Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. H. (prestataire), a présenté une demande de renouvellement des prestations d’assurance-emploi dans laquelle il déclare avoir travaillé du 8 janvier 2018 jusqu’à son départ volontaire, le 23 mai 2018, pour lancer son entreprise, X. La Commission de l’assurance-emploi du Canada l’a déclaré inadmissible au bénéfice des prestations pour une période indéterminée, à compter du 27 mai 2018, car elle a conclu qu’il ne participait pas à l’exploitation de son entreprise dans une mesure limitée. En conséquence, le prestataire n’a pas montré qu’il était en chômage pendant une semaine entière de travail.

[3] Le prestataire a demandé que la Commission réexamine sa décision en raison d’un « malentendu » concernant sa situation d’emploi. Il a déclaré que Service Canada a considéré à tort qu’il était travailleur indépendant. Il a fait valoir que son entreprise n’a jamais démarré. La Commission a maintenu que le prestataire n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour montrer qu’il s’était consacré à son travail indépendant dans une mesure limitée ou qu’il cherchait un emploi. En désaccord, le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.

[4] Après application des six facteurs objectifs énoncés au paragraphe 30(3) du Règlement sur l’assurance-emploi, la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas participé à l’exploitation de son entreprise à compter du 27 mai 2018 dans une mesure limitée. À son avis, le prestataire était un travailleur indépendant et effectuait une semaine entière de travail. En conséquence, la division générale a conclu que le prestataire était inadmissible aux prestations à compter de cette date.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Dans sa demande, le prestataire répète essentiellement le témoignage qu’il a livré devant la division générale.

[6] Le 16 avril 2019, une lettre a été envoyée au prestataire pour lui demander de soumettre ses moyens d’appel. On lui signale également qu’il n’est pas suffisant de seulement répéter le témoignage fait devant la division générale. Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire réitère ses arguments initiaux et soumet une preuve de recherche d’emploi.

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui permet de croire que l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les erreurs susceptibles de révision suivantes, qui sont les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle à surmonter pour le prestataire, mais le seuil à franchir est moins élevé que pour une audience sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, le prestataire doit montrer qu’il pourrait y avoir une erreur susceptible de révision qui lui permettrait d’avoir gain de cause en appel.

[12] Par conséquent, pour que la permission soit accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

[13] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision en cause de la division générale.

Question en litige : Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui permet de croire que l’appel pourrait être accueilli?

[14] Le prestataire demande la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Dans sa demande, le prestataire répète essentiellement le témoignage qu’il a rendu devant la division générale. Il veut soumettre des éléments de preuve pour montrer qu’il cherchait un emploi et non qu’il exploitait une entreprise, comme il l’a initialement dit à la Commission.

[15] Afin de trancher l’affaire, la division d’appel ne tiendra pas compte des nouvelles preuves soumises par le prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler. En effet, il est bien établi dans la jurisprudence que la division d’appel ne peut pas se pencher sur de nouveaux faits puisque ses pouvoirs sont limités par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. La procédure à suivre pour soumettre de nouveaux faits consiste à présenter une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale conformément au paragraphe 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[16] Après application des six facteurs objectifs énoncés au paragraphe 30(3) du Règlement sur l’assurance-emploi, la division générale a conclu que le prestataire n’a pas participé à l’exploitation de l’entreprise à compter du 27 mai 2018 dans une mesure limitée. À son avis, le prestataire était un travailleur indépendant et effectuait une semaine entière de travail.

[17] La division générale a accordé plus de poids aux affirmations initiales du prestataire devant la Commission qu’au témoignage contradictoire que celui-ci a présenté par suite de la décision de réexamen et à l’audience. En conséquence, la division générale a conclu que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations à compter de cette date.

[18] Selon sa demande de permission d’en appeler, le prestataire voudrait essentiellement présenter de nouveau son dossier. Malheureusement pour lui, un appel devant la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience à l’occasion de laquelle une partie peut présenter de nouveau ses preuves et espérer une issue favorable.

[19] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a relevé aucune erreur susceptible de révision, comme une question de compétence ou d’inobservation d’un principe de justice naturelle par la division générale. Il n’a pas relevé d’erreurs de droit ni de conclusions de fait erronées de la part de la division générale, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] Pour les raisons susmentionnées et par suite de l’examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments formulés par le prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentant :

J. H., non représenté

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