Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. J’estime que la Commission de l’assurance-emploi du Canada a correctement déterminé la période de prestations de la prestataire et que celle-ci ne satisfait à aucune des obligations légales lui permettant de faire prolonger sa période de prestations.

Aperçu

[2] La prestataire travaille comme enseignante suppléante. Elle a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi à la fin de l’année scolaire et elle a reçu des prestations durant sa période de chômage. Elle a présenté une demande de prestations parentales de maternité et de prestations parentales au cours de l’année et sa demande a été renouvelée pour la même période de prestations, puisqu’elle n’avait pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour établir une nouvelle période de prestations. La Commission a informé la prestataire qu’elle pouvait seulement recevoir des prestations parentales jusqu’à la fin de sa période de prestations et que celle-ci expirerait avant qu’elle touche des prestations parentales pendant le nombre maximal de semaines auquel elle avait droit.

[3] La prestataire a demandé une révision de la durée de sa période de prestations puisqu’elle avait reçu des renseignements incomplets de la Commission avant de présenter sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales, ce qui a eu une incidence sur sa capacité à établir une nouvelle période de prestations. La Commission a maintenu sa décision et la prestataire interjette appel devant le Tribunal de la sécurité sociale afin qu’elle puisse prolonger sa période de prestations et toucher des prestations parentales pendant le nombre maximal de semaines auquel elle a droit.

Question en litige

[4] La période de prestations de la prestataire peut-elle être prolongée au-delà du 15 juin 2019?

Analyse

[5] Des prestations sont versées aux prestataires pour chaque semaine de chômage comprise dans une période de prestationsNote de bas de page 1. La durée d’une période de prestations est de 52 semaines, sauf dans le cas où une partie prestataire est admissible à une prolongationNote de bas de page 2.

[6] Les faits suivants ne sont pas contestés : La prestataire a présenté une demande initiale de prestations régulières le 26 juin 2018, et a établi une période de prestations débutant le 17 juin 2018. Elle a reçu 15 semaines de prestations régulières du 24 juin 2018 au 13 octobre 2018. La prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales débutant le 16 décembre 2018. La prestataire n’avait pas travaillé suffisamment d’heures à un emploi assurable pour établir une nouvelle période de prestations depuis qu’elle avait présenté sa demande initiale de prestations en juin 2018, ce qui a fait que ses prestations de maternité et ses prestations parentales ont été versées dans le cadre de sa période de prestations déjà établie. La prestataire avait droit à 15 semaines de prestations de maternité et à 35 semaines de prestations parentales pour cette demandeNote de bas de page 3.

[7] La Commission soutient que la période de prestations de la prestataire avait été déterminée comme étant du 17 juin 2018 au 15 juin 2019. Après avoir procédé à une révision, elle a affirmé que la prestataire ne satisfait à aucune des dispositions qui permettent une prolongation d’une période de prestations et que par conséquent, elle ne peut recevoir plus de 11 semaines de prestations parentales d’ici la fin de sa demande le 15 juin 2019.

[8] Je note que la Commission a fourni de l’information incorrecte à la prestataire le 30 janvier 2019, lorsqu’elle lui a expliqué qu’elle ne pouvait pas recevoir de prestations parentales pendant le nombre de semaines maximal auquel elle avait droit étant donné qu’il y a une limite sur le nombre de semaines maximal auquel a droit une personne qui reçoit des prestations régulières ainsi que des prestations spéciales durant une période de prestationsNote de bas de page 4. Le 6 février 2019, lors d’une conversation avec une tierce partie, la Commission a expliqué que la raison pour laquelle la prestataire ne pouvait pas recevoir le nombre maximal de semaines de prestations parentales auquel elle avait droit était que sa période de prestations expirait le 15 juin 2019, et non que le nombre maximal de semaines de prestations auquel elle avait droit avait été limité.

