Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. L., a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi (AE) en 2017 et a touché des prestations régulières d’AE pendant 38 semaines, du 5 février au 4 novembre 2017. Pendant qu’elle touchait des prestations d’AE, la demanderesse a reçu un règlement de son ancien employeur. La défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la « Commission »), a conclu que l’argent du règlement constituait une rémunération et a réparti cette rémunération sur une période de huit semaines au cours de la période de prestations de la demanderesse. Cette répartition a créé un trop‑payé. Étant donné que la demanderesse n’a touché aucune prestation pendant huit semaines en raison de la répartition, la Commission a prolongé la période de prestations, et la demanderesse a touché des prestations pendant huit semaines après le 4 novembre 2017.

[3] La demanderesse a interjeté appel avec succès de la répartition de l’argent de son règlement à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Par conséquent, la Commission a supprimé la répartition, de sorte que les prestations versées pendant la période supplémentaire de huit semaines sont devenues un trop‑payé de huit semaines. La demanderesse avait droit à des prestations pendant 38 semaines et elle en a touchées pendant 46 semaines.

[4] Elle a demandé un réexamen et a fait valoir que le trop‑payé résultait de l’omission de la Commission de faire preuve de diligence raisonnable. La Commission a maintenu sa décision initiale.

[5] La demanderesse a interjeté appel à la division générale. Cette dernière a conclu que la Commission avait correctement fixé à 38 le nombre de semaines d’admissibilité de la demanderesse à des prestations d’AE. Or, la demanderesse a touché des prestations auxquelles elle n’avait pas droit pendant huit semaines supplémentaires, de sorte qu’elle était tenue de rembourser le trop‑payé.

[6] Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, puisque la demanderesse ne fait que répéter les arguments qu’elle a présentés à la division générale et qu’elle ne signale aucune erreur susceptible de révision.

Question en litige

[7] Existe‑t‑il un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur grave dans ses conclusions de fait lorsqu’elle a conclu que la demanderesse a reçu un trop‑payé de prestations d’AE qu’elle est tenue de rembourser?

Analyse

[8] Un demandeur doit demander l’autorisation s’il souhaite interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’interjeter appel, et un appel ne peut être interjeté que si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’interjeter appel, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, existe‑t‑il un motif défendable sur le fondement duquel l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[10] La permission d’interjeter appel est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 sur le fondement d’une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demanderesse soutient que la division générale s’est trompée, puisque le trop‑payé a résulté des erreurs de la Commission et que c’est cette dernière, et non elle‑même, qui devrait être tenue responsable de ces erreurs. À son avis, c’est la répartition erronée de l’argent du règlement par la Commission qui a déclenché la prolongation de sa période de prestations, et cette prolongation a créé le trop‑payé.

Existe‑t‑il un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur grave dans ses conclusions de fait lorsqu’elle a conclu que la demanderesse a reçu un trop‑payé de prestations d’AE qu’elle est tenue de rembourser?

[12] Je conclus que l’argument voulant que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, n’est pas défendable.

[13] La demanderesse ne conteste pas avoir touché des prestations d’AE pendant 46 semaines. Elle soutient cependant que le trop‑payé de prestations de huit semaines a résulté de la répartition erronée par la Commission de l’argent du règlement et de la prolongation de sa période de prestations, dont elle n’a pas fait la demande et dont elle n’était pas au courant à ce moment‑là.

[14] La division générale a déclaré que le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées est déterminé en application du paragraphe 12(2) de la LoiNote de bas de page 5. Il s’agissait d’un énoncé exact de la disposition législative applicable. Appliquant cette disposition, la division générale a conclu que la Commission avait correctement fixé à 38 le nombre de semaines d’admissibilité de la demanderesse à des prestations régulières d’AE. Je souscris à cette conclusion.

