Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La Commission de l’assurance-emploi du Canada doit réviser sa décision initiale, car l’appelant, J. T. (prestataire), a présenté une demande de révision dans le délai de 30 jours.

Aperçu

[2] La Commission a accepté de verser au prestataire un maximum de 20 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi au titre de la Loi sur l’assurance-emploi. Peu de temps après que ses semaines d’admissibilité ont pris fin en janvier 2019, le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision selon laquelle le nombre maximal de semaines auxquelles il était admissible était de 20 semaines.

[3] La Commission a refusé de réviser sa décision concernant ses semaines d’admissibilité, car elle a déclaré que le prestataire n’avait pas présenté sa demande dans le délai de 30 jours.

[4] Je dois déterminer si le prestataire a présenté sa demande dans le délai de 30 jours et, dans le cas contraire, si la Commission a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a décidé de ne pas lui accorder un délai plus long pour demander une révision.

Questions préliminaires

[5] Lors de l’audience, le prestataire a confirmé qu’il n’interjetait pas appel du refus de la Commission de réviser son inadmissibilité entre le 3 septembre 2018 et le 7 septembre 2018. Je note que le prestataire n’a pas inclus cette question dans sa demande de révision.

Questions en litige

[6] Le prestataire a-t-il demandé une révision de la décision dans le délai de 30 jours?
[7] Dans le cas contraire, la Commission a-t-elle correctement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a décidé de ne pas accorder au prestataire un délai plus long pour demander une révision?

Analyse

[8] Une partie prestataire dispose de 30 jours suivant la date à laquelle la Commission lui a communiqué sa décision initiale pour demander à la Commission de réviser cette décisionNote de bas de page 1.

[9] Si la partie prestataire ne demande pas à la Commission de réviser la décision dans un délai de 30 jours, la Commission peut lui accorder plus de temps si elle est convaincue que certaines conditions ont été rempliesNote de bas de page 2. Il s’agit d’une décision discrétionnaireNote de bas de page 3.

[10] Je ne peux intervenir dans une décision discrétionnaire de la Commission que si cette dernière n’a pas agi correctement au moment de rendre sa décision. C’est à la Commission de prouver qu’elle a agi correctement. C’est ce qu’on appelle [traduction] « agir judiciairement ». Cela signifie que la Commission a agi de bonne foi, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, et en faisant abstraction de ceux qui ne l’étaient pasNote de bas de page 4.

Le prestataire a-t-il demandé à la Commission de réviser sa décision dans le délai de 30 jours?

[11] Oui, j’estime que le prestataire a demandé une révision dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision lui a été communiquée.

[12] Il incombe à la Commission de prouver à quel moment la décision a effectivement été communiquée au prestataire, étant donné qu’il s’agit du point de départ à partir duquel le prestataire pouvait demander une révision. Il n’incombe pas au prestataire de prouver qu’il n’a pas reçu la décisionNote de bas de page 5.

[13] Dans sa demande de révision du 21 février 2019, le prestataire a précisé que la décision lui avait été communiquée de vive voix le 8 février 2019.

[14] J’estime que la Commission n’a pas prouvé que sa décision concernant le nombre maximal de semaines d’admissibilité a été communiquée au prestataire avant le 8 février 2019.

[15] La Commission n’a fourni aucune preuve documentaire au Tribunal montrant qu’elle a informé le prestataire de ses semaines d’admissibilité avant la conversation téléphonique du 9 mars 2019.

[16] Dans son compte rendu de décision à la page GD3-20, la Commission précise avoir communiqué sa décision initiale au prestataire le 12 septembre 2018. Toutefois, il n’y a aucune preuve au dossier d’une quelconque communication avec le prestataire le 12 septembre 2018 qui appuie cette déclaration.

[17] Dans ses observations écrites, la Commission précise que la preuve au dossier, y compris les propres déclarations du prestataire, [traduction] « appuie le fait qu’il était au courant de la décision de la Commission concernant son admissibilité à 20 semaines de prestations » lorsque la Commission a communiqué avec lui par téléphone le 28 septembre 2018.

[18] Toutefois, rien ne précise dans les notes de la Commission que cette dernière a discuté des semaines d’admissibilité avec le prestataire lors de leur conversation téléphonique le 28 septembre 2018. Selon les notes, la seule question qui a été abordée était l’admissibilité du prestataire avant que sa formation ne soit approuvée.

[19] La lettre que la Commission a envoyée au prestataire, datée du 28 septembre 2018, ne fait pas mention de ses semaines d’admissibilité.

[20] Les notes de la Commission du 9 mars 2019, selon lesquelles la Commission avait eu une conversation téléphonique avec le prestataire, précisent que celui-ci avait confirmé qu’il savait qu’il avait droit à 20 semaines de prestations, mais qu’il s’est seulement rendu compte qu’il aurait pu en obtenir davantage lorsqu’il a déposé son rapport bimensuel et a noté que sa demande avait pris fin. J’ai posé des questions au prestataire à propos de cette déclaration lors de l’audience. Le prestataire a déclaré qu’il s’est rendu compte qu’il avait droit à 20 semaines de prestations lorsqu’il a rempli son rapport bimensuel en ligne et que le système l’a informé que sa demande de prestations avait pris fin.

[21] J’estime que sa déclaration à la Commission ne prouve pas qu’il était au courant du nombre maximal de semaines d’admissibilité auxquelles il avait droit en septembre, comme l’a laissé entendre la Commission. Étant donné que le prestataire a fait cette déclaration en mars, soit un mois après avoir dit qu’il avait eu connaissance du nombre maximal de semaines d’admissibilité auxquelles il avait droit, sa déclaration pouvait également signifier qu’il était au courant avant l’appel ou dès le mois de septembre. Par conséquent, sa déclaration ne prouve pas qu’il était au courant de ses semaines d’admissibilité en septembre.

[22] J’estime que le prestataire a eu connaissance de ses semaines d’admissibilité le 8 février 2019, soit la date qu’il a précisée dans sa demande de révision. La Commission n’a fourni aucune preuve convaincante établissant que le prestataire avait eu connaissance de sa décision concernant le nombre maximal de semaines d’admissibilité auxquelles il avait droit avant cette date.

[23] Comme la décision concernant le nombre maximal de semaines d’admissibilité a été communiquée au prestataire le 8 février 2019, il avait jusqu’au lundi 11 mars 2019 pour demander une révision.

[24] Le fait que le prestataire a demandé une révision le 21 février 2019 n’est pas contesté.

[25] Étant donné que le 21 février 2019 figure dans les 30 jours suivant la date du 8 février 2019, le prestataire a demandé une révision dans le délai de 30 jours. Ainsi, la Commission doit réviser sa décision initiale concernant le nombre maximal de semaines d’admissibilité.

[26] Il n’est pas nécessaire que je me penche sur la question de savoir si la Commission a agi judiciairement lorsqu’elle a déterminé si elle devait accorder un délai plus long, car aucune prorogation n’est nécessaire.

Conclusion

[27] L’appel est accueilli. La Commission doit réviser sa décision initiale.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparution :

Le 25 avril 2019

Téléconférence

J. T., appelant

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