’AE parce qu’il avait l’impression que la Commission des accidents du travail (CAT) accueillerait sa demande. Ce n’est qu’après le rejet de sa demande auprès de la CAT que le prestataire a présenté sa demande de révision le 16 septembre 2016Note de bas de page 3.

[14] La division générale a conclu que rien ne prouvait que la Commission avait agi de mauvaise foi ou qu’elle avait agi dans un but ou pour un motif irrégulier. Elle a conclu que la Commission n’a pas ignoré un facteur pertinent, tenu compte d’un facteur non pertinent ou agi de manière discriminatoire lorsqu’elle a déterminé que le prestataire n’avait pas fourni une explication raisonnable pour le retard de 258 jours avant la présentation de sa demande de révision. La division générale a également conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait l’intention constante de demander une révision.

[15] Après avoir examiné la preuve du prestataire, la division générale a tranché que la Commission avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en application de l’article 112 de la Loi sur l’AE lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’avait pas expliqué raisonnablement la présentation tardive de la demande de révision et qu’il n’a pas démontré une intention constante de demander une révision.

[16] La preuve démontre clairement que le prestataire a fait le choix de ne pas poursuivre sa demande de prestations d’AE parce qu’il avait l’impression que la CAT accueillerait sa demande. Il avait donc décidé dès le début de ne pas poursuivre la demande de révision de la décision de la Commission.

[17] Le Tribunal estime qu’il n’existe aucune preuve à l’appui des moyens d’appels invoqués par l’appelant ou de tout autre moyen d’appel possible. La décision de la division générale est appuyée par les faits et est conforme à la loi et à la jurisprudence. 

[18] Pour les motifs mentionnés précédemment, l’appel est rejeté.

Conclusion

[19] Le Tribunal rejette l’appel.

 

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

R. F., appelant

Isabelle Thiffault, intimée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.