[15] Au sujet de la conduite de la Commission, la division générale a cité et appliqué la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, par laquelle elle est liéeNote de bas de page 6. Cette jurisprudence établit ce qui suit :

  1. Les renseignements erronés fournis par la Commission ne constituent pas un motif de dispense de l’application de la Loi sur l’assurance‑emploi et du Règlement sur l’assurance‑emploi.
  2. Le Tribunal doit appliquer la Loi sur l’AE et il ne peut en faire abstraction, ni la modifier ou la contourner, ni la réécrire.
  3. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de radier le trop‑payé d’un prestataire ou d’y renoncer.

[16] La demande de permission d’interjeter appel renvoie à des décisions antérieures de la division d’appelNote de bas de page 7 qui, de l’avis de la demanderesse, sont pertinentes en l’espèce. Elle s’en remet à elles pour faire valoir que la division d’appel peut annuler son trop‑payé ou y renoncer. Or, ces affaires n’appuient pas la position de la demanderesse. En effet, cette dernière cite des passages, tirés de ces décisions, qui résument les arguments des prestataires dans ces affaires, mais ces passages ne sont pas les conclusions de la division d’appel. La division d’appel a toujours soutenu que les erreurs commises par les agents de la Commission n’excusent pas un prestataire d’avoir à rembourser un trop‑payé et que le Tribunal n’a pas le pouvoir de radier (annuler) un trop-payé (ou d’y renoncer)Note de bas de page 8. La Cour d’appel fédérale a été claire sur ces points.

[17] La division générale a correctement énoncé et appliqué la jurisprudence par laquelle elle est liée, et elle n’a pas commis d’erreur de droit.

[18] La demanderesse fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des documents qu’elle a déposés après l’audience. Ces documents comprenaient une note écrite par la demanderesse et une déclaration de Service Canada fournissant un code d’accès pour la présentation de déclarations par la demanderesse après le 4 novembre 2017 (la fin de la période de 38 semaines).

[19] Le Tribunal a reçu les documents postérieurs à l’audience le 28 février 2019Note de bas de page 9. La décision de la division générale a été rendue le 4 mars 2019. La demanderesse soutient que le membre de la division générale n’avait pas reçu ces documents avant de rendre une décision. Comme le montre le timbre‑dateur sur la copie répertoriée, les documents ont été reçus avant que la décision ne soit rendue. De plus, il en a été accusé réception le 1er mars 2019Note de bas de page 10.

[20] Il n’est pas nécessaire de mentionner tous les documents du dossier d’appel dans la décision de la division générale. De plus, les documents postérieurs à l’audience étaient destinés par la demanderesse à appuyer les observations qu’elle avait déjà présentées par écrit et de vive voix à l’audience. La division générale a tenu compte de ces observations et du dossier d’appel pour rendre sa décision.

[21] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[22] La division générale a examiné la preuve figurant dans le dossier documentaire. Elle a également tenu compte du témoignage que la demanderesse a donné lors de l’audience tenue par téléconférence. La division générale a tenu compte des observations de la demanderesse selon lesquelles la Commission devrait assumer la responsabilité des renseignements erronés fournis par ses agents (avec qui la demanderesse a parlé).

[23] Dans la demande de permission d’interjeter appel, la demanderesse soutient qu’elle a été mal informée par des agents de Service Canada. Dans sa décision, la division générale a signalé les observations que la demanderesse a formulées devant elle. Essentiellement, la demanderesse cherche à plaider de nouveau sa cause devant la division d’appel en se servant d’arguments semblables à ceux qu’elle a avancés devant la division générale. La simple répétition des arguments ne permet pas de divulguer un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[24] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement d’une erreur grave dans les conclusions de fait.

[25] J’ajouterais que la demande de permission d’interjeter appel indique que la demanderesse veut interjeter appel du trop‑payé de 412 $ versé en 2018. La division générale a conclu à juste titre que le trop‑payé de 412 $ se rapporte à la demande de prestations de juin 2018 de la demanderesse, qui n’est pas l’objet du présent appelNote de bas de page 11.

Conclusion

[26] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

Representante :

J. L., se représentant elle même

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