Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, D. S. (prestataire), touchait des prestations d’assurance‑emploi lorsqu’il a accepté une offre d’emploi. Selon les renseignements fournis dans l’offre d’emploi et lors de l’entrevue, il croyait que l’emploi lui permettrait d’appliquer les principes d’ingénierie et ainsi obtenir sa licence d’ingénieur. Toutefois, après deux jours de formation, le prestataire a estimé que ses fonctions ne correspondaient pas à ce qu’on lui avait décrit, et il a quitté son emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi et l’a exclu du bénéfice des prestations. Le prestataire a demandé une révision, et la Commission a maintenu sa décision initiale. Il a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait quitté volontairement son emploi et qu’il y avait d’autres solutions raisonnables que celle de démissionner. Le prestataire aurait pu conserver son emploi jusqu’à ce qu’il en trouve un autre ou il aurait pu discuter avec son supérieur de ses fonctions. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi.

[4] Le prestataire a obtenu la permission d’en appeler à la division d’appel. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte de la preuve portée à sa connaissance.

[5] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi.

[6] Le Tribunal accueille l’appel du prestataire.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur en ignorant la preuve du prestataire selon laquelle il n’avait aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi, étant donné que ses fonctions ne correspondaient pas à celles décrites dans l’offre d’emploi et lors de l’entrevue?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que lorsque la division d’appel instruit des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[10] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : La division générale a-t-elle commis une erreur en ignorant la preuve du prestataire selon laquelle il n’avait aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi, étant donné que ses fonctions ne correspondaient pas à celles décrites dans l’offre d’emploi et lors de l’entrevue?

[11] L’appel est accueilli.

[12] Comme l’a souligné à juste titre la division générale, la question dont elle était saisie n’était pas de déterminer si l’appelant avait un motif valable pour refuser une offre d’emploi. L’appelant avait accepté l’offre d’emploi et était devenu un employé. La question était de savoir si l’appelant était fondé à quitter volontairement son emploi au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[13] L’appelant a affirmé qu’un diplôme en ingénierie était requis selon l’offre d’emploi. Il a déclaré que l’offre d’emploi et l’entrevue lui ont laissé croire qu’il s’agissait d’un emploi en ingénierie qui lui permettrait d’obtenir sa licence d’ingénieur. Toutefois, il a affirmé qu’après deux jours de formation, il a constaté que le travail était en fait un poste de technicien et qu’il ne nécessitait pas l’application de principes d’ingénierie. Il a déclaré que ses fonctions ne lui permettaient pas d’écrire des codes de test pour les produits et qu’il devait simplement exécuter les codes de test écrits par une entreprise externe. Il a affirmé que cela signifiait qu’il ne serait pas en mesure d’accumuler des heures d’emploi afin d’obtenir sa licence d’ingénieur.

[14] La division générale a accepté le témoignage de l’appelant selon lequel il estimait que son emploi ne lui permettait pas d’obtenir sa licence d’ingénieur. Toutefois, la division générale a jugé qu’il ne suffisait pas que l’appelant démontre qu’il était raisonnable ou prudent de quitter son emploi; il devait démontrer que son départ constituait sa seule solution raisonnable.

[15] La division générale a conclu que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi. Il aurait pu attendre que son supérieur revienne et discute de ses préoccupations concernant ses fonctions et il aurait pu conserver son emploi jusqu’à ce qu’il en trouve un autre auprès d’un employeur différent.

[16] En toute déférence, la décision de la division générale doit être annulée. Il ne s’agit pas d’un employé insatisfait de ses conditions de travail, mais plutôt d’un prestataire qui a été embauché pour occuper un autre poste que celui qu’on lui avait décrit.

[17] Pour ces motifs, le Tribunal est convaincu que le prestataire n’avait aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi. Il a tenté de trouver un autre emploi, mais le fait est qu’il a été porté à croire qu’il effectuerait des travaux d’ingénierie alors qu’il avait été embauché pour autre chose.

Conclusion

[18] Le Tribunal accueille l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 23 avril 2019

Téléconférence

D. S., appelant
Isabelle Thiffault, représentante de l’intimée

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