Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Aperçu

[2] Le demandeur, K. N. (prestataire), a demandé des prestations régulières d’assurance emploi (AE) le 9 janvier 2018. Le dernier jour de travail du prestataire était le 22 janvier 2016. Selon le relevé d’emploi du prestataire, celui-ci a accumulé 1 988 heures d’emploi assurable jusqu’au 22 janvier 2016. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada(Commission) a déterminé que le prestataire n’avait pas droit aux prestations d’AE parce qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence (du 8 janvier 2017 au 6 janvier 2018) pour faire établir une période de prestations.

[3] Le prestataire a demandé que sa demande de prestations soit antidatée au 24 janvier 2016, mais la Commission a maintenu sa décision initiale selon laquelle le prestataire n’avait pas droit à des prestations régulières d’AE. Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal. 

[4] La division générale du Tribunal a déterminé que le prestataire avait un motif valable justifiant son retard pour la période allant du 24 janvier 2016 au 9 janvier 2018. Elle a aussi conclu que le prestataire était admissible à des prestations à la date antérieure du 24 janvier 2016.

[5] Le prestataire cherche maintenant à interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il fait valoir que la division générale a commis une erreur en rejetant son appel étant donné qu’elle avait conclu qu’il avait un motif valable justifiant son retard pour la période allant du 24 janvier 2016 au 9 janvier 2018, et qu’il était admissible à des prestations à la date antérieure du 24 janvier 2016. Il fait aussi valoir que son relevé d’emploi indique qu’il a accumulé 1 988 heures d’emploi assurable jusqu’au 22 janvier 2016.

[6] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui permet de croire que l’appel pourrait être accueilli? 

Analyse

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les erreurs susceptibles de révision suivantes, qui sont les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle à surmonter pour le prestataire, mais le seuil à franchir est moins élevé que pour une audience sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, le prestataire doit démontrer qu’il pourrait y avoir une erreur susceptible de révision qui lui permettrait d’avoir gain de cause en appel.

[11] Par conséquent, pour que la permission d’interjeter appel soit accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès. 

[12] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision en cause de la division générale.

Question en litige : Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui permet de croire que l’appel pourrait être accueilli?

[13] La division générale a conclu que le prestataire avait un motif valable justifiant son retard pour la période allant du 24 janvier 2016 au 9 janvier 2018. Elle a aussi déterminé que le prestataire était admissible à des prestations à la date antérieure du 24 janvier 2016. La division générale a accueilli l’appel du prestataire au sujet de la demande d’antidatation.

[14] Le prestataire cherche maintenant à interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Toutefois, le prestataire a obtenu gain de cause devant la division générale. Il a prouvé qu’il était admissible à des prestations à une date antérieure et il a démontré à la satisfaction de la division générale qu’il avait un motif valable justifiant son retard conformément au paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi.

Conclusion

[15] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

[16] Le prestataire a déjà obtenu gain de cause devant la division générale en prouvant qu’il existait un motif valable justifiant son retard pour la période allant du 24 janvier 2016 au 9 janvier 2018, et en prouvant qu’il avait droit à des prestations à la date antérieure du 24 janvier 2016.

 

Représentant :

K. N., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.