Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante, A. A. (prestataire), doit rembourser le trop-payé de prestations découlant de la répartition de ses prestations collectives d’assurance-salaire.

Aperçu

[2] Alors qu’elle touchait des prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE), la prestataire recevait des prestations d’assurance-salaire d’invalidité de courte durée (ICD) et d’invalidité de longue durée (ILD) de la part de son fournisseur de régime collectif d’assurance-salaire.

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a réparti 511,00 $ par semaine des prestations d’ICD et d’ILD à compter du 8 avril 2018. Cette répartition rétroactive a entraîné un trop-payé de prestations de 3 036,00 $.

[4] Après révision, la Commission a maintenu sa décision selon laquelle les prestations d’ICD et d’ILD de la prestataire sont une rémunération devant être répartie à compter du 8 avril 2018. La prestataire s’oppose au fait de devoir rembourser le trop-payé de prestations d’AE, car elle avait communiqué avec la Commission à plusieurs reprises pour l’informer de ses prestations d’ICD et d’ILD.

Questions en litige

[5] La prestataire touchait-elle des prestations d’ICD et d’ILD s’élevant à 511,00 $ par semaine depuis le 8 avril 2018?

[6] Le cas échéant, les prestations d’ICD et d’ILD sont-elles considérées comme une rémunération?

[7] Dans l’affirmative, comment les prestations d’ICD et d’ILD devraient-elles être réparties?

[8] Puis-je radier, réduire ou défalquer le montant du trop-payé?

Analyse

a) Rémunération

[9] Le revenu intégral provenant de tout emploi constitue une rémunérationNote de bas de page 1. Tout revenu en espèces ou non qu’une partie prestataire reçoit d’un régime collectif d’assurance-salaire constitue une rémunérationNote de bas de page 2.

[10] Le fait que les prestations d’assurance-salaire d’ICD et d’ILD constituent une rémunération aux fins de prestations d’AE n’est pas contestéNote de bas de page 3. Par conséquent, je vais maintenant examiner la question relative à la répartition de cette rémunération.

b)  Répartition

[11] Les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité doivent être réparties sur les semaines pour lesquelles elles sont payées ou payablesNote de bas de page 4. La raison pour laquelle il y a répartition de la rémunération que la prestataire reçoit alors qu’elle reçoit des prestations d’AE est pour éviter une double indemnisationNote de bas de page 5.

[12] La Commission peut, dans les 36 mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestationsNote de bas de page 6. En l’espèce, la prestataire a présenté une demande (période de prestations) de prestations d’AE payables à compter du 8 avril 2018. Cinq mois plus tard, soit le 28 septembre 2018, la Commission a informé la prestataire à propos de la répartition de ses prestations d’ICD et d’ILD à compter du 8 avril 2018, ce qui a entraîné un trop-payé de prestations d’AE.

[13] En ce qui concerne l’argument de la prestataire selon lequel elle n’a pas reçu la somme de 511,00 $ par semaine parce que son fournisseur de prestations d’ICD et d’ILD a effectué des retenues, il est de jurisprudence constante que le montant total de la rémunération (montant brut avant retenues) doit être répartiNote de bas de page 7.

[14] Après avoir expliqué ce qui précède, la prestataire ne conteste pas qu’elle recevait 511,00 $ par [sic], avant retenues, pour les prestations d’ICD et plus tard pour les prestations d’ILD depuis le début de sa demande de prestations d’AE le 8 avril 2018. Par conséquent, j’estime qu’il faut répartir 511,00 $ par semaine des prestations d’ICD et d’ILD de la prestataire à compter du 8 avril 2018Note de bas de page 8.

[15] Malheureusement, la Commission n’a pas saisi les montants répartis des prestations d’ICD et d’ILD de la prestataire dans son système informatique lorsque la prestataire a communiqué avec elle pour la première fois et avant le paiement des prestations d’AE. Si elle l’avait fait, ce trop-payé de prestations d’AE aurait pu être évité.

c) Remboursement du trop-payé

[16] La prestataire a déclaré qu’elle avait fait tout ce qu’elle avait pu pour informer la Commission et éviter un trop-payé. Par conséquent, la prestataire soutient qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser le trop-payé de prestations d’AE de 3 036,00 $.

[17] J’éprouve beaucoup de compassion à l’égard de la situation de la prestataire; toutefois, je ne peux ni faire exception ni exercer un pouvoir discrétionnaire. Je suis liée par les dispositions législatives claires concernant son obligation de rembourser le trop-payé de prestationsNote de bas de page 9.

[18] De plus, bien que la situation de la prestataire est malheureuse, elle ne change pas le fait que la prestataire a reçu des prestations plus élevées que celles auxquelles elle avait droit. Par conséquent, la prestataire est tenue de rembourser ces sommesNote de bas de page 10. Je ne peux rejeter, modifier, contourner, réécrire, ni interpréter la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) d’une manière contraire à son sens ordinaire, même dans l’intérêt de la compassionNote de bas de page 11.

[19] Comme je l’ai expliqué durant l’audience, je n’ai pas la compétence de trancher les questions relatives à l’annulation ou à la réduction d’une dette, car ce pouvoir revient à la CommissionNote de bas de page 12. Conformément à la demande supplémentaire du 16 novembre 2018, la Commission affirme avoir dit à la prestataire qu’après avoir examiné son cas pour la défalcation d’un trop-payé en raison du retard de la Commission dans la répartition de ses prestations d’ICD et d’ILD, la prestataire ne remplit pas les conditions requises pour la défalcation du trop-payé.

[20] La Commission a correctement affirmé que la Loi sur l’AE prévoit que toute partie prestataire ne peut pas demander la révision d’une décision que la Commission a rendue sur une question de défalcation, et qu’elle ne peut donc pas faire appel d’une telle décision à la division générale du Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 13. C’est la Cour fédérale du Canada qui a la compétence nécessaire pour instruire un appel portant sur une question de défalcationNote de bas de page 14.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 7 mai 2019

Téléconférence

A. A., appelante (prestataire)

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