Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] A. R. (prestataire) avait un emploi à Toronto. Il a quitté cet emploi le 15 juin 2018 pour déménager à Kitchener, en Ontario, avec sa famille. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté la demande au motif que le prestataire était exclu de bénéfice de prestations parce qu’il a volontairement quitté son emploi sans justification.

[3] Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a tenu une audience et a rejeté l’appel pour le même motif. La demande de permission d’en appeler relativement à cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal est rejetée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou parce qu’elle a commis une erreur de droit en accordant plus d’importance à la preuve du nouvel employeur du prestataire?

Analyse

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle renferme les trois seuls moyens d’appel que la division d’appel peut considérer. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. C’est dans ce contexte que sont examinés ci-dessous les moyens d’appel invoqués par le prestataire.

[6] Le prestataire affirme que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle et qu’elle a commis une erreur de droit parce qu’elle a accordé plus d’importance à la preuve de l’employeur qu’à la sienne. Toutefois, les principes de justice naturelle ne concernent pas la façon dont la preuve est soupesée. Ils visent à garantir que toutes les parties à un appel ont la possibilité de présenter leur cause devant le Tribunal, qu’elles ont l’occasion de prendre connaissance des renseignements qui leur sont défavorables et de donner leur version des faits, et que leur cause est jugée de manière impartiale compte tenu des faits et du droit. Le désaccord du prestataire avec la façon dont la division générale a soupesé la preuve ne soulève pas une inobservation de ces principes. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[7] De plus, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale a commis une erreur de droit. La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire est fondée à quitter son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constitue pour lui la solution raisonnableNote de bas de page 3. Dans les éléments présentés à la division générale, le prestataire a déclaré qu’il a décidé de déménager dans une autre ville parce que le coût de la vie à Toronto était trop élevé et parce qu’il a une familleNote de bas de page 4. La division générale a tenu compte de cela dans les circonstances de son nouvel emploiNote de bas de page 5.

[8] J’ai lu la décision de la division générale et j’ai examiné le dossier. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprétée. Le désaccord du prestataire avec l’issue de l’appel ou la façon dont la division générale a soupesé la preuve ne soulève pas une erreur de droit. Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut être accordée en se fondant sur ce moyen.

[9] Le mandat de la division générale est de recevoir la preuve des parties, de l’apprécier et d’appliquer le droit aux faits afin de rendre une décision. La division d’appel ne doit pas substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle de la division générale qui a tiré les conclusions de faitNote de bas de page 6. La permission d’en appeler ne peut pas être accordée parce que le prestataire n’est pas d’accord avec la façon dont la division générale a soupesé la preuve portée à sa connaissance.

[10] Le prestataire présente également deux autres échanges de courriels conjointement à sa demande auprès de la division d’appel. Les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas autorisés dans le cadre d’un appelNote de bas de page 7. La permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée sur le fondement de la présentation de ces éléments de preuve.

Conclusion

[11] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

A. R., non représenté

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