Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] J’estime que la prestataire a exercé un travail indépendant dans une mesure si limitée qu’elle n’en ferait pas normalement son principal moyen de subsistance. L’appel portant sur la question de la semaine de chômage est accueilli parce que la prestataire a prouvé qu’elle était sans emploi et qu’elle avait droit à des prestations d’assurance‑emploi.

[3] En ce qui concerne la question de la répartition de la rémunération, l’appel est rejeté sous réserve de modifications. J’estime que les gains modifiés que la prestataire a reçus d’un travail indépendant constituaient une rémunération et devaient être répartis sur la période pendant laquelle les opérations ont eu lieu.

[4] En ce qui a trait à la question de la fausse déclaration, qui entraîne l’imposition d’une lettre d’avertissement, l’appel est accueilli parce que la prestataire n’a pas sciemment fait une fausse déclaration en fournissant à la Commission de l’information incorrecte.

Aperçu

[5] L’appelante, L. L. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi qui a pris effet le 24 juin 2012. La prestataire a signalé à l’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission), qu’elle exerçait une activité de travail indépendant. La Commission a accepté sa demande et lui a indiqué de l’aviser si son activité de travail indépendant changeait.

[6] La Commission a entamé une enquête lorsqu’elle a appris que l’activité de travail indépendant de l’appelante avait augmenté au‑delà de ce qui pouvait être caractérisé comme étant une mesure limitée, mais cette information n’avait pas été déclarée. La prestataire a eu l’occasion d’expliquer la lacune et de fournir à la Commission l’information demandée.

[7] La Commission a déterminé que la prestataire n’exploitait une entreprise que dans une mesure limitée et a imposé une inadmissibilité pour une période indéterminée à partir du 25 juin 2012, ce qui a entraîné un trop‑payé.

[8] La Commission a aussi avisé la prestataire que l’argent qu’elle avait reçu de son travail indépendant comme revenu de l’entreprise constituait une rémunération qui devait être répartie du 24 juin 2012 à la semaine du 24 février 2013.

[9] La Commission a déterminé que la prestataire avait sciemment fourni de faux renseignements au moment où elle avait présenté sa demande et qu’elle avait omis de déclarer qu’elle n’exerçait pas son travail indépendant dans une mesure limitée. La Commission a imposé une sanction non monétaire sous forme de lettre d’avertissement.

[10] La prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Questions préliminaires

[11] Je note que selon l’information versée au dossier, la Commission a demandé à la prestataire des renseignements pour des années qui ne concernent pas la question en litige. J’ai examiné l’information pertinente liée à la période visée par l’appel.

Questions en litige

[12] La prestataire était‑elle une travailleuse indépendante?

[13] La prestataire exerçait-elle son travail indépendant dans une mesure limitée?

[14] Les gains que la prestataire a reçus du travail indépendant sont‑ils considérés comme étant une rémunération?

[15] Comment ont‑ils été répartis?

[16] Devrait‑on imposer une lettre d’avertissement à la prestataire parce qu’elle a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Commission?

[17] La Commission a‑t‑elle agi judiciairement lorsqu’elle a imposé la lettre d’avertissement?

Analyse

Semaine de chômage

[18] Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations, et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestationsNote de bas de page 1. Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travailNote de bas de page 2.

[19] Si le prestataire est un travailleur indépendant ou qu’il exploite une entreprise à son compte (« travail indépendant ») durant une semaine comprise dans la période de prestationsNote de bas de page 3, on considère qu’il a effectué une semaine entière de travail lors de la semaine en question. Par conséquent, cette semaine ne sera pas considérée comme étant une semaine de chômage pour l’application de l’article 9 de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi).

[20] Le paragraphe 30(2) du Règlement sur l’assurance‑emploi (Règlement) prévoit une exception à la règle déterminative au paragraphe 30(1) du Règlement lorsque le travail indépendant est accompli dans une mesure limitée. La question en litige dans la présente demande consiste à déterminer si cette exception s’applique à la prestataire.

Question en litige 1 : La prestataire était-elle une travailleuse indépendante?

[21] Oui, j’estime que la prestataire était une travailleuse indépendante. La prestataire ne conteste pas le fait qu’elle est la propriétaire de l’entreprise X, qu’elle a lancée en 2010 et qu’elle exploite à domicile.

Question en litige 2 : La prestataire exerçait-elle son travail indépendant dans une mesure limitée?

[22] Je dois déterminer si la prestataire a exploité X dans une mesure limitée et si le niveau d’engagement peut être considéré comme étant le principal moyen de subsistance. En l’espèce, je vais me pencher sur les six facteurs du paragraphe 30(3) du Règlement.

