Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. J’estime que les prestations d’invalidité de la prestataire constituent une rémunération et qu’elles ont été correctement réparties du 9 novembre 2017 jusqu’à la semaine se terminant le 8 juillet 2018.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande initiale de prestations de maladie de l’assurance-emploi lorsqu’elle a dû cesser de travailler en juillet 2017. Par la suite, elle a converti sa demande en une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. En juillet 2018, la prestataire a retiré sa demande de prestations et a informé la Commission de l’assurance-emploi du Canada qu’elle avait été jugée admissible à des prestations d’invalidité de longue durée (ILD) dans le cadre du régime d’assurance qu’elle avait avec son ancien employeur pour la période commençant en novembre 2017. La Commission a déterminé que les prestations d’ILD de la prestataire étaient considérées comme une rémunération et elle a réparti celle-ci sur ses semaines de prestations à compter de novembre 2017 jusqu’à la fin de sa demande. Cela a entraîné un trop-payé.

[3] La prestataire a demandé une révision étant donné que les prestations d’ILD ne sont pas imposables et qu’elles ne devraient pas être considérées comme une rémunération. La Commission a maintenu sa décision, et la prestataire interjette maintenant appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[4] Les prestations d’ILD que la prestataire a reçues constituent-elles une rémunération?

[5] Dans l’affirmative, cette rémunération a-t-elle été répartie correctement?

Analyse

[6] Un revenu est tout paiement en espèces ou non qu’une partie prestataire reçoit d’un employeur ou d’une autre personneNote de bas de page 1. Pour être considéré comme une rémunération, le revenu doit provenir d’un emploi ou il doit exister un « lien suffisant » entre l’emploi de la partie prestataire et la somme reçueNote de bas de page 2.

[7] Si une partie prestataire reçoit une rémunération durant une période pendant laquelle des prestations sont demandées, un montant doit être déduit de ces prestations. Le revenu intégral d’une partie prestataire, comprenant les paiements qu’une partie prestataire a reçus aux termes d’un régime collectif d’assurance-salaire, doit être pris en compte au moment de déterminer le montant à déduire des prestations d’une partie prestataireNote de bas de page 3.

La somme que la prestataire a reçue constitue-t-elle une rémunération?

[8] Oui, j’estime que les prestations d’invalidité de la prestataire constituent une rémunération, conformément à l’article 35(2)(c)(i) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE), puisque les paiements proviennent d’un régime collectif d’assurance-salaire.

[9] Les faits qui suivent ne sont pas contestés. La prestataire a cessé de travailler le 12 juillet 2017. En juin 2018, elle a été jugée admissible à recevoir des prestations d’ILD à compter du 9 novembre 2017.

[10] La prestataire a déclaré à l’audience qu’elle recevait des prestations d’invalidité et non des indemnités d’assurance-salaire. Elle a affirmé qu’elle avait présenté une demande de prestations d’invalidité en février ou mars 2018, lorsqu’elle a su qu’elle ne retournerait pas au travail, et qu’elle avait été jugée admissible en juin 2018. À ce moment, elle a communiqué avec la Commission afin de l’informer au sujet des prestations d’invalidité et de lui demander de cesser l’envoi de prestations.

[11] La prestataire a soutenu que les prestations d’invalidité qu’elle a reçues ne constituent pas un revenu ou une rémunération. Afin d’appuyer son argument, elle a fourni une lettre de la compagnie d’assurance datée du 28 juin 2018, qui indique que les prestations ne sont pas imposables et qu’elle ne recevra pas de T4. À l’audience, elle a affirmé qu’il lui est impossible de déclarer ces prestations comme un revenu à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et qu’aucune retenue prévue par la loi n’a été effectuée sur les prestations avant qu’elles lui soient versées.  

[12] La lettre de l’assureur datée du 28 juin 2018 précise que la demande de prestations d’ILD du régime collectif a été accueillie jusqu’au 1er octobre 2018. La lettre demande aussi à la prestataire d’informer son assureur si elle perçoit un revenu d’une autre source, étant donné que ses prestations pourraient être ajustées en conséquence.

[13] La Commission a soutenu que la prestataire était admissible aux prestations d’ILD par le biais du régime d’assurance de son employeur et, étant donné qu’elle était admissible à ces prestations par l’intermédiaire de son employeur, celles-ci constituent une rémunération. La Commission a soutenu que les prestations d’ILD de la prestataire sont considérées comme une rémunération au sens de l’article 35(2)(c) du Règlement sur l’AE étant donné que les prestations ont été versées pour dédommager la prestataire pour sa perte de salaire lorsqu’elle était incapable de travailler pour cause de maladie, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire. La Commission affirme aussi que la prestataire a été jugée admissible aux prestations après son « délai d’attente » de 119 jours après avoir cessé de travailler pour cause de maladie.

