Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelant (que j’appellerai le prestataire) a reçu un revenu d’emploi durant la deuxième partie de ses semaines de prestations parentales, et que l’intimée (la Commission) a réparti ce revenu correctement sur la semaine où il l’avait gagné.

Aperçu

[2] Le 4 février 2018, le prestataire a demandé et reçu deux semaines de prestations parentales pour les semaines du 4 février 2018 et du 11 février 2018. Il est retourné au travail le 14 février 2018. La Commission a réparti son revenu d’emploi de la semaine du 11 février 2018 sur cette semaine de prestations, ce qui a entraîné un trop-payé. Elle a maintenu cette décision après qu’il a demandé une révision.

[3] Le prestataire en a appelé de cette décision en soutenant qu’il avait pris un congé sans solde de dix jours ouvrables au total, et qu’il devrait donc recevoir deux semaines de prestations parentales sans que sa rémunération soit répartie sur sa deuxième semaine de prestations.

[4] Je dois déterminer si le revenu d’emploi du prestataire pour la semaine du 11 février 2019 constitue une rémunération au titre de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) et s’il y a lieu d’en faire la répartition aux termes de l’article 36.

Questions en litige

[5] Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il reçu une rémunération durant la semaine du 11 février 2018?

[6] Question en litige no 2 : La Commission a-t-elle procédé correctement à la répartition de sa rémunération?

Analyse

Répartition de la rémunération

[7] Les revenus qu’une partie prestataire tire de tout emploi sont considérés comme une rémunérationNote de bas de page 1. La Commission répartit le revenu d’emploi sur la semaine durant laquelle la partie prestataire l’a gagnéNote de bas de page 2.

[8] La répartition de la rémunération est importante parce que lorsqu’une rémunération est répartie sur des semaines de la période de prestations d’une partie prestataire, elle peut réduire, ou même annuler, le montant de prestations payables pour cette semaineNote de bas de page 3. Si une partie prestataire a déjà reçu des prestations, la répartition peut mener à un trop-payé de prestations.

[9] C’est aux parties prestataires qu’il incombe de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, les éventuelles sommes reçues ne constituaient pas une rémunération, ou qu’elles ont été réparties incorrectement sur une semaine durant laquelle elles ont reçu des prestationsNote de bas de page 4.

Période de prestations

[10] Une période de prestations commence soit le dimanche de la semaine du dernier jour de travail, soit le dimanche de la semaine où la partie prestataire présente une demande de prestations, selon laquelle des deux dates est postérieure à l’autreNote de bas de page 5.

Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il reçu une rémunération durant la semaine du 11 février 2018?

[11] Oui. Je conclus que le prestataire a reçu une rémunération de son employeur lorsqu’il est retourné au travail le 14 février 2018, à la suite d’un congé parental sans solde. Son RE montre que son dernier jour de travail payé était le 30 janvier 2018.

[12] Le prestataire ne conteste pas le fait qu’il a gagné un revenu durant la semaine du 11 février 2018. Toutefois, il soutient qu’il devrait recevoir deux semaines complètes de prestations peu importe sa date de retour au travail étant donné qu’il n’a pas été payé pendant 10 jours ouvrables lorsqu’il a pris un congé parental. Autrement, il soutient que sa femme devrait recevoir les trois jours qu’on lui demande de rembourser en plus de ses 33 semaines de prestations parentales.

[13] La période de prestations du prestataire a commencé le 4 février 2018, qui est la date à laquelle il a présenté sa demande de prestationsNote de bas de page 6. Il a fait valoir que la demande ne précisait pas que la période de prestations devait commencer un dimanche. Il a soutenu qu’il ne pouvait donc pas savoir qu’il risquait de perdre des prestations s’il cessait de travailler ou retournait au travail en milieu de semaine, en raison de la répartition de tout revenu provenant d’une semaine de travail partielle.

[14] Même s’il n’était pas au courant du règlement concernant la date de début des périodes de prestation, j’estime que le revenu du prestataire durant la semaine du 11 février 2018 constitue une rémunération conformément à l’article 35 du Règlement sur l’AE et qu’il doit donc faire l’objet d’une répartition aux termes de l’article 36.

Question en litige no 2 : La Commission a-t-elle procédé correctement à la répartition de la rémunération du prestataire?

[15] Oui. J’estime que la Commission a procédé correctement à la répartition de sa rémunération sur la semaine du 11 février 2018, puisque la rémunération est répartie sur la semaine durant laquelle elle est obtenue. Cette répartition obligatoire est la raison du trop-payé qu’il conteste.

[16] Le prestataire ne conteste pas la répartition en principe. Toutefois, il soutient que cela n’aurait pas dû avoir une incidence sur sa capacité à recevoir deux semaines complètes de prestations pour couvrir ses dix jours ouvrables de congé sans solde.

[17] Je compatis à la situation du prestataire et je comprends sa suggestion selon laquelle la demande devrait expliquer comment cesser de travailler ou retourner au travail en milieu de semaine peut avoir une incidence sur l’admissibilité aux prestations. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir de réécrire la loi ou de l’interpréter de toute autre façon que son sens ordinaireNote de bas de page 7. Puisqu’il a reçu une rémunération durant la semaine du 11 février 2018, la Commission a dû la répartir aux prestations touchées la même semaine. Cela a entraîné un trop-payé de prestations qu’il est maintenant responsable de rembourserNote de bas de page 8.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 8 avril 2019

Téléconférence

J. S., appelant

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