[23] Je dois examiner et apprécier tous ces facteurs, mais les deux facteurs les plus importants sont le temps consacré à l’entreprise ainsi que l’intention et la volonté de la prestataire de chercher et d’accepter un autre emploiNote de bas de page 4.

[24] La Commission fait valoir que lorsqu’ils sont envisagés objectivement, les six facteurs tendent tous vers la conclusion que la prestataire exploitait son entreprise dans une mesure qui en ferait normalement le principal moyen de subsistance d’une personne.

[25] La Commission a communiqué avec la prestataire pour discuter de ses dépenses en 2012. K. T. a soulevé la question des dépenses téléphoniques de l’appelante et tenu compte des appels personnels. K. T. a parlé du kilométrage parcouru dans l’année, et la prestataire a expliqué que les 28 277 kilomètres incluaient également le kilométrage effectué pour son travail comme représentante pharmaceutique. Elle a indiqué que le poste de représentante pharmaceutique exigeait beaucoup de déplacements.

[26] La prestataire a discuté avec K. T.. Elle a aussi dit qu’elle s’était entretenue avec une personne de Service Canada en ce qui a trait à la constitution en société de son entreprise. Elle s’est fait dire qu’elle n’était pas tenue de déclarer le revenu si son entreprise était constituée en société et se l’est fait dire à quelques reprises. Elle a déclaré que son entreprise avait été constituée en société en 2013. La prestataire a indiqué qu’elle avait fait preuve d’honnêteté en les informant et que la faute ne lui incombait pas. Elle affirmera toujours qu’on lui avait expressément dit de ne pas déclarer son revenu lorsque son entreprise a été constituée en société.

[27] La prestataire a parlé avec K. T. et précisé qu’elle s’était conformée à chaque demande qui lui avait été faite et qu’elle avait transmis toute l’information demandée. Elle a expliqué qu’on lui avait transmis la mauvaise information et qu’elle s’était montrée honnête à propos de tout. Elle estime que K. T. a manqué de professionnalisme quand elle a dit qu’elle ne la croyait pas.

[28] La prestataire a fourni à la Commission l’information financière demandée pour 2012Note de bas de page 5.

[29] La prestataire a déclaré que l’entrevue ayant eu lieu avec K. T. et L. T. le 23 novembre 2016Note de bas de page 6 n’est pas complète et a transmis une copie écrite contenant de l’information détaillée sur ce qui ne figurait pas dans la transcriptionNote de bas de page 7. La prestataire a également transmis un enregistrement audio de l’entrevue visant à le confirmerNote de bas de page 8.

Temps consacré

[30] La Commission soutient que la prestataire est responsable de l’exploitation quotidienne de l’entreprise, y compris de l’émission des chèques, du paiement des factures, de la production des factures, du rapprochement des comptes ainsi que de l’ensemble des achats et de la production. La déclaration de revenus de la prestataire de 2012 indique 35 971 km parcourus dans l’année, dont 28 777 km ont été utilisés pour l’entreprise, ce qui équivaut à 80 % de ses déplacements.

[31] La prestataire a mentionné qu’elle consacre la majorité du temps à son entreprise le soir et la fin de semaine. Elle a signalé qu’entre le 24 juin 2012 et le 9 mars 2013, elle avait vendu approximativement 58 appareils de localisation de clés et qu’elle est capable d’en produire 22 par heure, ce qui équivaudrait à environ 2,3 heures par semaine. Elle a expliqué qu’elle reçoit la plupart de ses commandes par Internet et que répondre aux clients et produire des factures sont des tâches qui peuvent être exécutées à n’importe quel moment et qui ne prennent qu’à peu près dix minutes par jour.

[32] Elle a dit qu’en 2012, elle avait occupé pendant six mois un emploi dans le secteur pharmaceutique et qu’en juin 2012, elle avait commencé à toucher des prestations d’assurance‑emploi. Elle a indiqué que la majorité du kilométrage était lié à son emploi dans le secteur pharmaceutique, car il nécessitait beaucoup de déplacements. Elle a déclaré qu’à l’exception de la foire commerciale de l’Alberta, les autres foires commerciales se tenaient dans sa région.

[33] J’accepte le témoignage de l’appelante selon lequel le temps qu’elle consacrait à son entreprise était minime et que du fait de la nature même de son entreprise à domicile, elle s’y consacrait le soir et la fin de semaine. En outre, j’accepte le témoignage de l’appelante voulant qu’elle consacrait toujours du temps à son entreprise en dehors de ses heures de travail dans le secteur pharmaceutique.

Nature de l’emploi

[34] La Commission soutient que la prestataire est l’unique propriétaire/exploitante de X. La prestataire a une entreprise de conception de bijoux et d’accessoires de mode. Elle a lancé son entreprise en 2010 et continue de l’exploiter à longueur d’année.

