Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, et qu’il n’était pas capable de trouver un emploi convenable, ou qu’il faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. L’intimée a déterminé que l’appelant n’était pas disponible pour travailler parce qu’il ne détenait pas de permis de travail valide et n’était pas en mesure de travailler légalement au Canada sans permis de travail valide. L’intimée a soutenu que cela restreignait sa disponibilité à travailler et l’a déclaré inadmissible à partir du 3 septembre 2018 conformément aux articles 18 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et aux articles 9.001 et 9.002 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) pour avoir omis de démontrer sa disponibilité à travailler. L’appelant a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale en soutenant qu’il ne pouvait pas obtenir de permis de travail parce qu’il devait d’abord recevoir une offre d’emploi.

Questions en litige

[2] Question en litige no 1 : L’appelant était-il capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenable?

[3] Question en litige no 2 : L’appelant a-t-il fait des efforts raisonnables et habituels pour trouver un emploi convenable?

Analyse

Question en litige no 1 : L’appelant était-il capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenable?

[4] Non, j’estime que l’appelant n’était pas capable de travailler et disponible à cette fin, et qu’il était incapable d’obtenir un emploi convenable parce que son statut légal de visiteur au Canada et son visa de visiteur l’empêchaient de travailler au Canada lorsqu’il a été déclaré non admissible.

[5] Une partie prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable (article 18(1)(a) de la Loi).

[6] Le terme « disponibilité » n’est pas défini dans la Loi; il est déterminé conformément au critère qui a été énoncé dans la jurisprudence. La Cour d’appel fédérale a déterminé les critères permettant d’analyser et évaluer la preuve de la disponibilité d’un prestataire (Faucher c Procureur général du Canada, A-56-96) : Pour être disponible pour travailler, un prestataire doit :

  • avoir le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  • exprimer ce désir par des efforts pour trouver cet emploi convenable;
  • ne pas fixer de conditions personnelles qui pourraient limiter excessivement les chances de réintégrer le marché du travail.

[7] Il incombe à l’appelant de prouver qu’il était capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable (Canada (Procureur général) c Renaud, 2007 CAF 328).

[8] L’intimée a imposé une inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi conformément aux articles 18(1)(a) et 50(8) de la Loi parce qu’il n’a pas démontré sa disponibilité à travailler à compter du 3 septembre 2018 (GD3-30).

L’appelant a-t-il le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui sera offert?

[9] Oui, j’estime que l’appelant a le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable sera offert parce qu’il a affirmé qu’il voulait continuer à travailler; cependant, son contrat de travail a pris fin le 31 août 2018. Cela concorde aussi avec sa déclaration verbale à l’intimée et sa déclaration écrite (GD3-39; GD2-16).

L’appelant a-t-il exprimé ce désir en faisant des démarches pour trouver un emploi convenable?

[10] Oui, j’estime que l’appelant a exprimé son désir de trouver un emploi convenable parce que ses démarches comprenaient l’inscription à divers sites de recherche d’emploi, l’envoi de courriels à d’éventuels employeurs dans son champ d’expertise et la communication avec des professionnels de son domaine par l’intermédiaire de LinkedIn.

[11] L’appelant a affirmé qu’il avait une liste d’endroits où il avait posé sa candidature et des éléments de preuve de sa correspondance avec d’éventuels employeurs pendant sa période d'inadmissibilité. L’appelant a présenté ces documents au Tribunal le 1er mai 2019 et une copie a été acheminée à l’intimée le même jour (GD5-1 à GD5-20).

Existe-t-il des conditions personnelles qui pourraient limiter excessivement les chances de réintégrer le marché du travail?

[12] Oui, j’estime que des conditions personnelles limitent excessivement les chances de l’appelant de réintégrer le marché du travail parce que son visa de visiteur l’empêche de travailler au Canada.

[13] L’appelant a travaillé pour son employeur du 1er octobre 2017 au 31 août 2018. Il détenait un permis de travail fermé, ce qui signifie qu’il avait seulement la permission de travailler pour cet employeur en particulier, à cet endroit, pendant une période donnée. Une copie de son permis de travail est incluse dans le dossier (GD2-19). Son contrat de travail n’a pas été prolongé au-delà du 31 août 2018, sinon il dit qu’il aurait présenté une demande de prolongation de son permis de travail. Puisqu’il ne s’agissait pas d’un permis de travail ouvert, il n’était pas capable facilement d’obtenir un emploi immédiatement auprès de tout autre employeur.

[14] L’appelant n’avait pas d’autre emploi garanti après la fin de son emploi le 31 août 2018. Par conséquent, il mentionne avoir présenté une demande de visa de visiteur le 31 août 2018 (GD3-14). Le visa de visiteur a été émis le 4 décembre 2018 et était valide jusqu’au 28 février 2019 (GD2-17). L’appelant a affirmé que bien que son statut légal au Canada était celui de visiteur seulement, il cherchait activement du travail et a finalement obtenu une offre d’emploi le 11 décembre 2018.

[15] La division d’appel du Tribunal a examiné la question de la disponibilité et du permis de travail à au moins deux occasions. Je ne suis pas liée par ses décisions, toutefois je les trouve convaincantes. Elle a déterminé qu’il incombait à la partie prestataire de prolonger son permis de travail et a noté qu’il ne serait pas logique ne conclure qu’une partie prestataire est disponible pour travailler au sens de la Loi et qu’elle touche des prestations d’assurance-emploi alors que cette personne n’a pas l’autorisation légale de travailler au Canada (Commission de l’assurance-emploi du Canada c AR, 2016 TSSDAAE 179; Commission de l’assurance-emploi du Canada c CP, 2016 TSSDAAE 277).

