Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L'appelant, J. H., que j'appellerai le « prestataire », ne possède pas le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour être admissible aux prestations d'assurance-emploi à compter du 22 avril 2018 ou du 4 février 2018, comme il l'a demandé dans sa demande d'antidatation.

Aperçu

[2] Le prestataire travaillait sur appel comme agent de triage lorsqu'il a perdu son emploi en raison d'un manque de travail. Le prestataire a attendu 12 semaines jusqu'au 26 avril 2018 avant de présenter une demande de prestations, et il a ensuite demandé que sa demande soit antidatée afin que sa période de prestations commence le 4 février 2018.

[3] L'intimée, la Commission de l'assurance-emploi du Canada, a déterminé que le prestataire n'avait pas suffisamment d'heures d'emploi assurable pour être admissible à des prestations à compter du 22 avril 2018 ou du 4 février 2018, alors elle a rejeté sa demande d'antidatation. La Commission a révisé sa décision et l’a maintenue. Le prestataire interjette appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale et soutient qu'il a été [traduction] « escroqué » de ses primes d'assurance-emploi.

Questions en litige

[4] Le prestataire est-il admissible à des prestations en date du 22 avril 2018?

[5] Le prestataire est-il admissible à des prestations en date du 4 février 2018?

[6] Sinon, le prestataire satisfait-il aux exigences pour que sa demande soit antidatée à une date antérieure?

Analyse

A) Période de prestations non établie

[7] Pour être admissible à des prestations régulières, le prestataire doit se trouver en situation d’arrêt de rémunération et il doit avoir exercé un emploi assurable au cours de sa période de référence pendant au moins le nombre d’heures requis en fonction du taux régional de chômage applicableNote de bas de page 1.

[8] Pour ce qui est de la demande initiale du prestataire présentée le 26 avril 2018, la période de référence est du 23 avril 2017 au 21 avril 2018. Durant cette période, la Commission a déterminé que le prestataire avait accumulé 421 heures d'emploi assurable. La Commission a appuyé son calcul en présentant les relevés d'emploi (RE) au dossier fournis par l'employeur du prestataire. Lorsqu'on lui a demandé s'il contestait que cela constituait ses heures d'emploi assurable, le prestataire a répondu : [traduction] « non, je ne pense pas contester mes heures ».

[9] De plus, le prestataire n'a pas contesté la façon dont le taux régional de chômage est déterminé ou qu'il habite dans une région où le taux régional de chômage se situait à 8,2 % le 21 avril 2018. Selon ce taux régional de chômage, le prestataire doit avoir 595 heures d'emploi assurable pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 2. Selon les calculs de la Commission et le RE présenté en preuve au dossier, le prestataire a seulement 421 heures d'emploi assurable pour la période du 23 avril 2017 au 21 avril 2018; par conséquent, il n'a pas les 595 heures pour être admissible aux prestations en date du 22 avril 2018.

B) Antidatation

[10] Une demande initiale de prestations doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si les conditions suivantes sont respectées : a) si le prestataire démontre qu'il était admissible à cette date antérieure; b) et qu’il avait, durant toute cette période, un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 3.

i) Le prestataire est-il admissible à des prestations à la date antérieure?

[11] Selon les RE au dossier, le dernier jour payé du prestataire était le 29 janvier 2018, et le prestataire a demandé une antidatation afin que sa période de prestations commence le 4 février 2018. Le prestataire affirme qu'il n'a pas présenté sa demande de prestations plus tôt parce qu'il travaillait sur appel et que son employeur lui avait seulement annoncé qu'il avait perdu son emploi plusieurs semaines après son dernier jour travaillé.

[12] La période de référence pour une demande initiale débutant le 4 février 2018, est du 29 janvier 2017 au 3 février 2018. La Commission a déterminé que, selon les RE au dossier, le prestataire avait accumulé 580 heures d'emploi assurable durant cette période de référence. Comme il est mentionné précédemment, le prestataire ne conteste pas qu'il s'agit du nombre d'heures d'emploi assurable accumulées durant cette période.

[13] Nul ne conteste que le prestataire habite dans une région où le taux régional de chômage se situait à 7,9 % le 4 février 2018, ce qui fait en sorte que 630 heures d'emploi assurable sont requises pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 4. Le prestataire a seulement accumulé 580 heures d'emploi assurable du 29 janvier 2017 au 3 février 2018 et par conséquent, il n'est pas admissible aux prestations en date du 4 février 2018.