[35] La prestataire a dit qu’elle consacrait ses principales heures de travail à des foires commerciales, qui avaient lieu la fin de semaine. Elle a indiqué qu’elle exploite l’entreprise à temps partiel, puisqu’il est prouvé qu’elle l’a fait tout en travaillant à temps plein comme représentante des ventes.

[36] J’accepte le témoignage de l’appelante selon lequel elle est la propriétaire/exploitante de X, entreprise qu’elle a lancée en 2010, et qu’elle a constituée en société en 2013. La prestataire exploite son entreprise toute l’année. Toutefois, je suis d’avis qu’il s’agit d’une entreprise à domicile, qu’elle n’est vraisemblablement pas exploitée au même lieu qu’un commerce et que le travail pouvait être effectué en dehors des heures de travail normales, c’est‑à‑dire le soir et la fin de semaine.

Continuité

[37] La Commission fait valoir que la prestataire exploite son entreprise depuis 2010 comme unique propriétaire/exploitante de X. Une facture datée du 5 septembre 2012 d’X. indique des droits de brevet pour la conception de porte-clés; un brevet interdit à d’autres le droit de fabriquer, d’utiliser ou de vendre l’invention brevetée.

[38] Par ailleurs, X a été constitué en société le 12 février 2013. Des documents de la société et une déclaration de revenus des sociétés (T2) de 2013 ont été fournis. La prestataire a ouvert un compte bancaire commercial en avril 2013. Selon une ventilation des activités commerciales de la prestataire, il y avait des transactions continues chaque semaine, y compris des transactions de vente, le paiement de frais mensuels, de la publicité et du marketing. L’inventaire et le revenu commercial de la prestataire continuent de croître chaque année.

[39] La prestataire a dit que son entreprise était opérationnelle depuis 2010 et qu’elle l’est toujours. Elle reconnaît qu’elle a obtenu un brevet et qu’elle a constitué son entreprise en société en 2013.

[40] J’estime que les éléments de preuve démontrent qu’il y a une continuité. Toutefois, je suis d’avis que les observations de la Commission portant sur l’ouverture d’un compte bancaire en avril 2013 et les transactions uL. T.érieures concernent une période en dehors de la période de prestations de l’appelante.

Investissement en capital et en ressources

[41] La Commission fait valoir que dans sa demande remplie le 29 mai 2012, la prestataire indique qu’elle avait un inventaire de 10 000 $ à 15 000 $ et que de 15 000 $ à 20 000 $ ont été réinvestis dans l’entreprise. Selon sa déclaration de revenus de 2012, la prestataire a reporté plus de 5 619 $ à titre d’inventaire en 2011 et son inventaire de fermeture pour 2012 était de 15 399,10 $.

[42] La prestataire a déclaré que lorsqu’elle avait rempli sa demande, on lui avait demandé d’inclure une fourchette de revenus. Elle a dit qu’elle avait choisi la fourchette la moins élevée parce que son inventaire allait changer au cours de l’année en fonction de ses ventes. Elle a précisé qu’en 2012, ses ventes n’avaient été que de 28 208,62 $.

[43] Lors de l’entrevue qui a eu lieu le 23 novembre 2016, la prestataire a indiqué à la Commission qu’elle avait un ordinateur portatif, un téléphone cellulaire, une déchiqueteuse, ainsi que des tables et des présentoirs, dont elle estimait la valeur à environ 5 000 $. Elle a mentionné qu’elle ne possède aucun vrai bien immobilier, qu’elle a une voiture personnelle et qu’elle n’a aucun prêt.

[44] J’estime que l’investissement de la prestataire durant la période de prestations de 2012‑2013 n’est pas considérable et que ses biens sont minimes. Je juge qu’un report d’inventaire de 5 619 $ de 2011 et qu’un inventaire de fermeture de 15 399,10 $ sont dans une mesure limitée.

Réussite ou échec financier

[45] La Commission soutient qu’en 2012, l’inventaire de la prestataire a presque triplé. Le feuillet TI de 2012 indique que le revenu brut de la prestataire provenant de son entreprise pour cette année‑là était de 41 040,07 $ et que son revenu brut provenant de son employeur, X Canada, était de 41 777,57 $. La prestataire a commencé l’année 2012 avec un inventaire de 5 619 $ et a terminé l’année avec un inventaire de 15 399,10 $. La prestataire a déclaré un profit brut pour l’année de 28 208,62 $. En ce qui concerne l’année d’imposition 2013, l’entreprise affichait un revenu total de 57 256 $ et un profit brut de 44 756 $.

