Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] J. B. (prestataire) a fait une demande de prestations d’assurance-emploi. Il a fait une demande de révision, et, le 8 juin 2017, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision issue de la révision. Le prestataire a fait appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale le 12 mars 2019.

[2] Conformément à l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), dans aucun cas le dépôt d’un appel devant la division générale du Tribunal ne peut être permis plus d’un an après la date à laquelle la décision issue de la révision de la Commission a été communiquée au prestataire.

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a été interjeté dans le délai prescrit.

Analyse

[4] Selon la prépondérance des probabilités, le Tribunal constate que la décision issue de la révision a été communiquée au prestataire au plus tard le 18 juin 2017.

[5] Le prestataire n’a pas indiqué la date à laquelle il a reçu la lettre concernant la décision issue de la révision. Et, sur son avis d’appel, il affirme qu’il n’a pas reçu d’information concernant l’issue de sa demande de révision. La Commission n’a pas soumis de preuve démontrant qu’elle a communiqué verbalement la décision issue de la révision au prestataire. Compte tenu du manque d’éléments de preuve concernant la date à laquelle le prestataire a reçu la lettre concernant la décision issue de la révision, le Tribunal a demandé au prestataire de fournir plus d’information concernant le moment où il a pris connaissance de la décision issue de la révision. Toutefois, le prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal.

[6] Puisque le prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal pour obtenir plus d’information, ce dernier doit se fier à la preuve disponible pour décider, selon la prépondérance des probabilités, de la date à laquelle la décision issue de la révision lui a été communiquée. Le Tribunal indique que le prestataire a fourni une adresse à Kamloops, en Colombie-Britannique, sur sa demande de révision. Il a présenté sa demande de révision à la Commission le 17 mai 2017. La Commission a posté la lettre à la même adresse le 8 juin 2017. Le Tribunal conclut qu’il est probable que le prestataire demeurait toujours à la même adresse lorsque la Commission a envoyé la lettre concernant la décision issue de la révision, alors il estime qu’il est probable que le prestataire ait reçu la lettre par la poste dans les 10 jours suivants. Par conséquent, le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la décision issue de la révision a été communiquée au prestataire au plus tard le 18 juin 2018.

[7] Le Tribunal estime que le prestataire a interjeté l’appel devant la division générale du Tribunal le 12 mars 2019, parce qu’il s’agit de la date à laquelle le Tribunal a reçu l’avis d’appel. En conséquence de quoi, celui-ci conclut qu’il s’est écoulé plus d’une année entre la date à laquelle la décision issue de la révision a été communiquée au prestataire et la date à laquelle la demande d’appel a été déposée.

[8] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la LMEDS qui stipule clairement qu’il est possible de proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel après que la décision a été communiquée au prestataire.

Conclusion

[9] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été interjeté dans le délai prescrit et ne sera donc pas instruit.

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