[16] Je reconnais que les faits en l’espèce sont quelque peu différents étant donné que l’appelant n’a pas omis de prolonger son permis de travail avant qu’il ne prenne fin. C’est plutôt son permis de travail qui a pris fin au moment où son contrat de travail prenait fin. J’estime toutefois que ces décisions demeurent applicables, car le résultat final est le même; il ne détenait pas de permis de travail valide qui l’autorisait à travailler au Canada.

[17] Je conviens et estime aussi qu’il serait incompatible de conclure qu’un prestataire est disponible pour travailler au sens de la Loi lorsque son statut légal de visiteur comporte une condition sur le visa de visiteur qui mentionne qu’à [traduction] « moins d’être autorisé, il lui est interdit de s’adonner à une occupation au Canada » (GD2-17).

[18] Je suis convaincue que l’appelant a exprimé le désir sincère de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui sera offert et qu’il a manifesté ce désir au moyen de démarches pour trouver un emploi convenable. Cependant, j’estime que le visa de visiteur qui ne lui permet pas de travailler au Canada est une condition et une restriction personnelles qui limitent indument ses chances de réintégrer le marché du travail.

[19] Par conséquent, j’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il est disponible pour travailler comme le prévoit l’article 18(1)(a) de la Loi et qu’il demeure inadmissible au bénéfice des prestations à compter du 3 septembre 2018.

Question en litige no 2 : L’appelant a-t-il fait des démarches raisonnables et habituelles pour obtenir un emploi convenable?

[20] Non. J’estime que l’appelant n’a pas fait de démarches raisonnables et habituelles pour obtenir un emploi convenable parce que ses efforts n’ont pas été dirigés vers l’obtention d’un emploi convenable.

[21] L’intimée a aussi déclaré l’appelant inadmissible au bénéfice des prestations conformément à l’article 50(8) de la Loi. Cette disposition prévoit que, pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, l’intimée peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[22] Conformément au paragraphe 50(8) de la Loi, c’est à l’appelant qu’incombe le fardeau de prouver sa disponibilité en démontrant qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable, conformément aux dispositions des articles 9.001 et 9.002 du Règlement pendant la période d’inadmissibilité à compter du 3 septembre 2018.

[23] La question de la disponibilité pour un emploi convenable est une question distincte et objective. Il s’agit de savoir si la partie prestataire est suffisamment disponible en vue d’un emploi convenable pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi, et cette question ne peut pas être subordonnée aux raisons particulières pour lesquelles une partie prestataire impose des restrictions à sa disponibilité, même si les raisons fournies peuvent susciter la compassion ou si la partie prestataire croyait en toute bonne foi qu’elle était incapable de travailler (Canada (Procureur général) c Gagnon, 2005 CAF 321).

[24] L’intimée soutient que l’appelant est inadmissible parce qu’il n’a pas satisfait au critère des démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi convenable au titre de l’article 50(8) de la Loi.

[25] L’article 9.001(a) du Règlement exige que les démarches de l’appelant soient soutenues. Je suis convaincue que les démarches de l’appelant en vue de se trouver un emploi étaient soutenues parce qu’il a démontré qu’il cherchait activement un emploi d’après le relevé de ses activités de recherche d’emploi pendant la période d’inadmissibilité (GD5-1 à GD5-20).

[26] L’article 9.001(b) du Règlement énumère divers types d’activités liées à l’emploi servant à démontrer que des démarches ont été entreprises pour obtenir un emploi convenable. Je suis convaincue que l’appelant a démontré qu’il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable parce qu’il a participé à du réseautage, il a envoyé activement des courriels à des employeurs éventuels, il a participé à une entrevue et s’est inscrit à divers sites de recherche d’emploi qui lui envoyaient tous les jours des mises à jour sur les possibilités d’emploi

[27] L’article 9.001(c) du Règlement exige que les démarches de l’appelant soient orientées vers l’obtention d’un emploi convenable. Je n’étais pas convaincue que ses démarches étaient orientées vers l’obtention d’en emploi convenable parce que l’appelant cherchait uniquement un certain type précis de travail dans un lieu académique dans un domaine spécialisé parce qu’il est titulaire d’un postdoctorat spécialisé en recherche en génie chimique. Cela n’est pas suffisant pour établir que ses démarches étaient orientées vers l’obtention d’un emploi convenable parce qu’elles étaient fondées sur ses préférences plutôt que sur une recherche d’emploi plus vaste dans des secteurs pouvant favoriser son employabilité.

[28] L’article 9.002(1) du Règlement prévoit des critères précis servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable et les circonstances pouvant le rendre non convenable. L’appelant a affirmé qu’aucun des critères énumérés de a) à c) dans le Règlement ne s’applique à ces circonstances.

[29] Je suis convaincue que les démarches de l’appelant pour trouver un emploi étaient soutenues et qu’il a participé à diverses activités d’emploi. Cependant, j’estime que ses démarches étaient orientées uniquement vers l’obtention d’un emploi dans son domaine spécialisé privilégié au lieu d’effectuer une recherche plus vaste et plus générale pour trouver un emploi convenable. Par conséquent, j’estime que l’appelant demeure inadmissible au bénéfice des prestations à compter du 3 septembre 2018 conformément à l’article 50(8) de la Loi.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 25 avril 2019

En personne

M. G., appelant

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