[46] La prestataire a réitéré à l’audience que son objectif pour l’entreprise était qu’elle prenne de l’expansion et prospère, mais elle n’en est pas au stade où elle peut constituer son seul moyen de subsistance et elle ne l’était pas non plus en 2012‑2013. Elle a dit qu’elle doit encore travailler ailleurs pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

[47] Je constate que les renseignements fiscaux sur lesquels s’est fondée la Commission sont les profits bruts et que celle‑ci n’a pas tenu compte des dépenses. L’état des revenus de 2012 indique que des dépenses considérables liées directement à l’entreprise ont entraîné un profit net de 9 675,81 $. Malheureusement, il n’a y aucun élément de preuve documentaire émanant de la déclaration de revenus de 2013. J’estime toutefois, d’après les états des profits et des pertes versés au dossier, que des dépenses devraient être prises en considération. Je note que la Commission a fait référence à la pièce GD3-181 pour ce qui est de cette observation; cependant, le document fait uniquement allusion au kilométrage de l’appelante pour 2012.

[48] J’établis que, durant l’enquête qui a eu lieu le 23 novembre 2016, la Commission n’a pas fait expressément référence dans ses questions à la période de prestations de 2012‑2013 puisque les éléments de preuve au dossierNote de bas de page 9 et l’enregistrement audio étayeront le fait que la conversation portait précisément sur la période de 2015 en ce qui a trait au revenu et aux dépenses.

[49] J’accepte le témoignage de l’appelante ainsi que les états des profits et des pertes, selon lesquels l’entreprise de l’appelante n’en était pas au stade où elle constituait son unique moyen de subsistance.

Disponibilité

[50] Le relevé d’emploi versé au dossier indique que la prestataire a occupé un emploi cinq mois sur douze en 2012 et six mois sur douze en 2013. La prestataire signale qu’elle est représentante pharmaceutique depuis 20 ans et qu’elle continue à chercher un emploi uniquement à ce titre. Elle précise qu’elle cherche un travail à temps plein, mais que le travail de représentante pharmaceutique n’est pas un travail à temps plein. Il s’effectue sur une base contractuelle.

[51] La prestataire a dit à la Commission qu’elle continue toujours à chercher un travail comme représentante pharmaceutique et que son entreprise passe toujours après lorsqu’elle a un contrat. Elle a expliqué que l’industrie n’offre malheureusement que des contrats à durée déterminée et que les emplois sont souvent annoncés de bouche à oreille. Elle a dit qu’elle vérifie constamment des sites Web et qu’elle s’entretient avec des personnes de l’industrie.

[52] Durant l’entrevue du 23 novembre 2016, la prestataire a signalé qu’il y avait eu une conversation au cours de laquelle elle avait expliqué que si on lui offrait un emploi pendant qu’elle se consacrait à son entreprise, même si elle avait investi 5 000 $ dans une foire commerciale, elle annulerait la foire commerciale et perdrait son dépôt. Elle a mentionné qu’elle avait dit à K. T. qu’elle est toujours disponible pour tout emploi qui se présente, et ce, quel que soit le nombre de fois que K. T. lui pose la question.

[53] La prestataire a déclaré qu’elle avait dit clairement à K. T. que son entreprise passe au second plan quand elle travaille et qu’elle est toujours disponible lorsqu’un contrat à durée déterminée se présente.

[54] La prestataire a indiqué que la pièce GD3-173 ne saisit pas toute l’information dont il a été question à l’entrevue. Elle a précisé qu’il y avait eu une discussion sur la disponibilité et qu’elle avait informé K. T. des emplois pour lesquels elle avait posé sa candidature et son réseautage. Elle a expliqué qu’elle cherche du travail tous les jours et qu’elle a toujours avec elle son téléphone cellulaire pour que l’on puisse la joindre.

[55] La prestataire a dit qu’elle n’avait jamais refusé un emploi à temps plein en raison des engagements liés à son entreprise. Elle soutient que son entreprise est un travail secondaire et pas son travail principal.

[56] La prestataire a affirmé que durant l’entrevue du 23 novembre 2016, K. T. ne lui avait jamais demandé de fournir une recherche d’emploi pour la période de 2012‑2013. Elle le lui avait seulement demandé pour la période d’août 2016 à novembre 2016. La prestataire a fourni une recherche pour 2012‑2013 avec son appelNote de bas de page 10.

[57] Je juge que le témoignage de la prestataire est crédible et que celle‑ci a fourni un enregistrement audio de l’entrevue qui étaye clairement que la Commission n’a pas tenu compte de l’ampleur des efforts qu’elle déployait pour trouver un emploi.

[58] J’estime que la Commission n’a pas tenu compte des efforts déployés par la prestataire pour trouver un emploi, comme le démontre le manque d’information documentée (GD3‑172 à GD3‑173), mais qui fait clairement l’objet d’une discussion détaillée dans le fichier audio.