[14] L’employeur a expliqué à la Commission que l’assurance-invalidité ou l’assurance-salaire provenaient d’un régime collectif de l’employeur, que la couverture était obligatoire pendant qu’un employé travaillait pour lui et que les employés payaient pour leurs propres primes.

[15] À l’audience, la prestataire a confirmé que les employés étaient membres du régime et que la couverture était obligatoire pendant qu’ils étaient employés.

[16] J’admets l’argument de la prestataire selon lequel ses prestations d’ILD ne sont pas imposables; toutefois, le fait que ses prestations n’étaient pas imposables n’a aucune influence sur la détermination de la rémunération selon la Loi sur l’assurance-emploi étant donné que l’imposition des prestations d’ILD est déterminée séparément par l’ARC en application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[17] Selon les éléments de preuve fournis par la prestataire et l’employeur, la prestataire avait souscrit au régime d’ILD par l’entremise du travail. Le régime vise donc un groupe de personnes exerçant toutes un emploi au service du même employeur, et les employés étaient tenus d’y souscrire. De plus, la lettre datée du 28 juin 2018 de l’assureur de la prestataire décrit le régime d’ILD comme un régime collectif. La lettre demande aussi à la prestataire d’informer l’assureur si elle reçoit un revenu de toute autre source, étant donné que les prestations d’ILD pourraient être ajustées au besoin. Par conséquent, j’estime que les prestations d’ILD de la prestataire lui sont versées en vertu d’un régime d’assurance-salaire en cas d’invalidité conformément à l’article 35(2)(c)(i) du Règlement sur l’AE.

[18] Les prestations d’un régime d’assurance-salaire sont considérées comme une rémunération à moins que le régime d’assurance-salaire ne soit pas un régime collectifNote de bas de page 4. Pour déterminer si le régime d’ILD de la prestataire est un régime collectif, elle doit respecter les six conditions précisées dans l’article 35(8) du Règlement sur l’AE. Selon la preuve documentaire de la prestataire et les déclarations de l’employeur à la Commission, j’admets que le régime n’était pas financé en partie par l’employeur et qu’il prévoyait des indemnités fixes tout en permettant des déductions à l’égard des revenus d’autres sources. Toutefois, j’estime que la preuve appuie le fait que le régime de la prestataire est associé à un groupe de personnes qui travaillent toutes pour le même employeur et que le régime n’était pas facultatif pour la prestataire. Pour ces raisons, j’estime que la prestataire n’a pas satisfait à toutes les conditions précisées dans le Règlement sur l’AE et que ses prestations d’ILD sont donc considérées comme ayant été reçues dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire. Par conséquent, elles sont considérées comme une rémunération.

[19] J’estime aussi qu’il existait un lien suffisant entre cette rémunération et l’emploi de la prestataire, étant donné qu’elle a reçu les prestations d’ILD de l’assureur en raison de sa participation au régime collectif d’assurance-salaire de l’employeur. Par conséquent, cette rémunération provient de son emploi.

La rémunération a-t-elle été répartie correctement?

[20] Oui. J’estime que la rémunération a été répartie correctement par la Commission sur la semaine du 9 novembre 2017 jusqu’à la semaine prenant fin le 8 juillet 2018.

[21] Une fois qu’il est déterminé qu’une somme constitue une rémunération, il faut répartir cette sommeNote de bas de page 5. Les prestations d’ILD sont réparties sur les semaines pour lesquelles elles sont payées ou payablesNote de bas de page 6.

[22] Il est incontesté que la prestataire a reçu des prestations d’invalidité durant la période du 9 novembre 2017 au 8 juillet 2018. La prestataire a également reçu des prestations d’assurance-emploi durant cette période, alors j’estime qu’une portion de ses prestations d’ILD doit être répartie sur la période du 9 novembre 2017 au 8 juillet 2018.

[23] Pour les raisons susmentionnées, j’estime que la prestataire avait une rémunération provenant d’un emploi au sens de l’article 35(2) du Règlement sur l’AE. Et, conformément à l’article 36(12) du Règlement sur l’AE, cette rémunération a été répartie correctement.

[24] La prestataire a fait des déclarations convaincantes à l’audience selon lesquelles elle recevait des prestations d’ILD minimes et selon lesquelles le fait de devoir rembourser des prestations d’assurance-emploi lui avait causé de graves problèmes financiers. Elle a affirmé que son état de santé se détériorait et que le stress causé par les appels de recouvrement et le processus d’appel avaient été accablants. 

[25] Je compatis sincèrement avec la situation de la prestataire et je reconnais qu’elle a fait preuve d’honnêteté et d’une incroyable persévérance tout au long de ce processus. Malheureusement, pour statuer au sujet des causes, je dois respecter la loi et rendre des décisions fondées sur les lois et les précédents établis par les tribunaux. Des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 17 avril 2019

En personne

A. W., appelante/prestataire

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