[14] Je ne peux pas ignorer le fait qu'il ne possède pas le nombre d'heures d'emploi assurable exigé par l'article 7 de la Loi sur l'AE. Cette exigence de la Loi sur l'AE ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétionNote de bas de page 5.

ii) Motif valable pendant toute la période de retard

[15] Afin de démontrer qu’il avait un motif valable pendant toute la période de retard, le prestataire doit prouver qu’il s’est conduit comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables pendant toute la période de retard. En d'autres termes, le prestataire aurait vérifié assez rapidement s'il a droit à des prestations et se serait assuré de ses droits et obligations au titre de la Loi sur l'AENote de bas de page 6; ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.

[16] Je dois également prendre en considération le fait que l’obligation de présenter avec célérité sa demande de prestations est considérée comme étant très exigeante et très stricte. C’est la raison pour laquelle l’exception relative au « motif valable justifiant le retard » est appliquée parcimonieusementNote de bas de page 7.

[17] Nul ne conteste que le prestataire n'était pas au courant du délai de quatre semaines établi par la Loi sur l'AE pour présenter une demande.Cela étant dit, je suis d'accord avec la Commission qu'une personne prudente et raisonnable aurait communiqué avec elle plus tôt. La Commission note que le prestataire n'a pas consulté le site Web de Service Canada pour obtenir des renseignements avant le 26 avril 2018. Par conséquent, puisque le prestataire n'a fait aucune tentative de s'informer de ses droits et de ses obligations aux termes de la Loi sur l'AE, pour toute période antérieure pour laquelle il envisage de demander des prestations, il n'a pas prouvé l'existence d'un motif valable pour toute la période de délai de présentation de sa demande de prestations.

[18] Durant l'audience, le prestataire a demandé que je détermine s'il pourrait bénéficier d'une antidatation afin que sa période de prestations commence le 1er décembre 2017 étant donné que c'est à ce moment que ses heures ont commencé à diminuer. Le prestataire a soutenu qu'on ne lui avait jamais dit que son admissibilité aux prestations était fondée sur les heures d'emploi assurable, ou qu'il aurait pu présenter une demande pendant qu'il occupait encore son emploi sur appel. Le prestataire a affirmé qu'il juge la décision de la Commission de lui refuser les prestations comme étant injuste et qu'on devrait considérer de lui accorder une antidatation à toute période où il pourrait être admissible à des prestations, comme en décembre 2017, lorsque le travail a commencé à ralentir.  

[19] Je comprends que le prestataire a l'impression que son manque d'expérience avec l'assurance-emploi devrait satisfaire aux critères pour démontrer qu'il avait un motif valable pour son retard à demander des prestations et permettre à sa période de prestations de commencer à toute date antérieure où il répondrait à l'exigence relative au nombre d'heures d'emploi assurable; toutefois, cela n'est pas le cas. Les tribunaux ont toujours estimé que l'ignorance de la loi, sans plus, ne suffit pas pour démontrer l’existence d’un motif valable justifiant le retard à présenter une demande de prestationsNote de bas de page 8.

[20] La loi exige que la partie prestataire réponde aux deux facteurs afin que sa demande puisse être antidatée. Puisque le prestataire n'avait pas le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour être admissible aux prestations à la date antérieure du 4 février 2018, ou à la date ultérieure du 22 avril 2018, et qu'il n'a pas démontré qu'il avait un motif valable pour avoir présenté sa demande de prestations en retard, j'estime que l'appel ne peut être accueilli.

[21] Je souhaite ajouter que je sympathise beaucoup avec la situation du prestataire et à ce qu'il perçoit peut-être comme étant un résultat injuste. Toutefois, aucune exception n'est permise et il n'y a aucune latitude pour l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Je ne peux pas interpréter la Loi sur l'AE de manière contradictoire à son sens ordinaire, même dans l’intérêt de la compassionNote de bas de page 9.

[22] Comme il a été expliqué à l'audience, le régime d'assurance-emploi n'est pas un régime de retraite ou un programme axé sur les besoins où une partie prestataire peut toucher des prestations au seul motif qu'elle a cotisé au régime. La Loi sur l'AE ne prévoit pas non plus un remboursement des cotisations dans le cas où une partie prestataire n'est pas admissible aux prestations. Le régime d'assurance-emploi est plutôt un régime de cotisation qui fournit des prestations à ceux et celles qui satisfont aux exigences prévues dans la Loi sur l'AENote de bas de page 10.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 30 avril 2019

Téléconférence

J. H., appelant (prestataire)

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