Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’appelante (prestataire) a prouvé qu’elle était disponible pour travailler entre le 5 septembre 2018 et le 24 mai 2019, sauf pendant 12 semaines à compter du 9 janvier 2019, période pendant laquelle elle n’était pas capable de travailler, comme le précise son certificat médical. J’estime que la prestataire a prouvé son admissibilité aux prestations de maladie pendant les 12 semaines, car elle a démontré qu’elle était incapable de travailler en raison de sa maladie et qu’elle aurait été sans cela disponible pour travailler.

Aperçu

[2] La prestataire a été licenciée en août 2018. Elle a ensuite commencé sa deuxième année d’un cours de X.

[3] La prestataire a ensuite trouvé un emploi de soir dans un X, mais elle a été licenciée en octobre 2018, puis a été rappelée au travail environ une semaine plus tard pour finalement être congédiée à nouveau en novembre 2018.

[4] La prestataire a présenté une demande de prestations régulières après avoir été licenciée en août 2018, et une autre demande en novembre 2018.

[5] Les deux fois où la prestataire a demandé des prestations régulières, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé qu’elle n’avait pas prouvé sa disponibilité au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), car elle suivait un cours à temps plein.

[6] Puis, en décembre 2018, la prestataire a eu un accident de voiture. Elle a présenté une demande de prestations de maladie au titre de la Loi sur l’AE. La Commission a déterminé qu’elle n’était pas admissible aux prestations de maladie parce qu’elle n’aurait pas été disponible pour travailler si elle n’avait pas été malade, puisqu’elle suivait un cours à temps plein.

[7] La prestataire a interjeté appel de ces trois décisions devant le Tribunal. Les trois causes ont des faits et des questions de droit en commun. La prestataire ne s’est pas opposée au fait que j’instruise les trois causes ensemble, et j’ai estimé que cela ne causerait pas de préjudice à la Commission. Par conséquent, j’ai instruit les trois appels en même tempsNote de bas de page 1.

[8] La Commission a déterminé que la prestataire n’était pas disponible pour travailler et, par ailleurs, qu’elle ne l’était pas lorsqu’elle était malade parce qu’elle suit un cours à temps plein. Je dois déterminer si la prestataire a réfuté cette présomption.

Questions en litige

Prestations régulières

[9] La prestataire est-elle présumée indisponible parce qu’elle suivait un cours à temps plein du 5 septembre 2018 au 24 mai 2019?

[10] Dans le cas contraire, a-t-elle prouvé sa disponibilité?

Prestations de maladie

[11] La prestataire était-elle incapable de travailler en raison de sa maladie?

[12] La prestataire a-t-elle prouvé qu’elle était sans cela disponible pour travailler?

Analyse

Prestations régulières

[13] Pour toucher des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations, la partie prestataire doit prouverNote de bas de page 2, et non seulement prétendre qu’elle était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3. Un jour ouvrable est n’importe quel jour de la semaine sauf le samedi et le dimancheNote de bas de page 4.

[14] Lorsque la partie prestataire est aux études à temps plein, il existe une présomption réfutable selon laquelle elle n’est pas disponible pour travaillerNote de bas de page 5.

La prestataire est-elle présumée indisponible parce qu’elle suit un cours à temps plein?

[15] Non, j’estime que la prestataire a réfuté la présomption de non-disponibilité alors qu’elle suivait un cours à temps plein en montrant des antécédents de travail tout en suivant son cours.

[16] Lorsqu’une partie prestataire est aux études à temps plein, on présume ou considère qu’elle n’est pas disponible pour travailler, à moins de circonstances exceptionnellesNote de bas de page 6. Parmi ces circonstances exceptionnelles, on compte des antécédents selon lesquels elle travaillait à temps plein tout en suivant un cours à temps pleinNote de bas de page 7.

[17] J’estime que la prestataire suit un cours à temps plein. Celle-ci a déclaré qu’elle suit un cours de X de deux ans. Elle en est à sa deuxième année. Elle a dit que ses heures de cours étaient les mêmes que dans sa première et deuxième année, soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 15 h 30, et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30.