[9] La prestataire soutient qu’elle a reçu de l’information erronée de la Commission, ce qui a eu une incidence sur sa capacité à établir une nouvelle période de prestations et ainsi, sa capacité à recevoir le nombre maximal de prestations parentales auquel elle a droit. La prestataire a affirmé au Tribunal qu’elle s’était rendue à un bureau de Service Canada en octobre 2018 afin d’obtenir de l’information pour sa demande de prestations de maternité à venir. Elle a affirmé que l’agente ou l’agent de Service Canada lui a dit que pourvu qu’elle ait travaillé 600 heures au cours des 52 dernières semaines, il n’y aurait aucun problème. La prestataire a affirmé qu’elle s’était appuyée sur cet avis et qu’elle avait accumulé le nombre d’heures requis au cours de l’année avant de présenter sa demande de prestations de maternité. Toutefois, elle a dit qu’elle n’était pas au courant qu’une partie de ses heures avaient été [traduction] « utilisées » par sa demande précédente de prestations régulières en juin 2018, et que ces heures ne pouvaient pas être utilisées pour établir sa nouvelle période de prestations. Par conséquent, les prestations de maternité et les prestations parentales demandées lui ont été versées durant sa période de prestations établie précédemment, ce qui signifie qu’elle recevrait seulement 11 semaines de prestations parentales avant que la période de prestations prenne fin, plutôt que le maximum de 35 semaines auquel elle avait droit.

[10] La prestataire n’a pas contesté la détermination par la Commission des prestations auxquelles elle avait droit, mais elle demande que sa période de prestations soit prolongée afin de pouvoir recevoir le nombre maximal de semaines de prestations parentales auquel elle a droit compte tenu des circonstances uniques de sa demande.

[11] La prestataire a affirmé que la décision de la Commission de mettre fin à sa période de prestations avant qu’elle ait reçu le nombre maximal de semaines de prestations parentales auquel elle avait droit lui a causé énormément de stress et de soucis financiers. Son époux ne peut pas lui faire bénéficier de ses droits non utilisés aux prestations parentales étant donné qu’il est étudiant à temps plein et qu’il n’a pas suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations. De plus, la période de prestations de la prestataire expire à la fin de l’année scolaire, ce qui signifie qu’elle ne pourra pas retourner à son occupation normale en tant qu’enseignante suppléante à ce moment. Elle a affirmé que cela la met dans une situation d’emploi précaire et qu’elle va devoir trouver un emploi à court terme pendant l’été, ce qui pourrait avoir une incidence sur ses futures demandes d’assurance-emploi. Elle a aussi affirmé que le processus pour obtenir la bonne information de la Commission et poursuivre le processus d’appel a demandé beaucoup de temps, ce qui l’a empêchée de passer du temps avec son nouveau-né.

[12] À l’audience, la prestataire a confirmé que ses circonstances ne correspondent pas à l’une des exemptions statutaires qui lui permettraient d’être admissible à une prolongation de sa période de prestations.

[13] J’estime que la Commission a correctement déterminé que la période de prestations de la prestataire expire le 15 juin 2019 et qu’elle n’est pas admissible à une prolongation de cette période de prestations. La prestataire a établi sa période de prestations le 17 juin 2018 et la durée d’une période de prestations est de 52 semaines, sauf lorsqu’une personne est admissible à une prolongation. Puisque la prestataire admet qu’elle ne satisfait pas aux conditions requises pour être admissible à la prolongation de cette période de prestations, sa période de prestations est du 17 juin 2018 au 15 juin 2019.

[14] Puisque la période de prestations de la prestataire se termine le 15 juin 2019, j’estime qu’aucune autre prestation ne peut lui être versée en lien avec cette demande après cette date.

[15] Je reconnais que la prestataire a reçu de l’information de Service Canada qui ne convenait pas à ses circonstances étant donné qu’elle ne lui permettait pas de maximiser sa demande de prestations. Je comprends aussi sa frustration concernant le fait que la fin de sa période de prestations survient vraiment à un mauvais moment compte tenu de la nature de son travail, et du fait que ses circonstances familiales empêchent son époux de réclamer toute partie de son admissibilité aux prestations parentales. Je compatis sincèrement avec la situation de la prestataire, mais aucun fondement juridique ne me permettrait de lui accorder une prolongation de sa période de prestations étant donné qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la Loi sur l’AE, même si elle a reçu de l’information erronée concernant sa demande. En ce qui concerne les affaires où la décision rendue pourrait sembler injuste en surface, la Cour d’appel fédérale a conclu ce qui suit :

[...] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 5.

Le résultat est peut-être sévère, mais je dois me conformer à la loi et rendre des décisions fondées sur la législation et les précédents jurisprudentiels pertinents.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 1er mai 2019

Téléconférence

C. W., appelante/prestataire

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