Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. O. (prestataire), a présenté une demande de prestations de maladie le 18 juin 2014, puisqu’il avait cessé de travailler en raison d’une blessure. Le 19 août 2014, le prestataire a recommencé à travailler pour l’employeur dans le cadre d’un retour progressif.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que le prestataire n’avait pas déclaré la rémunération reçue dans le cadre des déclarations du 17 août, 24 août et 31 août 2014. Par conséquent, la Commission a réclamé un trop-payé au prestataire. De plus, la Commission a considéré que le prestataire avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses et elle lui a imposé une pénalité non monétaire. La Commission a par la suite rejeté la demande de révision. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que les sommes reçues par le prestataire de son employeur constituaient une rémunération qui devait être répartie selon l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale.

[6] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve. Il soutient qu’il n’a pas reçu de salaire de son employeur du 22 septembre au 13 octobre 2014.

[7] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve et qu’il n’a pas reçu de salaire de son employeur du 22 septembre au 13 octobre 2014. Or, le litige concerne la rémunération reçue et non déclarée par le prestataire lors de ses déclarations du 17 août, 24 août t 31 août 2014.

[15] L’employeur a informé la Commission que le prestataire avait reçu les montants suivants :

  • Semaine du 17 août 2014 au 23 août 2014 : 342, 24 $;
  • Semaine du 24 août 2014 au 30 août 2014 : 513,36$;
  • Semaine du 31 août 2014 au 6 septembre 2014 : 941,16 $.

[16] Selon le billet médical du prestataire, celui-ci commençait un retour progressif lors des semaines en question :

  • Semaine du 17 août 2014 au 23 août 2014 : 2 jours par semaine ;
  • Semaine du 24 août 2014 au 30 août 2014 : 3 jours par semaine ;
  • Semaine du 31 août 2014 au 6 septembre 2014 : 4 jours par semaine;

[17] La division générale a donc déterminé de la preuve que les sommes reçues par le demandeur à titre de salaire entre le 18 août 2014 et le 6 septembre 2014, constituaient une rémunération qui devaient être réparties sur la période pendant laquelle les services avaient été rendus selon l’article 36 (4) du Règlement sur l’AE.

[18] La Cour d’appel fédérale a déterminé que le fardeau de la preuve pour contester les renseignements sur la paie de l’employeur revient au prestataire et que de simples allégations visant à semer un doute sont insuffisantes.Note de bas de page 1

[19] Il n’est donc pas suffisant pour un prestataire de seulement mettre en doute la véracité des propos de l’employeur. Il doit faire une preuve contraire devant la division générale, ce que le demandeur n’a pas fait. Devant la preuve dont elle disposait, la division générale ne pouvait tout simplement pas arriver à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue.

[20] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le demandeur ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

M. O., non représenté

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