Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler et l’appel sont accueillis. L’affaire sera renvoyée à la division générale.

Contexte

[2] En novembre 2018, J. T. (prestataire) a interjeté appel d’une décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Un avis d’audience initial a été envoyé au prestataire par Expresspost le 18 janvier 2019. Le prestataire a demandé l’ajournement de l’audience en raison d’une maladie, ce qui lui a été accordé. Le second avis d’audience a été envoyé au prestataire par courriel le 8 février 2019. La division générale a considéré l’appel comme étant abandonné après que le prestataire n’a pas joint l’audience par téléconférence le 5 mars 2019. Selon la décision, une agente ou un agent du greffe avait confirmé l’adresse électronique du prestataire le 8 février 2019, et celui-ci n’avait pas communiqué avec le Tribunal.

Entente

[3] Une conférence de règlement s’est tenue dans le cadre de cette affaire, au titre de l’article 17 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Les parties ont convenu que la demande de permission d’en appeler du prestataire et son appel devraient être accueillis au motif que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Les parties ont également convenu que la réparation appropriée est le renvoi de l’affaire à la division générale pour réexamen.

[4] Cette issue est conforme aux dispositions pertinentes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) et à la preuve versée au dossier, comme il est énoncé ci-dessous.

[5] La division d’appel accorde la permission d’en appeler, sauf si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1 ». L’un des moyens d’appel à la division d’appel est que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelleNote de bas de page 2. Il est bien établi depuis longtemps que le droit d’être entendu est un droit fondamental de justice naturelle et qu’un manquement à ce droit constitue un motif de nouvelle audience.

[6] Dans son avis d’appel à la division générale, le prestataire a coché [traduction] « Non » à la déclaration suivante : [traduction] « J’autorise le Tribunal à correspondre avec moi par courriel ». Comme il a été souligné par la représentante de la Commission, même si le prestataire avait autorisé la communication par courriel, la version du formulaire en vigueur à ce moment-là informait le prestataire que l’avis d’audience ne serait pas envoyé par courriel. Conformément avec cela et la directive du prestataire, celui-ci a reçu le premier avis d’audience par Expresspost. Le second avis d’audience a été envoyé par courriel, et ce, sans explication.

[7] Dans sa demande du 2 avril 2019 auprès de la division d’appel, le prestataire a déclaré ce qui suit :

[traduction]
On m’a dit que ma nouvelle date d’audience serait communiquée par courriel, car j’ai mentionné que je ne vérifiais jamais mes courriels. On m’a dit qu’il serait possible de le faire par courriel. Je n’ai donc pas aperçu le courriel, et on m’a appris que j’avais raté l’audience lorsque j’ai téléphoné.

[8] La position est appuyée par une entrée dans la liste d’appels que le prestataire a confirmé son adresse postale le 8 février 2019 et qu’il n’y a eu aucune mention d’une adresse électronique ou d’une communication par courriel. La position du prestataire est également étayée par l’entrée du 15 mars 2019 dans la liste d’appels, à savoir lorsque le prestataire a téléphoné afin d’avoir une mise à jour sur l’état de son dossier et qu’il n’était pas au courant du fait que l’affaire avait été instruite en son absence.

[9] Dans ce contexte, je conviens avec les parties que le prestataire n’a pas été avisé de son audience devant la division générale. Cela a constitué un manquement à son droit d’être entendu, principe fondamental de justice naturelle. Le prestataire a une chance raisonnable de succès dans le cadre de son appel devant la division d’appel, et la permission d’en appeler est accordée. Le prestataire a également eu gain de cause dans son appel devant la division d’appel, et l’appel est accueilli.

[10] Le dossier en l’espèce est incomplet, et je ne peux donc pas rendre une décision sur le contenu de l’appel du prestataire. L’affaire doit plutôt être renvoyée à la division générale afin qu’une nouvelle audience soit tenue, comme il en a été convenu par les parties.

Conclusion

[11] La demande de permission d’en appeler et l’appel sont accueillis. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen. Dans les circonstances de l’appel, on demande à la division générale d’envoyer l’avis d’audience au prestataire par Expresspost (ou l’équivalent).

Représentants :

J. T., non représenté
I. Thiffault, représentante de l’intimée

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