[59] Je suis d’avis que l’enregistrement audio étaye clairement que durant l’entrevue de deux heures et vingt minutes, la prestataire a maintenu qu’elle était toujours disponible pour travailler, ce dont K. T. conviendra à un moment donné de l’enregistrement. Je juge que le témoignage de l’appelante est crédible et qu’il concorde avec le fait qu’elle ne pouvait pas compter sur son entreprise comme principale source de revenus et cherchait activement un emploi.

[60] Je suis convaincue que la prestataire a prouvé sa disponibilité et qu’elle exploite son entreprise dans une mesure limitée. Je privilégie la version de la prestataire pour ce qui est de l’entrevue du 23 novembre 2016, car elle peut l’étayer au moyen d’un enregistrement vidéoNote de bas de page 11.

Question en litige 3 : Répartition de la rémunération

[61] La rémunérationNote de bas de page 12 est définie comme étant le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploiNote de bas de page 13.

[62] Afin que le revenu soit considéré comme une rémunération, le revenu doit être touché grâce à un travail ou accordé en échange du travail accompli, ou il doit exister un lien suffisant entre l’emploi du ou de la prestataire et la somme touchéeNote de bas de page 14.

L’argent que la prestataire a reçu de son travail indépendant constitue‑t‑il une rémunération?

[63] Oui, j’estime que la prestataire avait un revenu d’un travail indépendant qui constituait une rémunération parce qu’il s’agissait d’argent gagné sous forme de ventes provenant de son entreprise X. Toutefois, je suis d’avis que la Commission a calculé incorrectement la rémunération hebdomadaire de la prestataire.

[64] La prestataire ne conteste pas qu’elle a touché le revenu provenant d’un travail indépendant, mais elle conteste le calcul du montant net des gains effectué par la Commission.

[65] La prestataire a fourni à la Commission des états des profits et des pertes, y compris des reçus des ventes et des dépensesNote de bas de page 15. À la réception des documents, la Commission a préparé une feuille de calcul fondée sur l’information transmise. Dans ses calculs, y compris les montants spécifiques attribués à la publicité, à l’envoi et aux services publics, la Commission a déterminé que les montants moyens hebdomadaires pour les frais de bureau sont de 12,46 $; de 7,27 $ pour la location et de 242 $ pour les fournitures. La Commission a également préparé une répartition des gains pour démontrer le trop‑payé de 4 182 $.

[66] À l’audience, la prestataire a contesté les montants établis par la Commission comme moyenne, tout particulièrement les montants qui avaient été attribués au bureau, à la location et aux fournitures. La prestataire a demandé plus de temps pour effectuer un nouveau calcul fondé sur l’information qu’elle avait transmise à la Commission.

[67] La prestataire a fourni ses calculs par écritNote de bas de page 16, lesquels démontraient des divergences, et a estimé que les bons montants devraient être des dépenses hebdomadaires de 641,48 $ pour les fournitures, de 55,08 $ pour la location et de 24,04 $ pour le bureau.

[68] J’ai demandé respectueusement à la Commission de fournir le calcul sur la façon dont elle était parvenue au montant hebdomadaire moyen pour les dépenses en question et j’ai transmis les calculs de la prestataire.

[69] La Commission m’a indiqué qu’elle ne pouvait pas expliquer avec certitude la façon dont la répartition avait été déterminée, car les personnes qui avaient travaillé au dossier n’étaient plus disponibles pour expliquer l’approche utilisée. Toutefois, la Commission soutient que si j’estime que les états des profits et des pertes sont crédibles et devraient plutôt être utilisés, alors elle s’en remettrait à mon jugementNote de bas de page 17.

[70] En examinant les états des profits et des pertes transmis, combinés avec les reçus que la prestataire a fournis pour les périodes hebdomadaires durant lesquelles les dépenses ont été effectuées, et compte tenu du fait que la Commission ne peut expliquer l’approche qu’elle a utilisée, je suis convaincue que les renseignements communiqués par la prestataire sont crédibles et que les gains provenant d’un travail indépendant qu’elle a déclarés dans les états des profits et des pertes versés au dossier devraient être utilisés à la place des calculs sur les moyennes réalisés par la Commission qui figurent dans le dossierNote de bas de page 18.

[71] J’accorde plus de poids aux états des profits et des pertes et estime qu’ils devraient servir à calculer la rémunération hebdomadaire, car lorsque j’ai passé en revue les calculs de la Commission, j’ai constaté d’autres divergences liées aux montants indiqués dans la feuille de calcul, sans justification expliquant comment ni pourquoi les montants avaient été calculés. Je détermine que les montants diffèrent de ceux que la prestataire a déclarés dans ses états des profits et des pertes.

[72] La prestataire a le fardeau de prouver que les paiements ne constituaient pas une rémunération et qu’ils ne devraient pas faire l’objet d’une répartitionNote de bas de page 19.

