Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel de N. M. est rejeté. Elle n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour augmenter son nombre de semaines de prestations.

Aperçu

[2] N. M. (prestataire) a perdu son emploi et a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a accordé 22 semaines de prestations à la prestataire. La Commission a fondé sa décision sur le nombre d’heures d’emploi assurable que la prestataire a accumulées au cours de sa période de référence. La prestataire croyait qu’elle était admissible à des semaines de prestations supplémentaires et a interjeté appel devant le Tribunal. J’estime que la prestataire n’a pas accumulé suffisamment d’heures au cours de sa période de référence pour augmenter son nombre de semaines de prestations.

Question en litige

[3] La question à trancher est celle de savoir si la prestataire a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour augmenter son nombre de semaines de prestations.

Analyse

[4] Pour toucher des prestations régulières, toute partie prestataire doit avoir accumulé un nombre minimal d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référenceNote de bas de page 1. La partie prestataire ne peut pas utiliser des heures accumulées en dehors de sa période de référence pour être admissible à des prestations.

[5] La période de référence correspond aux 52 semaines qui précèdent le début de la période de prestations, à moins qu’il n’y ait eu une période de prestations « précédente »Note de bas de page 2.

[6] Le nombre d’heures d’emploi assurable exigé est calculé en fonction du taux de chômage de la région dans laquelle la partie prestataire réside.

[7] Il incombe à la partie prestataire de prouver qu’elle remplit les conditions pour toucher des prestationsNote de bas de page 3.

Question en litige : La prestataire a-t-elle accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour augmenter son nombre de semaines de prestations?

[8] La prestataire a seulement droit à 22 semaines de prestations d’assurance-emploi. Elle n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour augmenter le nombre de semaines de prestations auxquelles elle est admissible.

[9] La Commission a fait valoir que la prestataire a seulement droit à 22 semaines de prestations d’assurance-emploi. Pour calculer le nombre de semaines de prestations, la Commission s’est appuyée sur le taux de chômage de la région de la prestataire, le nombre d’heures d’emploi assurable que la prestataire a accumulées et la période de référence au cours de laquelle la prestataire a accumulé ces heures. La prestataire conteste seulement la question relative à la période de référence que la Commission a utilisée pour calculer son nombre de semaines de prestations.

[10] La Commission a soutenu que la prestataire habitait dans la région économique de Montréal et que le taux de chômage de cette région était de 6,1 % en date du 6 janvier 2019. La Commission a fourni un certificat pour appuyer sa position. La prestataire a déclaré qu’elle vivait à Montréal, mais n’a pas contesté la question relative au taux de chômage. J’estime que le taux de chômage utilisé pour calculer l’admissibilité de la prestataire aux prestations d’assurance‑emploi est de 6,1 %.

[11] La Commission a fait valoir que la prestataire a accumulé 1 177 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Selon le relevé d’emploi produit par l’employeur de la prestataire, celle-ci a accumulé 1 177 heures d’emploi assurable entre le 18 mars 2018 et le 25 octobre 2018. La prestataire a déclaré qu’elle n’avait pas travaillé entre le 3 janvier 2018 et le 18 mars 2018 parce qu’elle était malade. Elle a reçu des prestations de maladie de l’assurance‑emploi pendant la période où elle était malade. Elle a également affirmé qu’elle n’avait pas travaillé entre le jour où elle a perdu son emploi (le 25 octobre 2018) et le jour où elle a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi (le 9 janvier 2019). J’estime que la prestataire a accumulé 1 177 heures d’emploi assurable entre le 7 janvier 2018 et le 6 janvier 2019.

[12] La Commission a soutenu que la période de référence appropriée s’étendait du 7 janvier 2018 au 6 janvier 2019. La prestataire conteste ce calcul et affirme que sa période de référence devrait être plus longue parce qu’elle était malade entre le 3 janvier 2018 et le 18 mars 2018 et qu’elle touchait des prestations de maladie de l’assurance-emploi. La prestataire a déclaré qu’elle était incapable de travailler pendant cette période et qu’elle était dans l’incapacité d’accumuler des heures d’emploi assurable. Elle soutient que son incapacité d’accumuler des heures d’emploi assurable alors qu’elle touchait des prestations d’assurance‑emploi devrait être prise en considération pour déterminer la période de référence appropriée.

[13] La prestataire ne conteste pas le fait que sa période de prestations commençait le 7 janvier 2019. Elle conteste plutôt le moment où sa période de référence devrait commencer. La période de référence de la prestataire commencera au plus tard a) 52 semaines avant le début de sa période de prestations et b) le premier jour de sa période de prestations précédenteNote de bas de page 4. Le 7 janvier 2018 équivaut à 52 semaines avant le début de sa période de prestations. En ce qui concerne la question relative à une période de prestations précédente, la prestataire a déclaré qu’elle avait reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi après avoir cessé de travailler le 3 janvier 2018. La Commission fait valoir que le premier jour de la période de prestations précédente de la prestataire était le 7 janvier 2018. Selon le témoignage de la prestataire, son relevé d’emploi et l’observation de la Commission, j’estime que le premier jour de sa période de prestations précédente était le 7 janvier 2018.

[14] Dans les deux cas où le début de la période de référence de la prestataire est calculé comme étant a) 52 semaines avant le début de sa période de prestations ou b) le premier jour de sa période de prestations précédente, la période de référence de la prestataire commence le même jour, soit le 7 janvier 2018. J’estime que sa période de référence s’étend du 7 janvier 2018 au 6 janvier 2019. Bien que les répercussions d’une période de prestations précédente puissent sembler graves, la prestataire a déjà utilisé ses heures d’emploi assurable précédentes pour être admissible à des prestations de maladie. Elle ne peut pas réutiliser ces mêmes heures pour avoir droit à une autre période de prestations.

[15] En me fondant sur ma conclusion selon laquelle la période de référence de la prestataire s’étend du 7 janvier 2018 au 6 janvier 2019 et sur la preuve selon laquelle la prestataire a seulement accumulé 1 177 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, j’estime que la prestataire n’est admissible qu’à 22 semaines de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 5.

[16] La preuve portée à ma connaissance appuie la conclusion selon laquelle la prestataire n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour augmenter le nombre de semaines de prestations auxquelles elle est admissible.

[17] Bien que la prestataire n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour augmenter le nombre de semaines de prestations auxquelles elle a droit, elle a soutenu qu’elle avait travaillé pendant six ans avant de perdre son emploi et que sa maladie lui ayant conféré le droit de recevoir des prestations de maladie au début de 2018 signifiait qu’elle ne pouvait pas travailler, ce qui lui a seulement permis d’accumuler 1 177 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. La prestataire a fait valoir que, dans les circonstances, elle devrait bénéficier de prestations supplémentaires malgré un nombre d’heures insuffisant. Bien que j’éprouve de la compassion à l’égard de ses circonstances, je ne peux pas réécrire la loi. Je peux seulement l’interpréter selon son sens ordinaireNote de bas de page 6.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparution :

Le 23 avril 2019

Téléconférence

N. M., appelante

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