Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

Aperçu

[2] Après avoir quitté son emploi dans l’industrie des services alimentaires, le demandeur,  K. B. (le prestataire), a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Il a déclaré qu’il n’avait touché aucune rémunération pendant plusieurs semaines en août et en septembre 2014, mais la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), a par la suite conclu que le prestataire avait en fait reçu une rémunération pendant les semaines en question et que, par conséquent, il y avait eu un trop-payé de prestations. De plus, la Commission a statué que le prestataire avait sciemment fait de fausses déclarations, ce qui a entraîné une pénalitéNote de bas de page 1.

[3] Le prestataire a interjeté appel de la décision de réexamen de la Commission auprès de la division générale, faisant valoir qu’il ne devrait pas avoir à payer une pénalitéNote de bas de page 2. Il n’a pas par ailleurs interjeté appel du trop-payé. La division générale a rejeté l’appel avec modification en réduisant le montant de la pénalité de 836 $ « d’un autre 25 %, pour ramener celle-ci à 418 $ »Note de bas de page 3.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale, principalement au motif que cette dernière a fait abstraction d’une partie de la preuve. Pour décider s’il y a lieu d’accorder la permission d’interjeter appel, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande de permission d’interjeter appel, car je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[5] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. Première question en litige : Peut-on soutenir que la division générale a excédé sa compétence en tranchant la question du trop-payé?
  2. Deuxième question en litige : Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé si le prestataire devrait payer une pénalité?
  3. Troisième question en litige : Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, puisqu’elle n’a pas pris en considération la situation financière du prestataire?

Analyse

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs d’appel relèvent des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère assez peu élevé qui s’apparente à un argument défendable en droitNote de bas de page 4. À l’étape de la permission d’interjeter appel, le prestataire n’a pas à prouver le bien-fondé de ses prétentions; il doit simplement établir que l’appel a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’une erreur susceptible de révision. La Cour fédérale a souscrit à cette approche dans la décision Joseph c Canada (Procureur général)Note de bas de page 5.

Première question en litige : Peut-on soutenir que la division générale a excédé sa compétence en tranchant la question du trop-payé?

[8] La seule question que le prestataire a portée en appel devant la division générale est celle de l’imposition d’une pénalitéNote de bas de page 6. Il n’a pas interjeté appel de la question du trop-payé qui a découlé de la répartition de la rémunération. Pourtant, je constate que la division générale a examiné la question de savoir si les paiements que le prestataire a reçus de son employeur constituaient une rémunération aux fins des prestations et, dans l’affirmative, s’ils devaient être répartis.

[9] La division générale a excédé sa compétence lorsqu’elle a tranché cette question. Toutefois, étant donné qu’elle est arrivée à la même conclusion que la Commission et que rien n’indique qu’elle a par ailleurs commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il y avait un trop-payé, il ne servirait à rien d’accorder la permission d’en appeler sur ce moyen.

Deuxième question en litige : Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé si le prestataire devrait payer une pénalité?

[10] Le prestataire soutient qu’il ne devrait pas avoir à payer une pénalité parce qu’il a déclaré qu’il n’avait pas travaillé (alors qu’il avait travaillé), pour la simple raison qu’il ne voulait pas mettre en péril son droit à des prestations d’assurance-emploi. Il explique qu’il est retourné au travail après avoir touché des prestations de maladie au départ et qu’il ne pouvait dire avec certitude s’il serait en mesure d’exercer ses fonctions et de continuer à travailler. Il voulait conserver son droit à des prestations sans avoir à se faire déclarer à nouveau admissible.

[11] La division générale a pris note du fait que le prestataire craignait que, s’il déclarait avoir travaillé, la Commission mette un terme à sa demande. De toute évidence, la division générale a jugé que cette explication n’exemptait pas le prestataire d’avoir à payer une pénalité parce que la Commission avait établi qu’il avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses et qu’il savait subjectivement que ses déclarations étaient fausses.

[12] La division générale a déclaré que, pour qu’une pénalité soit imposée, le prestataire doit avoir sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse et il doit savoir subjectivement que cette déclaration était fausse. La raison pour laquelle un prestataire a fait une déclaration fausse ou trompeuse est sans importance. La division générale a indiqué que la Commission a le pouvoir discrétionnaire exclusif d’imposer une pénalité, mais qu’elle est néanmoins tenue d’exercer ce pouvoir de façon judicieuse. À cette fin, la Commission doit examiner tous les facteurs pertinents, y compris les circonstances atténuantes.

[13] Je conclus que la division générale a correctement reformulé le droit en ce qui a trait à l’imposition d’une pénalité et à la détermination du montant de cette pénalité. Je remarque que la division générale a également cité la jurisprudence applicable.

[14] La Commission a imposé une pénalité de 836 $, étant donné que le prestataire a sciemment fait trois fausses déclarations. La division générale a statué que la Commission avait agi de façon judicieuse dans l’évaluation du montant de la pénalité étant donné qu’elle avait à cette fin tenu compte de toutes les circonstances pertinentes. Ayant signalé l’existence de circonstances atténuantes dont la Commission n’était pas au courant, la division générale a donc réduit le montant de la pénalité.

[15] Je conclus qu’après avoir pris en considération les circonstances atténuantes, quelles qu’elles soient, dont la Commission n’était pas au courant, la division générale a agi de façon appropriée en ramenant le montant de la pénalité à un montant qu’elle a jugé correspondre à ces circonstances atténuantesNote de bas de page 7.

[16] La division générale a réduit le montant de la pénalité de 836 $ « d’un autre 25 % pour ramener celle-ci à 418 $ ». Le membre n’a pas précisé quel montant il avait réduit de 25 %. S'il avait réduit de 25 % la pénalité de 836 $, celle-ci aurait été ramenée à 627 $, ce qui aurait constitué une erreur mathématique. Pour plus de clarté, le membre a manifestement réduit le montant du trop-payé de 1 671 $ d’un autre 25 % pour en arriver à 418 $, comme en témoigne le calcul suivant :

Montant du trop-payé 1 671 $

Réduction de 50 % (1 671 $ x 50 %) (835,50 $)

Réduction de 25 % (1 671 $ x 25 %) (417,75 $)

Total de la pénalité payable 417,75 $ (arrondi à 418 $)

[17] Je ne suis pas convaincue que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle s’est demandée si le prestataire devrait payer une pénalité ou conclu qu’elle pourrait tenir compte de circonstances atténuantes pour réduire le montant de cette pénalité.

Troisième question en litige : Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, puisqu’elle n’a pas pris en considération la situation financière du prestataire?

[18] Le prestataire affirme que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée sans [traduction] « tenir pleinement compte de sa situation financière ».

[19] Je constate toutefois que la division générale a tenu compte de la situation financière du prestataire. Au paragraphe 21 de sa décision, elle a mentionné que [traduction] « la situation financière du prestataire est difficile. Il travaille à temps partiel 25 heures par semaine et gagne 15 $ l'heure. Il paie un loyer de 300 $ et fait des paiements de 600 $ au titre de son prêt automobile et de 100 $ pour son téléphone cellulaire. » 

[20] De toute évidence, la division générale a considéré la situation financière du prestataire comme étant une circonstance atténuante et c’est sur ce fondement qu’elle a réduit le montant de la pénalité. Je ne suis donc pas convaincue qu'il existe un argument défendable sur ce point.

Conclusion

[21] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

 

Observations  :

K. B.
Demandeur (se représentant lui-même)

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