[73] J’estime que la prestataire est très crédible et que, comme les faits au dossier le démontreront, elle s’est acquittée du fardeau qui lui incombait parce qu’elle s’est montrée très coopérative avec la Commission tout au long de l’enquête et qu’elle a fourni des copies de reçus pour justifier ses dépenses. J’établis, d’après les états des profits et des pertes de la prestataireNote de bas de page 20, que ses revenus tirés d’un travail indépendant sont les suivants :

Semaine commençant le : Semaine commençant le :
24 juin 2012 0,00 $ 4 novembre 2012 0,00 $
1er juillet 2012 0,00 $ 11 novembre 2012 173,00 $
8 juillet 2012 166,00 $ 18 novembre 2012 1 825,00 $
15 juillet 2012 0,00 $ 25 novembre 2012 0,00 $
29 juillet 2012 0,00 $ 2 décembre 2012 50,00 $
5 août 2012 0,00 $ 9 décembre 2012 252,00 $
12 août 2012 0,00 $ 16 décembre 2012 486,00 $
19 août 2012 0,00 $ 23 décembre 2012 0,00 $
26 août 2012 0,00 $ 30 décembre 2012 0,00 $
9 septembre 2012 0,00 $ 6 janvier 2013 0,00 $
16 septembre 2012 184,00 $ 13 janvier 2013 0,00 $
23 septembre 2012 0,00 $ 20 janvier 2013 0,00 $
30 septembre 2012 13,00 $ 27 janvier 2013 0,00 $
7 octobre 2012 16,00 $ 3 février 2013 0,00 $
14 octobre 2012 353,00 $ 10 février 2013 0,00 $
21 octobre 2012 1 815,00 $ 17 février 2013 130,00 $
28 octobre 2012 288,00 $ 24 février 2013 3 494,00 $
  Total 9 245,00 $

Question en litige 4 : Comment la rémunération devrait‑elle être répartie?

[74] La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.

[75] La Commission soutient que cet argent constitue une rémunération, car le paiement a été effectué dans le but de compenser la prestataire pour le travail qu’elle a fait afin de pouvoir exploiter son entreprise. Par conséquent, en vertu du paragraphe 36(6) du Règlement, la Commission a correctement réparti cette rémunération.

[76] J’établis que le revenu net corrigé de 9 245 $ généré par l’entreprise de la prestataire durant les périodes en question doit être réparti conformément aux dispositions du paragraphe 36(6) du Règlement. Comme la rémunération est tirée d’une opération, la rémunération a été répartie sur les semaines où il était indiqué que l’opération avait eu lieu.

Question en litige 5 : Devrait-on émettre un avertissement à la prestataire au motif qu’il y a eu fausse déclaration en ce qui concerne des renseignements faux ou trompeurs fournis sciemment à la Commission?

[77] Non, j’estime que la prestataire ne devrait pas recevoir de lettre d’avertissement parce je ne crois pas qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations au moment où elle a rempli ses déclarations. En outre, j’estime que la prestataire n’a pas fourni de faux renseignements à la Commission au sujet du temps consacré à son travail indépendant.

[78] La Commission a déterminé qu’il y avait eu fausse déclaration. Cependant, les fausses déclarations ont eu lieu il y a plus de 156 semaines et dépassent l’échéance pour l’imposition d’une pénalité. Par conséquent, aucune pénalité monétaire ne sera imposée à l’égard de cette période de prestations, et une lettre d’avertissement sera émise.

[79] La Commission fait valoir qu’elle s’est acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que la prestataire a fait une fausse déclaration lorsqu’elle a fourni de l’information indiquant qu’elle exerçait son travail indépendant dans une mesure limitée et qu’elle ne l’a pas avisée que cette activité était exercée dans une grande mesure, étant devenue son principal moyen de subsistance. Par ailleurs, la prestataire savait qu’elle se consacrait entièrement à l’exploitation d’une entreprise et n’a pas avisé la Commission, comme on lui avait dit de le faire.

[80] La Commission a établi que la prestataire a présenté une demande de prestations ayant pris effet le 24 juin 2012 et que celle‑ci a touché 32 semaines de prestations d’assurance‑emploi. La prestataire a travaillé et n’a pas déclaré correctement des gains tirés d’un travail indépendant dans ses déclarations. Il a été déterminé que la prestataire a fourni de faux renseignements sur son travail indépendant, ayant entraîné la décision initiale quant à l’exercice du travail dans une mesure limitée. Après le recueil des faits exacts auprès de la prestataire, il est évident que le travail indépendant n’est manifestement pas exercé dans une mesure limitée. Une inadmissibilité pour une période indéterminée a été imposée à l’égard de la période de prestations.