[18] J’estime que la prestataire a prouvé grâce à ses antécédents de travail qu’elle pouvait travailler à temps plein tout en suivant un cours à temps plein. La prestataire a déclaré que lors de sa première année d’études, elle travaillait chez X. Elle a cessé de travailler chez X pour occuper un meilleur emploi d’été. Lorsque son emploi d’été a pris fin, elle a commencé à travailler à temps plein dans un X. Elle travaillait 30 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 16 h à minuit, et parfois la fin de semaine. Si la charge de travail diminuait, on la renvoyait plus tôt chez elle, et si nécessaire, elle travaillait plus tard. La prestataire a déclaré qu’elle avait été licenciée en octobre 2018, qu’on l’avait rappelée pendant une semaine, puis qu’elle avait été congédiée à nouveau le 17 novembre 2018.

[19] Étant donné que la prestataire travaillait à temps plein tout en suivant son cours, j’estime qu’elle a réfuté la présomption de non-disponibilité. J’estime qu’elle a prouvé qu’elle pouvait occuper un emploi à temps plein tout en suivant son cours.

La prestataire a-t-elle prouvé sa disponibilité?

[20] Oui, j’estime que la prestataire a prouvé sa disponibilité entre le 5 septembre 2018 et le 24 mai 2019, sauf pendant les 12 semaines à compter du 9 janvier 2019, période pendant laquelle elle était incapable de travailler en raison de sa maladie.

[21] Pour toucher des prestations, la prestataire doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable pour chaque jour ouvrable pour lequel elle demande des prestations.

[22] Le fait que la prestataire était capable de travailler, sauf pendant la période où elle était malade, n’est pas contesté. Le litige découle de sa disponibilité.

[23] Pour être disponible pour travailler, la prestataire doit prouver ce qui suit :

  1. elle a le désir de réintégrer le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert;
  2. elle exprime ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable;
  3. elle ne s’est fixé aucune condition personnelle pouvant limiter indûment ses chances de trouver un emploiNote de bas de page 8.
Désir de réintégrer le marché du travail

[24] J’estime que la prestataire a prouvé qu’elle avait le désir de réintégrer le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui était offert. Elle a déclaré qu’elle voulait se trouver un autre emploi et qu’elle n’avait d’autre choix que de travailler, car elle ne pouvait pas uniquement compter sur ses parents. Elle a dit qu’elle n’avait pas d’argent pour acheter de la nourriture ou de l’essence pour se rendre à l’école.

[25] Bien que les besoins financiers ne prouvent pas à eux seuls le désir de réintégrer le marché du travail, il confère de la crédibilité à la déclaration de la prestataire selon laquelle elle souhaitait travailler.

Démarches pour se trouver un emploi

[26] La prestataire doit prouver son désir de réintégrer le marché du travail par des démarches pour se trouver un emploi convenable. Elle doit également démontrer qu’elle fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 9.

[27] J’estime que les démarches de la prestataire pour se trouver un emploi prouvent qu’elle avait le désir de réintégrer le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui était offert, car elle était à la recherche d’un emploi, avait rédigé son CV et avait postulé pour différents postes. De plus, j’estime que ses efforts prouvent qu’elle faisait des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable.

[28] La prestataire a déclaré qu’elle avait rédigé son CV, ainsi qu’une lettre d’accompagnement, qu’elle distribuait dans une enveloppe. Elle a dit être à la recherche de n’importe quel emploi, que ce soit dans les magasins de détail, les établissements de restauration rapide, les centres d’appels ou même dans les hôpitaux comme préposée à l’entretien ménager. La prestataire a déclaré qu’elle avait soumis sa candidature chez McDonald’s, à deux centres d’appels, à deux pizzerias, chez Global Pet Foods, à différents magasins de détail dans le centre commercial, chez Wal-Mart, chez Dollarama et chez Sobeys. Elle a dit avoir participé à un salon de l’emploi quelques semaines avant la tenue de l’audience. Elle a déclaré qu’elle s’était également informée auprès de son entourage pour savoir s’il y avait des possibilités d’emploi et qu’elle avait fait une recherche d’emploi en ligne sur les sites Web Indeed et Jobs.ca. Elle s’est créé un compte sur Indeed et elle reçoit des possibilités d’emploi. Elle a reçu de l’aide pour rédiger son CV.

