Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai pour interjeter appel est refusée.

Aperçu

[2] A. D. (prestataire) a subi un arrêt de rémunération parce qu’il a été incarcéré et qu’il a quitté volontairement un emploi. Il a présenté deux demandes distinctes de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé les demandes du prestataire parce qu’il n’avait pas droit à des prestations pendant qu’il était incarcéré et parce qu’il avait quitté volontairement un emploi (X) sans justification. De plus, la Commission a imposé des pénalités au prestataire pour avoir produit sciemment de fausses déclarations.

[3] Le prestataire a interjeté appel devant le Tribunal des décisions de la Commission concernant son inadmissibilité et les pénalités imposées. La division générale du Tribunal a accueilli en partie les appels du prestataire. Elle a déterminé que le prestataire n’avait pas droit aux prestations pendant qu’il était incarcéré et qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Cependant, elle était d’avis qu’aucune pénalité ne devrait être imposée puisque le prestataire n’avait pas produit sciemment de fausses déclarations.

[4] Le prestataire souhaite interjeter appel des décisions de la division générale. Étant donné qu’il n’était pas au courant de la tenue des audiences, il n’y a pas participé, et n’a donc pas pu défendre sa cause. Il affirme aussi ne pas avoir reçu les documents du Tribunal. Les demandes de permission d’en appeler devant la division d’appel ont tout de même été présentées en retard. La prorogation du délai pour présenter les demandes est refusée, parce que le prestataire n’avait pas une intention constante de poursuivre l’appel, le retard n’a pas été raisonnablement expliqué et les appels n’ont aucune chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[5] Le prestataire a présenté deux demandes distinctes de prestations d’assurance-emploi, ce qui a donné lieu à deux appels distincts devant la division générale du Tribunal. Les deux appels soulèvent les mêmes questions de droit. Les circonstances relatives à l’arrêt de rémunération du prestataire sont les mêmes dans les deux appels (incarcération du prestataire). Par conséquent, les demandes ont été jointesNote de bas de page 1.

[6] Le Tribunal a prévu une téléconférence préalable à l’audience le 1er mai 2019 pour que les parties puissent discuter des questions de procédure et d’autres questions. Le prestataire n’a pas participé à la téléconférence, qui n’a donc pas eu lieu.

Questions en litige

[7] Les demandes de permission d’en appeler ont-elles été présentées en retard?

[8] Le cas échéant, faudrait-il proroger le délai pour interjeter appel?

Analyse

[1] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit que les demandes de permission d’en appeler doivent être présentées à la division d’appel dans les 30 jours suivant la date où le prestataire reçoit communication de la décision de la division généraleNote de bas de page 2. Les décisions de la division générale sont datées du 10 août 2018 et du 21 août 2018. Le prestataire n’indique pas à quel moment il a reçu communication des décisions. Cependant, selon le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, une décision est présumée avoir été communiquée le dixième jour suivant celui de sa mise à la posteNote de bas de page 3. Par conséquent, les décisions sont présumées avoir été communiquées au prestataire le 20 août 2018 et le 31 août 2018. La division d’appel a reçu les demandes de permission d’en appeler le 9 octobre 2018, soit bien après le délai prévu de 30 jours. Les demandes ont été présentées en retard.

[9] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise qu’il est possible de proroger le délai pour présenter à la division d’appel une demande de permission d’en appelerNote de bas de page 4. Par conséquent, je dois déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation. Pour ce faire, je dois évaluer les facteurs suivants :

  1. a) Le prestataire avait-il une intention constante de poursuivre l’appel?
  2. b) Existe-t-il une explication raisonnable justifiant le retard?
  3. c) La prorogation du délai causera-t-elle un préjudice à l’autre partie?
  4. d) La cause est-elle défendableNote de bas de page 5?

Le poids à accorder à chacun de ces facteurs peut varier selon le cas et, parfois, d’autres facteurs peuvent aussi s’avérer pertinents. Le facteur primordial est celui de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation de délaiNote de bas de page 6.

Le prestataire indique qu’il a imprimé le formulaire de demande et l’a envoyé dès qu’il l’a reçu par courriel, ce qui explique le retardNote de bas de page 7. Cet argument ne permet pas d’établir que le prestataire avait une intention constante d’interjeter appel et ne constitue pas une explication raisonnable du retard. Rien ne me permet non plus de déterminer si la prorogation du délai causerait un préjudice à l’autre partie.

[10] Je dois aussi déterminer si le prestataire a présenté une cause défendable en appel. Du point de vue juridique, il est question de déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit du même critère juridique qui doit être satisfait pour que la permission d’en appeler soit accordée en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 8. La Loi ne prévoit que trois moyens d’appel : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 9.

[11] Les principes de la justice naturelle consistent à faire en sorte que les parties à un appel ont la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments plaidés par les autres parties et d’y répondre, et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit. Le prestataire dit que son représentant s’est rendu à un bureau de Service Canada pour participer aux audiences de la division générale et qu’il a attendu un certain temps avant d’être informé qu’aucune rencontre n’était prévue. Cependant, l’audience devait avoir lieu par téléconférence. Le représentant avait signé des formulaires pour obtenir les avis dans lesquels se trouvaient les renseignements relatifs à l’instruction des deux appels, y compris sur la façon d’y participer par téléconférence. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès étant donné que le prestataire n’a pas pu participer aux audiences et défendre sa cause.

[12] De plus, le prestataire fait valoir qu’il n’a pas reçu les documents du Tribunal, mais je ne sais pas de quels documents il parle. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès étant donné que le prestataire n’avait pas tous les documents pertinents.

Conclusion

[13] Il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder au prestataire une prorogation du délai pour présenter ses demandes à la division d’appel. Le prestataire n’a pas montré qu’il avait une intention constante d’interjeter appel et n’a pas fourni une explication raisonnable de son retard. J’ai accordé plus de poids au fait que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès. Il n’est d’aucune utilité de proroger le délai si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fond.

[14] La demande de prorogation est refusée.

Représentante:

L. D., pour le demandeur

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