Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel.

Aperçu

[2] L’intimé, D. D. (prestataire), a perdu son emploi le 30 mars 2018, après avoir été avisé que le financement de l’employeur avait pris fin. Le 1er juin 2018, le prestataire a été avisé de son droit à une indemnité de départ de 2 711,54 $ en raison de la perte de cet emploi. Le 15 juin 2018, il a communiqué avec l’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) pour l’informer qu’il avait touché l’indemnité de départ.

[3] La Commission a conclu que l’indemnité de départ du prestataire est une rémunération et l’a répartie rétroactivement, à partir de la semaine du 25 mars 2018 jusqu’à la semaine du 15 avril 2018, compte tenu de sa rémunération hebdomadaire normale de 1 040,00 $. Le prestataire a demandé le réexamen de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision rendue à l’issue du réexamen devant la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu que le prestataire avait touché une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement sur l’assurance‑emploi (Règlement sur l’AE) et que cette rémunération avait été correctement répartie en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE parce que la rémunération avait été versée en raison d’une cessation d’emploi. En revanche, elle n’a pas souscrit à la répartition par la Commission de l’indemnité de départ du prestataire parce que le Règlement sur l’AE ne prévoit pas de rajustements fondés sur la rémunération du prestataire au cours de sa dernière semaine de travail. Elle a plutôt conclu que le Règlement sur l’AE stipule que la répartition doit commencer dans la semaine où l’emploi du prestataire a cessé, compte tenu de sa rémunération hebdomadaire normale.

[5] La Commission a obtenu la permission d’en appeler à la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit, puisque le paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE prévoit que les sommes versées à la cessation d’emploi doivent être réparties sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi de manière que la rémunération totale du prestataire provenant de cet emploi soit, dans chaque semaine consécutive sauf la dernière, égale à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a mal interprété le paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE.

[7] Le Tribunal accueille l’appel.

Question en litige

La division générale a-t-elle interprété erronément le paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE lorsqu’elle a conclu que celui‑ci ne prévoyait pas de rajustements fondés sur la rémunération du prestataire au cours de sa dernière semaine de travail?

Analyse

Le mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a conclu que lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal d’appel administratif eu égard aux décisions rendues par la division générale et elle n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[10] À moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit donc rejeter l’appel.

Question préliminaire

[11] Le prestataire ne s’est pas présenté à l’audience, bien qu’il ait reçu l’avis d’audience. Par conséquent, le Tribunal a procédé en son absence en vertu de l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige : La division générale a-t-elle interprété erronément le paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE lorsqu’elle a conclu que celui‑ci ne prévoyait pas de rajustements fondés sur la rémunération du prestataire au cours de sa dernière semaine de travail?

[12] La division générale a conclu que la répartition par la Commission de l’indemnité de départ du prestataire était inexacte parce que le Règlement sur l’AE ne prévoit pas de rajustements fondés sur la rémunération du prestataire au cours de sa dernière semaine de travail. Le Règlement sur l’AE prescrit plutôt que la répartition doit commencer dans la semaine au cours de laquelle l’emploi du prestataire a cessé, compte tenu de sa rémunération hebdomadaire normale.

[13] Par conséquent, la division générale a conclu que l’indemnité de départ du prestataire devait être répartie à juste titre de la façon suivante : 1 061,50 $ sur les deux semaines du 25 mars au 7 avril 2018; et le solde de 588,54 $ sur la semaine commençant le 8 avril 2018 (1 061,50 $ + 1 061,50 $ + 588,54 $ = 2 711,54 $).

[14] La Commission fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit, puisque le paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE prévoit que les sommes versées à la cessation d’emploi doivent être réparties sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi de manière que la rémunération totale du prestataire provenant de cet emploi soit, dans chaque semaine consécutive sauf la dernière, égale à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.

[15] Le Tribunal conclut que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation du paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE lorsqu’elle n’a pas tenu compte de la rémunération totale du prestataire provenant de son emploi pendant la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi aux fins de la répartition de sa rémunération.  Il ne pouvait faire fi du fait que le prestataire a déclaré une rémunération de 979,00 $ dans sa dernière semaine du 25 mars 2018.

[16] Par conséquent, compte tenu de la rémunération hebdomadaire normale de 1 062 $, révisée par la division générale, l’indemnité de départ de 2 711,54 $ devrait être répartie à juste titre de la façon suivante en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE :

  • 83,00 $ – semaine débutant le 25 mars 2018 (salaire de 979 $ + 83 $ = 1 062 $)
  • 1 062,00 $ – semaine débutant le 1er avril 2018
  • 1 062,00 $ – semaine débutant le 8 avril 2018
  • 505,00 $ – semaine débutant le 15 avril 2018

[17] Pour les motifs exposés ci‑dessus, l’appel est accueilli.

Conclusion

[18] Le Tribunal accueille l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparution :

23 avril 2019

Téléconférence

Louise Laviolette, représentante de l'appelante

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