[81] Il y a lieu d’infliger des pénalités si les fausses déclarations ont été faites « sciemment ». Le terme « sciemment » doit être déterminé selon la prépondérance des probabilités, compte tenu des circonstances propres à chaque affaire et des éléments de preuve présentésNote de bas de page 21.

[82] Comme j’ai conclu que la prestataire exerçait son travail indépendant dans une mesure limitée, j’estime qu’elle n’a pas fourni de faux renseignements en ce qui a trait à son travail indépendant. J’accepte le témoignage de l’appelante, selon lequel elle pensait avoir rempli correctement sa demande parce que des éléments versés au dossier prouvent qu’elle a communiqué avec Service Canada un mois avant son licenciement et demandé expressément comment son travail indépendant influerait sur sa demande de prestations d’assurance‑emploi.

[83] Je suis d’avis que la Commission n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve étayant que la prestataire avait omis de l’aviser que les renseignements relatifs à son travail indépendant étaient différents de ceux qu’elle avait indiqués dans sa demande initiale.

[84] La prestataire soutient que le Ministère, qui est responsable de tout ce malentendu, l’a très mal informée et qu’elle aurait aimé être au courant afin d’être alors mieux protégée.

[85] Les éléments de preuve au dossier démontrent que la prestataire a communiqué avec la Commission le 25 avril 2012, c’est‑à‑dire avant son licenciement et avant la présentation de sa demande de prestations d’assurance‑emploi. À ce moment‑là, elle voulait savoir exactement comment ses dépenses et revenus de travail indépendant devaient être déclarés et comment cela influerait sur sa demande de prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 22.

[86] La Commission a répondu à la demande de la prestataire et fourni une explication sur la détermination d’un travail indépendant exercé dans une mesure limitée et pris acte de son intention de chercher du travail. On lui a dit de remplir un questionnaire sur le travail indépendant au moment de soumettre sa demande de prestations.

[87] Lorsqu’elle a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi, la prestataire a rempli un questionnaire sur le travail indépendant.

[88] Le 28 juin 2012, la Commission a avisé la prestataire qu’elle avait examiné l’information qu’elle avait fournie sur le travail indépendant et a accepté sa demande. On lui a indiqué de déclarer le nombre d’heures qu’elle travaillait, peu importe qu’elle reçoive ou pas une rémunération. On lui a également indiqué qu’elle devait chercher du travail et consigner les données sur les employeurs avec lesquels elle avait communiqué et la date à laquelle elle l’avait fait.

[89] La prestataire était présente à l’entrevue le 23 novembre 2016 et a eu la permission d’enregistrer l’entrevue qui a eu lieu avec les enquêtrices K. T. et L. T.

[90] La prestataire a répondu aux questions de la Commission relatives à l’année d’imposition 2015 et a été tenue de présenter des états des dépenses et des relevés bancaires de l’entreprise pour les années 2014, 2015 et 2016.

[91] J’estime que la prestataire est honnête et crédible et qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve à cet égard parce qu’elle s’est montrée plus coopérative que l’agent de l’intégrité, fournissant des documents et de l’information sur son entreprise ainsi que des explications vraisemblables sur les directives qu’elles avaient obtenues des agents de Service Canada à plusieurs reprises.

[92] La prestataire a dit à la Commission qu’elle est une citoyenne et une propriétaire d’entreprise respectueuse de la loi et le fait qu’elle a initialement déclaré toutes les heures et toute la rémunération provenant de son entreprise prouve qu’elle n’avait pas l’intention de fournir des renseignements trompeurs ou de mentir à propos de son entreprise. La prestataire a indiqué qu’elle n’a rien à cacher ni aucune raison de mentir et qu’elle s’est montrée très coopérative en ce qui concerne tout ce que nous lui avions demandé.

[93] Le 16 décembre 2016, la Commission a communiqué avec la prestataire et lui a demandé de lui transmettre ses déclarations de revenus personnelles de 2012 et 2013 ainsi que des reçus permettant de justifier les dépenses de l’entreprise pour ces années‑là.

[94] Le 14 mars 2017, la Commission a communiqué avec la prestataire pour lui confirmer qu’elle avait reçu les documents se rapportant à la déclaration de revenus de 2012 et lui demander de soumettre ceux pour les années 2013 et 2014.

[95] La Commission a informé la prestataire des rajustements apportés à sa rémunération et conclu que celle‑ci avait sciemment fait 15 fausses déclarations. Un avis de dette a été envoyé à la prestataire au montant de 14 060 $.

[96] La Commission peut émettre un avertissement au lieu d’établir le montant d’une pénalité monétaire pour un acte délictueux au titre des paragraphes 38(2) ou 39(2).