[29] La prestataire a dit à la Commission qu’elle pouvait travailler jusqu’à 1 h du matin, du lundi au vendredi, et à tout moment la fin de semaine. Cela correspond aux heures qu’elle faisait au X.

[30] Lorsque la prestataire a présenté sa demande de prestations, elle a précisé qu’elle était à la recherche d’un emploi depuis le début de ses études et de sa période de chômage.

[31] La prestataire a déclaré que même lorsqu’elle était incapable de travailler en raison de sa maladie, elle a continué de chercher un emploi.

[32] J’estime que ces démarches montrent que la prestataire souhaitait reprendre le travail.

Conditions personnelles

[33] J’estime que les études de la prestataire entre le 5 septembre 2018 et le 24 mai 2019 n’ont pas limité indûment ses chances de trouver un emploi, car le type d’emploi qu’elle a occupé dans le passé et les endroits où elle a acquis de l’expérience de travail sont des emplois de soir qui ont lieu en dehors de ses heures de cours.

[34] La prestataire a déclaré qu’elle n’accepterait un travail qu’après ses heures de cours. Selon la Commission, cela signifie que la prestataire s’est fixé des conditions quant à sa recherche d’emploi qui ont limité indûment ses chances de trouver un emploi. D’un point de vue abstrait, je serais d’accord avec la Commission.

[35] Toutefois, dans le cas de la prestataire, même si ses études étaient une condition personnelle, j’estime qu’elle a prouvé qu’il ne s’agissait pas d’une condition pouvant limiter indûment ses chances de trouver un emploi. Grâce à ses antécédents professionnels, elle a démontré qu’elle était capable de trouver un emploi chez deux employeurs différents, dans deux secteurs de travail très différents, en dehors de ses heures de cours.

[36] Bien que la prestataire n’abandonnerait pas son cours pour accepter un emploi à temps plein, elle a démontré qu’elle pouvait travailler en dehors de ses heures de cours et qu’il ne serait pas nécessaire d’abandonner son cours. De plus, elle a prouvé que son cours ne l’empêcherait pas de trouver un emploi convenable, car elle a manqué trois jours d’école pour suivre une formation au X.

[37] La prestataire a principalement acquis de l’expérience de travail dans les X, les X et les X. Étant donné que la charge de travail de ces types d’emploi est plus élevée en soirée, j’estime que les heures de cours de la prestataire, qui ont lieu dans le jour, n’ont pas limité indûment ses chances de trouver un emploi à temps plein. Son travail pour la municipalité était un emploi de jour pour étudiant. Par conséquent, la prestataire n’aurait pas pu occuper ce type d’emploi entre septembre et mai, qu’elle ait ou non suivi son cours.

[38] Bien que les notes de la Commission précisent que la prestataire a dit qu’elle pouvait seulement accepter un emploi à temps partiel, je préfère le fait qu’elle a accepté des heures à temps plein au X.

[39] En tenant compte des trois facteurs de disponibilité, j’estime que la prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travailler entre le 5 septembre 2018 et le 24 mai 2019, sauf pendant les 12 semaines à compter du 9 janvier 2019, période pendant laquelle elle était malade. La prestataire avait le désir de travailler, a démontré ce désir par des démarches de recherche d’emploi et ne s’est fixé aucune condition personnelle pouvant limiter indûment ses chances de trouver un emploi.

Prestations de maladie

[40] Toute partie prestataire qui demande des prestations d’assurance-emploi doit prouver qu’elle est admissible aux prestationsNote de bas de page 10.

[41] Des prestations de maladie peuvent seulement être versées à une partie prestataire pour un jour ouvrable si cette dernière démontre ce qui suit ce jour-là :

  1. elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine;
  2. elle aurait été sans cela disponible pour travaillerNote de bas de page 11.