[97] En l’espèce, une pénalité monétaire ne pouvait pas être infligée, car les semaines en question étaient en 2012 et en 2013 et, ce de fait, au‑delà de la période de 36 mois établie au moment où les décisions ont été rendues le 30 mai 2018. Il a été jugé que la lettre d’avertissement constituait la sanction appropriée étant donné que les infractions dataient de plus de 36 mois.

[98] La Commission fait valoir qu’elle a établi que la rémunération de la prestataire provenant de son travail indépendant n’avait pas été déclarée correctement.

[99] Bien que la prestataire n’ait peut‑être pas rempli ses déclarations correctement, je ne crois pas qu’elle l’a fait sciemment. Je considère que son témoignage est crédible et qu’elle a déclaré ce qu’elle estimait être exact. Les éléments de preuve versés au dossier relatifs à ses cartes de déclarations indiquent qu’elle déclarait les heures qu’elle travaillait et ce qu’elle croyait être la rémunération exacte, comme on lui avait demandé de le faire.

[100] La prestataire a rempli ses déclarations, de la semaine du 15 juillet 2012 à la semaine du 24 février 2013. Elle a déclaré qu’elle avait travaillé, y compris exercé son activité de travail indépendant, et indiqué s’il y avait eu des heures travaillées et de l’argent touché durant la périodeNote de bas de page 23.

Question en litige 6 : La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a fixé le montant de la pénalité?

[101] La Commission soutient que la jurisprudence confirme le bien‑fondé de sa décision. La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel seule la Commission dispose du pouvoir discrétionnaire d’infliger une pénalité ou d’émettre un avertissement en application des articles 38 et 41.1 de la Loi. En outre, la Cour a réitéré que ni la Cour, ni le juge‑arbitre, ni le Tribunal n’est en droit d’intervenir dans une décision de la Commission relativement au montant de la pénalité dans la mesure où la Commission peut prouver qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire « de façon judiciaire ». Autrement dit, la Commission doit démontrer qu’elle a agi de bonne foi, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en faisant abstraction des facteurs non pertinents.

[102] Je juge que la Commission n’a pas prouvé qu’elle avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. J’estime que la Commission a omis d’examiner de près les explications de la prestataire se rapportant à son activité de travail indépendant, tout particulièrement le temps qu’elle consacrait à son entreprise et son désir de travailler à temps plein.

[103] J’estime aussi que la Commission n’a pas tenu compte de la bonne période de prestations lorsqu’elle s’est entretenue avec la prestataire lors de l’entrevue du 23 novembre 2016 et a déterminé que la prestataire avait omis de déclarer qu’elle avait travaillé et gagné de l’argent.

[104] J’établis, d’après la conversation de l’enregistrement audioNote de bas de page 24, que K. T. dit à la prestataire pendant l’entrevue qu’elle a omis de déclarer qu’elle avait travaillé et gagné de l’argent. La prestataire le nie catégoriquement. Je suis d’accord avec la prestataire sur ce point puisque les déclarations versées au dossier prouvent clairement qu’elle a indiqué avoir travaillé et gagné de l’argent durant les semaines visées.

[105] Je détermine que la Commission n’a pas tenu compte de la volonté de la prestataire d’accepter un emploi et des efforts qu’elle a déployés pour en trouver un. La Commission n’a pas demandé à la prestataire de fournir une recherche d’emploi pour la période de 2012‑2013 au cours de l’entrevue du 23 novembre 2016, mais plutôt une recherche d’emploi pour la période d’août à novembre 2016, qui n’était pas la période visée par l’appel. En outre, le témoignage de l’enregistrement audio démontre clairement que la prestataire cherchait activement un emploi pendant qu’elle travaillait à son compte, mais que la Commission n’en avait pas tenu compte, car cela n’est pas enregistré dans le fichierNote de bas de page 25.

[106] Je vois dans le dossier que d’autres périodes de prestations étaient en cause et que la prestataire a été tenue de répondre à des questions qui n’étaient pas liées à la période de prestations de 2012‑2013Note de bas de page 26. Je suis d’avis que l’entrevue qui a eu lieu le 23 novembre 2016 a dû être très déroutante pour la prestataire en ce qui a trait à la période pour laquelle elle faisait l’objet d’une enquête, tout particulièrement à la situation de son entreprise en 2012‑2013, qui pouvait être entièrement différente de celle de 2015 et de 2016.

Conclusion

[107] L’appel portant sur la répartition de la rémunération est rejeté sous réserve de modifications. Je demande à la Commission de répartir le montant corrigé de la rémunération sur les semaines au cours desquelles les opérations ont été effectuées.

[108] L’appel portant sur la question de la semaine de chômage et sur la question d’une lettre d’avertissement est accueilli.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 21 février 2019 et le 2 avril 2019

En personne

L. L., appelante

Sandra Guevara-Holguin, représentante de l’appelante

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