[42] Le fardeau de la preuve est celui de la prépondérance des probabilités, ce qui signifie que les faits doivent être plus probables qu’improbables.

La prestataire était-elle incapable de travailler en raison de sa maladie?

[43] Oui, la prestataire était incapable de travailler pendant 12 semaines à compter du 9 janvier 2019, comme le précise son certificat médical.

[44] Il incombe à la prestataire de prouver qu’elle n’était pas capable de travailler par suite d’une maladieNote de bas de page 12 qui l’a rendue incapable d’accomplir les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenableNote de bas de page 13.

[45] La prestataire a fourni une note de son médecin de famille datée du 9 janvier 2019 précisant qu’elle était incapable de travailler pour des raisons médicales pendant une période de 12 semaines.

[46] La Commission n’a pas contesté la preuve médicale et a précisé dans ses observations écrites que la question en litige est celle de déterminer si la prestataire a prouvé sa disponibilité d’une quelconque manière.

[47] J’estime que la preuve médicale est fiable, car elle provient de son médecin de famille.

[48] La prestataire a déclaré que même si elle n’était pas capable de travailler pendant 12 semaines, elle a pu aller à l’école puisqu’elle pouvait prendre des pauses aussi souvent qu’elle le désirait et qu’elle pouvait faire appel à quelqu’un pour l’aider à soulever tout ce qui était nécessaire. Elle a déclaré que de telles mesures d’adaptation ne seraient pas offertes dans un milieu de travail.

[49] Compte tenu de la preuve médicale, j’accepte le témoignage de la prestataire selon lequel elle était incapable de travailler pendant cette période à cause de ses symptômes de commotion cérébrale et de coup de fouet cervical. J’accepte son raisonnement selon lequel même si elle était capable de suivre son cours, elle n’aurait pas été en mesure de travailler, car il est plus probable qu’improbable qu’elle n’aurait pas pu prendre des pauses et n’aurait pas pu faire appel à quelqu’un pour l’aider à soulever des charges au travail.

[50] J’estime que la prestataire a prouvé qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle n’était pas capable de travailler par suite d’une maladie qui l’a rendue incapable d’accomplir les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.

La prestataire a-t-elle prouvé qu’elle était sans cela disponible pour travailler?

[51] Oui, j’estime que la prestataire a prouvé que si ce n’est de sa maladie, elle était disponible pour travailler.

[52] La Loi sur l’AE ne définit pas les termes « disponible » ou « sans cela disponible ». Par conséquent, j’ai examiné la façon dont les tribunaux ont utilisé le terme « disponible ». Comme je l’ai énoncé ci-dessus, j’estime que la prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travailler même si elle suivait un cours de X.

[53] Étant donné que la prestataire était disponible pour travailler avant et après avoir été malade, j’estime qu’elle a prouvé qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle était « sans cela » disponible pendant la période de 12 semaines où elle était malade.

[54] Lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations de maladie, la prestataire a précisé que si elle n’avait pas été malade, elle aurait continué son cours et repris son emploi dans la même mesure qu’avant sa maladie. Comme la prestataire ne travaillait pas directement avant de tomber malade, j’estime que cela signifie que si elle avait pu, elle aurait repris son emploi en travaillant les mêmes heures qu’elle faisait au X, soit environ 30 heures par semaine. J’estime que cela appuie sa déclaration selon laquelle elle était sans cela disponible pour travailler.

Conclusion

[55] L’appel est accueilli. La prestataire a réfuté la présomption selon laquelle elle n’est pas disponible pour travailler puisqu’elle suit un cours à temps plein. Elle a prouvé sa disponibilité entre le 5 septembre 2018 et le 24 mai 2019, sauf pendant la période de 12 semaines où elle était malade et qui a commencé le 9 janvier 2019, jour où elle était incapable de travailler en raison de sa maladie. Toutefois, elle a prouvé qu’elle était sans cela disponible pour travailler.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 12 avril 2019

Vidéoconférence

K. L., appelante

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